5.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1922/2004 DU CONSEIL

du 25 octobre 2004

arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de Suisse

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération helvétique ont convenu lors du sommet bilatéral qui s’est tenu le 19 mai 2004 du principe selon lequel les flux commerciaux conformes aux préférences accordées antérieurement dans le cadre des accords bilatéraux entre les nouveaux États membres et la Suisse devaient être maintenus après l’élargissement de l’Union européenne. Les parties ont donc convenu d’adapter les concessions tarifaires dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «l’accord»), qui est entré en vigueur le 1er juin 2002. L’adaptation de ces concessions, qui sont énumérées dans les annexes 1 et 2 de l’accord, inclut en particulier l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids supérieur à 160 kg.

(2)

Il a été convenu avec la Confédération helvétique qu’il ne devait pas y avoir d’interruption des échanges. Les procédures d’adoption bilatérale d’une décision de modification des annexes 1 et 2 de l’accord ne pourront pas être conclues dans l’immédiat. Il y a lieu d’ouvrir cette concession dans le cadre d’un contingent tarifaire sur une base autonome et transitoire afin de faire en sorte que le bénéfice du contingent soit disponible jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite décision et pour des raisons de simplification.

(3)

Les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment les dispositions requises pour la gestion des contingents doivent être adoptées conformément aux dispositions énoncées à l’article 32 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2).

(4)

Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les produits doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles précisées à l’article 4 de l’accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert sur une base autonome et transitoire pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 30 juin 2005 pour l’importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d’un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ou 0102 90 79.

2.   Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l’article 4 de l’accord.

Article 2

Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément aux dispositions énoncées à l’article 32 du règlement (CE) no 1254/1999.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Par le Conseil

La présidente

R. VERDONK


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).