30.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2041/2004 DU CONSEIL
du 15 novembre 2004
concernant l'importation de certains produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 juillet 2002, la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et le gouvernement de la Fédération de Russie ont conclu un accord concernant certains produits sidérurgiques (1) (ci-après dénommé «l'accord»). Les mesures d'application nécessaires ont été adoptées par la décision 2002/602/CECA de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie (2). Après l'expiration du traité CECA, la Communauté européenne a repris tous les droits et obligations découlant de cet accord. |
(2) |
La décision 2002/602/CECA de la Commission fixe des limites quantitatives pour les importations dans la Communauté. |
(3) |
Compte tenu de la hausse importante de la demande mondiale pour certains produits sidérurgiques et des difficultés d'approvisionnement qui en résultent sur le marché communautaire pour certains utilisateurs communautaires, il convient d'autoriser un volume d'importations dans la Communauté plus important que celui initialement fixé dans l'accord. Les produits sidérurgiques en question (ébauches en rouleaux pour tôles) sont classés sous les codes TARIC 7208370010, 7208380010 et 7208390010. |
(4) |
Il est important que les quantités supplémentaires soient disponibles au plus vite. La renégociation de l'accord suivie de sa mise en œuvre sous sa forme modifiée prendrait trop de temps. Il est donc préférable de recourir à une mesure autonome. |
(5) |
La mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs communautaires, quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises. |
(6) |
Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne devraient pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question. |
(7) |
L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause, ainsi que d'un système de délivrance de ces licences. |
(8) |
En vue d'éviter le dépassement des limites quantitatives établies par le présent règlement, il convient de suivre une procédure prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sans préjudice de la décision 2002/602/CECA, l'importation dans la Communauté de quantités supplémentaires des produits sidérurgiques mentionnés au deuxième alinéa, originaires de la Fédération de Russie, est autorisée jusqu'à concurrence de 200 000 tonnes.
Les produits sidérurgiques sont classés sous les codes TARIC 7208370010, 7208380010 et 7208390010. Le classement des produits se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Article 2
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'article 1er, originaires de la Fédération de Russie, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres, conformément aux dispositions de l'article 4.
2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, dans les limites quantitatives prévues.
3. Aux fins du présent règlement, et à compter de la date de son application, l'expédition des produits est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation. L'expédition doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2004.
Article 3
1. Les limites quantitatives prévues à l'article 1er ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).
2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives prévues à l'article 1er.
Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues. La Commission indique par retour du courrier si les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (autrement dit, par ordre d'arrivée). La licence d'importation est alors délivrée dans les cinq jours ouvrables suivant la confirmation de la Commission.
2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, les quantités à importer, la période contingentaire, l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue et le code spécifique d'identification des produits visés à l'article 1er. Les modalités techniques nécessaires à la gestion appropriée des limites quantitatives seront arrêtées par le comité de liaison acier.
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont normalement communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.
4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées.
5. Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément à l'annexe I.
6. Les licences d'importation délivrées conformément au présent règlement sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté. Un importateur communautaire peut faire une demande de licence d'importation auprès de toute autorité compétente.
7. L'importateur dépose sa demande au plus tard le 31 décembre 2004. Celle-ci devra comporter les éléments suivants:
a) |
le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'identification éventuellement utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA; |
b) |
s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); |
c) |
le nom et l'adresse complète de l'exportateur; |
d) |
la désignation précise des marchandises, y compris:
|
e) |
le poids net exprimé en kilogrammes, ainsi que la quantité exprimée dans l'unité prévue lorsque celle-ci diffère du poids net, par position de la nomenclature combinée; |
f) |
la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros, par position de la nomenclature combinée; |
g) |
le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure (3); |
h) |
la période et le lieu prévus pour le dédouanement; |
i) |
l'indication que la demande reprend ou non une demande antérieure concernant le même contrat; |
j) |
une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma; |
k) |
la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales: «Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté.» |
8. La durée de validité de la licence d'importation est fixée à quatre mois. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de deux mois la validité de l'autorisation.
9. Les autorités nationales compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives sont mis à la disposition des autorités nationales compétentes.
10. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique, pour autant que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.
11. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.
Article 5
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans la licence d'importation de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans la licence d'importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes de licence d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2004.
Par le Conseil
La présidente
M. VAN DER HOEVEN
(1) JO L 195 du 24.7.2002, p. 55. Accord modifié en dernier lieu par l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie (JO L 255 du 31.7.2004, p. 33).
(2) JO L 195 du 24.7.2002, p. 38. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1386/2004 du Conseil (JO L 255 du 31.7.2004, p. 1).
(3) D'après les critères définis dans le JO C 180 du 11.7.1991, p. 4.
ANNEXE I
ANNEXE II
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
KOMPETENTINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
DANMARK
|
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DEUTSCHLAND
|
|
EESTI
|
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
|
ESPAÑA
|
|
FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ITALIA
|
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
|
LATVIJA
|
|
LIETUVA
|
|
LUXEMBOURG
|
|
MAGYARORSZÁG
|
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MALTA
|
|
NEDERLAND
|
|
ÖSTERREICH
|
|
POLSKA
|
|
PORTUGAL
|
|
SLOVENIJA
|
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
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SVERIGE
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|
SUOMI/FINLAND
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|
UNITED KINGDOM
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