20.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/85 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1974/2004 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2004
modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 42, paragraphes 4 et 9, son article 145, points c) et d), et son article 155,
considérant ce qui suit:
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20) |
Le règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique qui sera applicable à compter de 2005. La mise en œuvre administrative et opérationnelle du régime, qui a commencé au niveau national sur la base de ce règlement, a montré la nécessité de préciser les modalités relatives à certains aspects du régime et de clarifier certains aspects des règles en vigueur.À la suite de la publication du règlement (CE) no 795/2004, il est apparu que certaines références au règlement de la Commission (CE) no 796/2004 (3) ont été publiées erronément. Il convient donc de les corriger.L'objectif de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est de permettre le transfert de droits au paiement sans terres dans des conditions spécifiques. L'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit clairement que seule la vente de droits au paiement est possible sans terres. Pour éviter que le deuxième alinéa puisse être mal interprété et finisse par rendre sans objet la disposition du premier alinéa de cet article, il convient donc par souci de clarification de préciser que le transfert mentionné dans ce deuxième alinéa ne fait référence qu'à la vente de droits au paiement sans terres et pas à la location de droits au paiement qui n'est pas possible sans terres.Pour des raisons administratives, afin de limiter la création de fractions de droits au paiement à ce qui est nécessaire, il y a lieu de prévoir une règle selon laquelle, lorsque tous les droits entiers ont été utilisés, les droits utilisés partiellement doivent être considérés comme entièrement utilisés, tout en donnant le droit à un paiement proportionnel aux terres déclarées et, en cas de transfert, toutes les fractions existantes doivent être utilisées avant de scinder un droit existant.L'article 2, point e), du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que les paiements effectués au cours de la période de référence sont les paiements octroyés ou à octroyer au cours de cette période. L'annexe VII ajoute que les réductions résultant de l'application de surfaces de base, de plafonds ou d'autres limitations quantitatives doivent être prises en considération. Il convient donc, par souci de clarification, de préciser que les réductions et exclusions appliquées en vertu du règlement de la Commission (CE) no 2419/2001 (4) ne doivent pas être prises en compte pour tous les paiements directs visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, afin de ne pas perpétuer les réductions et exclusions appliquées au cours de cette période. Il importe par conséquent de tenir compte du nombre d'animaux et d'hectares déterminés au moment de l'établissement des droits au paiement, sans préjudice d'autres contrôles et de l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (5).Les agriculteurs ayant loué ou vendu des hectares ne doivent pas bénéficier du mécanisme visé à l'article 7. Il est donc nécessaire que les terres vendues ou transférées soient incluses dans le nombre d'hectares que l'agriculteur déclare, afin que ces hectares ne bénéficient pas du mécanisme.L'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit l'application d'une autre période de référence en cas de circonstances exceptionnelles affectant une production. Il est donc approprié de préciser que l'application de cet article doit être basée sur chaque paiement direct visé à l'annexe VI de ce règlement qui correspond aux différentes productions.En ce qui concerne l'application de l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de préciser son application en cas de transfert de droits à la prime ainsi que les conséquences pour le calcul du montant de référence restant sur les hectares restants. En outre, compte tenu du changement de date du 29 septembre 2003 au 15 mai 2004 introduit par le règlement (CE) no 864/2004, pour éviter que cet article, lorsqu'il est appliqué, puisse avoir une incidence sur l'attente légitime des agriculteurs ayant déjà conclu des contrats entre le 30 septembre 2003 et le 15 mai 2004 en ayant connaissance de l'application de cette clause, il convient de prévoir la non application de cet article dans ce cas.Pour tenir compte de la possibilité pour l'État membre de prévoir une autre attribution du montant de référence au cours de la première année d'application du régime de paiement unique conformément à l'article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de fixer la date finale pour l'établissement définitif des droits au paiement au 15 août, tout en tenant compte dans le même temps de la possibilité pour les États membres de déterminer une date ultérieure pour des raisons administratives. Il y a lieu de préciser la superficie à laquelle la taille minimale fait référence et quand les parcelles doivent être déclarées.À la suite du changement de date du 29 septembre 2003 au 15 mai 2004 introduit par le règlement (CE) no 864/2004, pour une raison de cohérence, il convient que la même date soit introduite dans les dispositions relatives aux agriculteurs dans des situations spéciales.Il convient de tenir compte, le cas échéant, de tout acte administratif ou décision judiciaire mettant un terme à une controverse entre l'administration et l'agriculteur au cas où cela aboutit à l'attribution ou à l'augmentation des droits au paiement. Cette situation doit être considérée comme une situation spéciale conformément à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 et être traitée en conséquence.Sans préjudice de l'application de l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 qui stipule que toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence doivent être incluses dans le calcul des droits au paiement, en vue de faciliter la tâche des administrations nationales lors de l'établissement des droits provisoires au paiement, il importe de leur donner la possibilité de prendre en considération le nombre de superficies fourragères déclarées dans la demande d'aide «surfaces» avant l'introduction du régime de paiement unique ou en cas d'établissement préliminaire des droits au paiement, tout en laissant à l'agriculteur la possibilité de démontrer que sa superficie fourragère était plus petite au cours de la période de référence.Les règles de mise en œuvre actuelles concernant les droits au paiement qui sont soumis à des conditions spéciales doivent être complétées ou précisées dans la mesure où elles concernent certains aspects de l'établissement et de la gestion de ces droits.Les paiements à l'extensification et les paiements supplémentaires dans les secteurs de la viande bovine, ovine et caprine visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 ont été accordés au cours de la période de référence conformément aux conditions d'éligibilité et aux montants établis par les États membres et qui peuvent varier d'une année à l'autre. Compte tenu de ces éléments changeants, il est donc opportun de permettre aux États membres concernés de prendre en considération, selon des critères objectifs, ces conditions d'éligibilité et montants différents lors du calcul du montant de référence concernant ces paiements, tout en respectant les plafonds budgétaires relatifs. Pour ce qui concerne la prime à l'abattage, afin de faciliter l'inclusion du régime actuel des primes dans le régime du paiement unique, le plafond actuel visé à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/12999 doit être pris en considération dans le calcul du montant de référence.Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles éventuelles dans l'application du modèle régional, il importe de prévoir l'application des règles existantes aux circonstances exceptionnelles établies à l'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003.Les agriculteurs produisant des fruits et des légumes et des pommes de terre de consommation doivent être pris en considération lors de l'application des dispositions sur les situations spéciales.Conformément au titre III, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003, les nouveaux États membres n'appliqueront le régime de paiement unique que d'une manière régionalisée basée sur les dispositions en vigueur pour le modèle régionalisé prévu par les articles 58 à 63 de ce règlement. Pour la mise en oeuvre du régime de paiement unique dans ces États membres, il y a donc lieu de prévoir les mêmes modalités, qui sont applicables, et qui ont été établies dans le règlement (CE) no 795/2004.Lorsque l'État membre décide d'utiliser l'option prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il importe de fixer une échéance pour la notification des décisions qu'il a prises conformément aux articles 58, 59, 61 à 64 et 70 du règlement (CE) no 1782/2003, afin de permettre à la Commission d'établir les plafonds visés dans ces articles.Conformément à l'article 60, paragraphe 2, à l'annexe VII, points B et D, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission fixe une superficie maximale pour les fruits et légumes, les fourrages séchés et la fécule de pommes de terre sur la base des données communiquées par les États membres. Il convient donc de prévoir un délai pour ces communications.Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit.
1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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2) |
L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par les paragraphes suivants: 2. «Lorsqu'un agriculteur, après avoir déclaré conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 tous les droits au paiement entiers possibles, doit déclarer un droit au paiement accompagnant une parcelle qui représente une fraction d'hectare, ce dernier droit au paiement donne droit à un paiement calculé au prorata de la taille de la parcelle et il est considéré comme entièrement utilisé aux fins de l'article 45 de ce règlement. 3. Si la taille d'une parcelle qui est transférée avec un droit conformément à l'article 46, paragraphe 2, de ce règlement, représente une fraction d'hectare, l'agriculteur peut transférer la partie du droit concerné avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l'agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement. 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent seulement si l'agriculteur doit encore déclarer ou transférer un droit au paiement ou une fraction d'un droit au paiement avec une fraction d'hectare après avoir déclaré ou transféré des droits au paiement ou des fractions de droits au paiement existants .» |
3) |
L'article 3 bis suivant est ajouté: «Article 3 bis Hectares et animaux déterminés Sans préjudice de l'application de l'annexe VII du règlement (CE) no 1782/2003, le nombre d'hectares ou d'animaux pour lequel un paiement direct a été ou aurait dû être octroyé pendant la période de référence à prendre en considération aux fins de l'établissement du montant de référence visé à l'article 37, paragraphe 1, de ce règlement est le nombre d'hectares ou d'animaux déterminé au sens de l'article 2, points r) et s), du règlement (CE) no 2419/2001 pour chacun des paiements directs mentionnés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.» |
4) |
L'article 7 est modifié comme suit.
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5) |
À l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence au règlement (CE) no 795/2004 est remplacée par la référence au règlement (CE) no 796/2004. |
6) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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7) |
L'article 12 est modifié comme suit:
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8) |
À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté: 3. «L'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique sur la base de chaque paiement direct visé à l'annexe VI de ce règlement.» |
9) |
À l'article 18, paragraphes 1 et 2, «23» est remplacé par «23 bis». |
10) |
L'article 20 est modifié comme suit:
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11) |
Aux articles 21, 22 et 23, la date du 29 septembre 2003 est remplacée par la date du 15 mai 2004. |
12) |
L'article 23 bis suivant est ajouté: «Article 23 bis Actes administratifs et décisions judiciaires Lorsqu'un agriculteur doit être autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d'une décision judiciaire définitive ou en vertu d'un acte administratif définitif de l'autorité compétente d'un État membre, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l'État membre, mais au plus tard à la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement unique suivant la date de la décision judiciaire ou de l'acte et en tenant compte de l'application de l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.» |
13) |
L'article 28 est remplacé par le texte suivant: 1. « Aux fins de l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, un État membre peut décider, le cas échéant, d'utiliser:
2. Aux fins de l'établissement des droits définitifs au paiement, l'agriculteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que sa superficie fourragère pendant la période de référence était inférieure ou, au cas où la superficie utilisée par les États membres est inférieure, conformément à l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarer toute la superficie fourragère qu'il a détenue au cours de la période de référence.» |
14) |
À l'article 29, la référence au règlement (CE) no 795/2004 est remplacée par la référence au règlement (CE) no 796/2004. |
15) |
L'article 30 est modifié comme suit:
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16) |
L'article 31 bis suivant est ajouté: «Article 31 bis Paiements pour la viande bovine, ovine et caprine 1. Pour calculer le montant de référence concernant les paiements à l'extensification et les paiements supplémentaires dans les secteurs de la viande bovine, ovine et caprine visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre prend en considération, selon des critères objectifs et de façon à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions sur le marché et des distorsions de concurrence, les conditions d'éligibilité et les montants établis par l'État membre concerné lors de l'octroi de ces paiements au cours de la période de référence, pour autant que la composante de ces paiements dans le plafond mentionné à l'annexe VIII de ce règlement ne soit pas dépassée. 2. Pour calculer le montant de référence concernant la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine visée à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre prend en considération l'application de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.» |
17) |
À l'article 32, le paragraphe suivant est ajouté: 4. « Aux fins de l'article 54, paragraphe 2, et de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérées comme terres en pâturage permanent en 2003:
Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu'un pâturage permanent en 2003 est une terre déclarée dans la demande d'aide pour 2003 et, au minimum, dans les demandes d'aide pour les cinq années consécutives précédentes à l'année 2003 comme terre servant à la production de graminées et d'autres plantes fourragères herbacées.» |
18) |
L'article 38 est modifié comme suit:
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19) |
Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 41: 4. « Aux fins de l'article 60, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, les articles 20 à 23 bis du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs produisant les produits visés à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.» |
20) |
Le chapitre suivant est inséré après le chapitre 6: «CHAPITRE 6 BIS NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES Article 48 bis Mise en œuvre dans les nouveaux États membres
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21) |
L'article 48 ter suivant est ajouté: «Article 48 ter Notification des décisions Lorsque l'État membre décide d'utiliser l'option prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il notifie pour le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique les décisions qu'il a prises conformément aux articles 58, 59, 61 à 64 et 70 du règlement (CE) no 1782/2003.» |
22) |
L'article 50 bis suivant est ajouté: «Article 50 bis Fourrages séchés, fécule de pommes de terre et fruits et légumes Aux fins de l'article 60, paragraphe 2, de l'annexe VII, points B et D, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique le nombre d'hectares visés dans ces dispositions.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 1er, point 21, qui s'applique à compter du 31 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).
(2) JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
(4) JO L 337 du 20.12.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 17 du 24.1.2004, p. 7).
(5) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.»