12.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1946/2004 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2004
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 novembre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).
(3) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 12 novembre 2004
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
8,40 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
9,63 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.