30.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/60


RÈGLEMENT (CE) N o 1895/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément aux articles 92 et 93 du règlement (CE) no 1623/2000, à des ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de son utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3),ainsi qu'aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro (4), le prix de vente et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Étant donné que des risques de fraude par substitution de l'alcool existent, il apparaît opportun de renforcer les contrôles sur la destination finale de l'alcool, permettant aux organismes d'intervention de faire recours à l'aide de sociétés internationales de contrôle et de procéder à des vérifications sur l'alcool vendu par des analyses de résonance magnétique nucléaire.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé aux ventes publiques d'alcool en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté, en sept lots numérotés 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE et 41/2004 CE d'une quantité, respectivement, de 100 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 100 000 hectolitres, 100 000 hectolitres, 50 000 hectolitres et 30 000 hectolitres à 100 % vol.

2.   L'alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention français, espagnol et italien.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool figurent à l'annexe du présent règlement.

4.   Les lots sont attribués aux entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

Article 2

Le service de la Commission compétent pour recevoir toute communication concernant la présente vente publique est le suivant:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture, unité D-4

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 92 52

Adresse électronique: agri-d4@cec.eu.int

Article 3

Les ventes publiques ont lieu conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 4

Le prix des ventes publiques de l'alcool est de 22 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 5

L'enlèvement de l'alcool doit se terminer huit mois après la date de notification de la décision d'attribution de la Commission.

Article 6

La garantie de bonne exécution est fixée à 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, les entreprises adjudicataires constituent auprès de l'organisme d'intervention concerné une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause comme bioéthanol dans le secteur des carburants, au cas où une garantie permanente n'aurait pas été constituée.

Article 7

Les entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente, contre le paiement de 10 euros par litre, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, dans les trente jours suivant l'avis de vente publique. Après cette date, la prise d'échantillons est possible selon les dispositions figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le volume délivré aux entreprises agréées est limité à cinq litres par cuve.

Article 8

Les organismes d'intervention des États membres où l'alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s'assurer de la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l'article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l'aide de l'analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale.

Les frais sont à la charge des entreprises auxquelles l'alcool est vendu.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 61).

(3)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999 (JO L 199 du 30.7.1999, p. 8).

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

VENTES PUBLIQUES D'ALCOOL D'ORIGINE VINIQUE EN VUE DE L'UTILISATION DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ

Nos 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE ET 41/2004 CE

I.   Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre et numéro du lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume

(en hectolitres d'alcool à 100 % vol)

Référence aux règlements (CEE) no 822/87 et (CE) no 1493/1999

(articles)

Type d'alcool

Entreprises agréées

[article 92 du règlement (CE) no 1623/2000]

ESPAGNE

Lot no 35/2004 CE

Tarancón

A-1

24 108

27

brut

Ecocarburantes españoles SA

A-6

24 492

27

brut

B-1

24 609

27

brut

B-2

18 278

27

brut

B-3

8 513

27

brut

Total

 

100 000

 

 

ESPAGNE

Lot no 36/2004 CE

Tarancón

B-3

16 102

27

brut

Bioetanol Galicia SA

B-5

24 602

27

brut

B-6

9 296

27

brut

Total

 

50 000

 

 

FRANCE

Lot no 37/2004 CE

ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

Av. Adolphe Turrel,

BP 62,

F-11210 Port-la-Nouvelle

10

11 230

27

brut

Ecocarburantes españoles SA

9

22 080

27

brut

8

16 690

27

brut

Total

 

50 000

 

 

FRANCE

Lot no 38/2004 CE

ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

Av. Adolphe Turrel,

BP 62,

F-11210 Port-la-Nouvelle

31

22 540

27

brut

Bioetanol Galicia SA

29

22 500

27

brut

33

4 200

30

brut

33

18 130

28

brut

32

22 170

27

brut

39

1 760

27

brut

38

8 700

27

brut

Total

 

100 000

 

 

FRANCE

Lot no 39/2004 CE

DEULEP — PSL

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B4

45 060

27

brut

Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

B1

4 940

27

brut

DEULEP

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles-du-Gard

504

7 460

30

brut

506

6 510

27

brut

604

2 600

27

brut

605

9 120

30

brut

605

30

30

brut

606

4 590

30

brut

606

2 030

30

brut

607

8 530

30

brut

608

9 130

30

brut

Total

 

100 000

 

 

ITALIE

Lot no 40/2004 CE

CAVINO — Faenza

16A

22 301,71

27

brut

Sekab (Svensk Etanolkemi AB

VILLAPANA — Faenza

9A

10 000,00

27

brut

CIPRIANI — Chizzola di Ala (TN)

24A

4 500,07

35

brut

D’AURIA — Ortona (CH)

3A-9A-61A

3 417,29

35

brut

BONOLLO — Paduni (FR)

40A

9 780,93

35

brut

Total

 

50 000

 

 

ITALIE

Lot no 41/2004 CE

ENODISTIL — Alcamo

3A-11A-20A-21A

30 000,00

27/30

Brut

Altia Corporation

Total

 

30 000

 

 

II.   L'adresse de l'organisme d'intervention espagnol est la suivante:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [téléphone (34) 913 47 65 00; télex: 23427 FEGA; télécopieur (34) 915 21 98 32].

III.   L'adresse de l'organisme d'intervention français est la suivante:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cédex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

IV.   L'adresse de l'organisme d'intervention italien est la suivante:

AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma [téléphone (39) 06 49499 714; télécopieur (39) 06 49499 761].