20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1997/2004 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 14/2004, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement de Madère pour le secteur de viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu’intrants agricoles et pour la fourniture d’animaux vivants et d’œufs aux régions ultrapériphériques conformément au règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil (2) établit un bilan prévisionnel d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire pour les produits couverts par le régime spécifique d'approvisionnement notamment pour les archipels des Açores et de Madère.

(2)

Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en viande bovine congelée pour Madère fait ressortir que les quantités fixées pour l’approvisionnement dans le produit précité est inférieur aux besoins en raison d’une demande plus élevée que prévue.

(3)

Il convient dès lors d’adapter les quantités de produit précité aux besoins effectifs de la région ultrapériphérique concernée.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 14/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III, partie 7, du règlement (CE) no 14/2004 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)   JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(2)   JO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1796/2004 (JO L 317 du 16.10.2004, p. 23).


ANNEXE

«Partie 7

Secteur des viandes bovines

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code (*1)

Quantité

Aide

(en EUR/tonne)

I

II

III

Viandes:

viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201

0201 10 00 9110  (1)

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130  (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110  (1)

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110  (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110  (1)

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130  (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

4 800

153

171

 (*2)

0201 30 00 9100  (2) (6)

0201 30 00 9120  (2) (6)

0201 30 00 9060  (6)

123

141

 (*2)

viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

0202

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

1 400

119

137

 (*2)

0202 30 90 9200  (6)

95

113

 (*2)


(*1)  Les codes des produits ainsi que les notes de bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.

(*2)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l’article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées, le montant de l’aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d’aide.»