5.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1920/2004 DU CONSEIL
du 25 octobre 2004
modifiant le règlement (CE) no 992/95, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 992/95 (1), des contingents tarifaires communautaires ont été ouverts pour de tels produits. |
(2) |
La participation de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie (ci-après «pays adhérents») à l’Espace économique européen a été décidée au moyen de l’accord d’élargissement de l’EEE, signé entre la Communauté et ses États membres, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et les pays adhérents, le 14 octobre 2003. |
(3) |
Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à l’adoption de l’accord d’élargissement de l’EEE, un accord sous forme d’échange de lettres a été conclu, qui prévoit la mise en œuvre provisoire de l’accord d’élargissement de l’EEE. Par décision 2004/368/CE (2), le Conseil a approuvé ledit accord sous forme d’échanges de lettres. |
(4) |
L’accord d’élargissement de l’EEE comporte un protocole additionnel à l’accord de libre-échange CE-Norvège de 1973 (ci-après «le protocole»), qui prévoit l’ouverture de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche. Il y a lieu d’ouvrir ces nouveaux contingents tarifaires. |
(5) |
Le protocole prévoit la suspension des tirages sur les deux nouveaux contingents tarifaires le 15 octobre de chaque année à partir de 2005, de sorte que l’éventuel solde non utilisé n’est constitué que pour les importations en fin d’année. |
(6) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 992/95 en conséquence. |
(7) |
L’accord d’élargissement de l’EEE prenant effet le 1er mai 2004, le présent règlement devrait être applicable à compter de cette même date et entrer en vigueur sans délai, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 992/95 est modifié comme suit:
1) |
L’article suivant est ajouté: «Article 2 bis À partir de l’an 2005, les tirages effectués sur les sous-contingents portant les numéros d’ordre 09.0760 et 09.0763 sont suspendus le 15 octobre de chaque année. Le jour ouvrable suivant, le solde non utilisé de ces contingents est constitué pour les importations déclarées à partir du 1er octobre de l’année considérée, dans le cadre du sous-contingent portant le numéro d’ordre 09.0778 pour cette année. À partir du 15 octobre de chaque année, tout tirage reversé ultérieurement pour cause de non-utilisation n’est constitué que pour les importations déclarées à partir du 1er octobre de l’année considérée.» |
2) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à la présente annexe. |
Article 2
1. Pour 2004, les volumes annuels des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0752, 09.0756 et 09.0758 sont réduits au prorata de la partie de la période contingentaire, déterminée en semaines entières, qui s’est écoulée avant le 1er mai 2004.
2. Pour 2004, le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0754 est ouvert au titre de la période allant du 15 juin au 31 décembre, pour un volume de 24 800 tonnes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.
Par le Conseil
La présidente
R. VERDONK
(1) JO L 101 du 4.5.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1329/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 1).
(2) JO L 130 du 29.4.2004, p. 1.
ANNEXE
Le règlement (CE) no 992/95 est modifié comme suit:
1) |
L'annexe I est complétée comme suit:
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2) |
L'annexe II est complétée comme suit:
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(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées dans les dispositions communautaires y relatives [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].
(2) Voir codes Taric figurant à l'annexe II.
(3) Le bénéfice du contingent tarifaire n'est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période allant du 15 février au 15 juin.
(4) Le contingent complémentaire pour les crevettes décortiquées congelées (code NC 1605 20 10) est ouvert après règlement de la question relative à l'autorisation du transit, entre la Norvège et la Communauté, des poissons et des produits de la pêche débarqués en Norvège par des navires communautaires.»