20.11.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 344/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1993/2004 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Portugal

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3), et en particulier son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2001/376/CE de la Commission du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en œuvre un régime d'exportation fondé sur la date (4) interdit l’expédition, à partir du Portugal, de bovins vivants et de certains produits dérivés. Cette décision a remplacé et abrogé la décision 98/653/CE de la Commission (5), adoptée en raison du taux d’incidence élevé de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et du fait que cette maladie n’était pas gérée de manière adéquate au Portugal à l’époque.

(2)

Le comité scientifique directeur (CSD) a reconnu trois aspects essentiels du point de vue de l’évaluation du risque d’ESB: d’abord, le risque d’exposition humaine liée à la consommation directe de matières potentiellement infectieuses; ensuite, le risque que présente pour l’homme l’ingestion de matières transformées potentiellement infectieuses ou l’exposition à de telles matières; enfin, le risque de propagation de l’infection par le recyclage des matières infectieuses dans l’alimentation animale. L’Office international des épizooties (OIE) a également proposé de tenir compte, pour l'évaluation du risque pour la santé humaine et animale dans les différents pays, à la fois de la propagation de l'ESB et de l'application de mesures de lutte contre le risque.

(3)

Lors de sa session générale de mai 2003, l’OIE a modifié le chapitre «ESB» du code sanitaire pour les animaux terrestres, et notamment les critères fixant la limite entre les pays à risque modéré et les pays à risque élevé. Pour les pays procédant à une surveillance active, la limite est à présent fixée à un taux d’incidence de l’ESB, calculé sur les douze derniers mois, de 200 cas par million d’animaux dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois.

(4)

Au Portugal, 103 cas d’ESB ont été notifiés entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2004, ce qui correspond à un taux d’incidence de l’ESB de 131,7 sur les 12 derniers mois. En outre, les résultats de la surveillance active et de la surveillance passive montrent que le taux d’incidence de l’ESB est en recul dans cet État membre.

(5)

En conséquence, le taux d’incidence de l’ESB est inférieur à la limite supérieure fixée par le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE pour qu’un pays soit réputé à risque modéré d’ESB. L’évolution favorable du taux d’incidence de l’ESB témoigne de l’efficacité des mesures prises par le Portugal.

(6)

L’interdiction d’utiliser des protéines de mammifères dans l’alimentation des animaux d’élevage et des graisses de mammifères dans l’alimentation des ruminants a été instaurée au Portugal le 4 décembre 1998. En même temps, la conservation, l’entreposage et la mise sur le marché de protéines de mammifères et de certaines graisses ont été interdits et le rappel des stocks existants a été organisé.

(7)

Une mission effectuée en juin 1999 au Portugal par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) a abouti à la conclusion que le rappel de ces stocks existants était achevé et que les contrôles de l'efficacité de l'interdiction relative à l'alimentation animale étaient correctement effectués. L’interdiction a été considérée comme effectivement mise en œuvre à compter du 1er juillet 1999.

(8)

L’interdiction d’utiliser des matériels à risque spécifiés dans l’alimentation humaine ou animale a été instaurée au Portugal le 4 décembre 1998. Cette interdiction a été prorogée conformément au règlement (CE) no 999/2001.

(9)

Un système national centralisé d’identification et d’enregistrement des bovins a été mis en place au Portugal le 1er juillet 1999.

(10)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit des mesures visant tous les risques pour la santé animale et publique qui résultent de toutes les EST animales, et s’appliquant à toute la chaîne de production et à la mise sur le marché d’animaux vivants et de produits d’origine animale. En particulier, il établit des règles communautaires concernant la surveillance systématique de l’ESB, le retrait des matériels à risque spécifiés et les interdictions relatives à l’alimentation animale.

(11)

Le règlement (CE) no 999/2001 est appliqué depuis le 1er juillet 2001. Plusieurs missions effectuées par l’OAV au Portugal ont consisté à évaluer la mise en œuvre des mesures visant à l’éradication, au contrôle et à la prévention des EST, telles que prévues dans ce règlement.

(12)

Une mission accomplie par l’OAV en février 2004 a montré que le Portugal avait pris toutes les mesures nécessaires et donné une suite satisfaisante à toutes les recommandations concernant la mise en œuvre des mesures de protection contre l’ESB énoncées dans le règlement (CE) no 999/2001, et en particulier celles qui portent sur la surveillance de l’ESB, le retrait des matériels à risque spécifiés et l’interdiction relative à l’alimentation animale.

(13)

Il apparaît que le Portugal gère à présent de manière adéquate les trois aspects essentiels du point de vue de l’évaluation du risque d’ESB, tels que reconnus par le CSD: d’abord, le risque d’exposition humaine liée à la consommation directe de matières potentiellement infectieuses; ensuite, le risque que présente pour l’homme l’ingestion de matières transformées potentiellement infectieuses ou l’exposition à de telles matières; enfin, le risque de propagation de l’infection par le recyclage des matières infectieuses dans l’alimentation animale.

(14)

En conséquence, il convient d’abroger la décision 2001/376/CE.

(15)

En vertu du règlement (CE) no 999/2001, la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de 12 mois est considérée comme un matériel à risque spécifié. Le Portugal bénéficie d’une dérogation permettant d’utiliser la colonne vertébrale des bovins n’ayant pas atteint l’âge de 30 mois. En outre, ledit règlement dresse une liste étendue de matériels à risque spécifiés pour le Portugal.

(16)

Dans l’intérêt de l’harmonisation des échanges, il convient d’appliquer également au Portugal la limite d’âge pour le retrait de la colonne vertébrale des bovins et la liste de matériels à risque spécifiés qui s’appliquent dans les autres États membres. Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(17)

Pour des raisons de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE (6), la décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE (7), ainsi que la décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE (8).

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les décisions 2000/345/CE, 2000/371/CE, 2000/372/CE et 2001/376/CE sont abrogées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1492/2004 de la Commission (JO L 274 du 24.8.2004, p. 3).

(4)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/653/CE (JO L 298 du 23.9.2004, p. 25).

(5)  JO L 311 du 20.11.1998, p. 23.

(6)  JO L 121 du 23.5.2000, p. 9.

(7)  JO L 134 du 7.6.2000, p. 34.

(8)  JO L 134 du 7.6.2000, p. 35.


ANNEXE

L’annexe XI est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe XI, partie A, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

a)

Sont désignés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants:

i)

le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;

ii)

le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.

L'âge fixé au point i) pour le retrait de la colonne vertébrale peut être ajusté par une modification du présent règlement, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB prévue au chapitre A, partie I, de l'annexe III.

b)

Outre les matériels à risque spécifiés énumérés au point a), sont désignés comme matériels à risque spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord les tissus suivants: la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris la cervelle, les yeux et les ganglions trigéminés; le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois.

2.

Par dérogation aux dispositions du point 1 a) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins:

a)

nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue, ou

b)

nés après la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.

Le Royaume-Uni et la Suède peuvent bénéficier de cette dérogation sur la base des preuves soumises et évaluées antérieurement. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant le point a) ou le point b).

Les États membres bénéficiant de cette dérogation veillent non seulement au respect des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, partie I, mais aussi à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois:

i)

morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable;

ii)

soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.

Cette dérogation n'autorise pas l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens de bovins âgés de plus de 30 mois qui proviennent du Royaume-Uni.

Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.»

2)

À l’annexe XI, partie D, point 1, les références aux décisions 2000/345/CE, 2000/371/CE, 2000/372/CE et 2001/376/CE sont supprimées.