19.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1807/2004 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1),

vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (2), et notamment son article 17 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il résulte de l’article 5 du règlement no 136/66/CEE que l’aide unitaire à la production doit être ajustée dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d’évaluer l’importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte pour la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, les estimations des productions d’olives de table exprimées en équivalent-huile d’olive sur la base des coefficients afférents respectivement visés, pour la Grèce, dans la décision 2001/649/CE de la Commission (3), pour l’Espagne, dans la décision 2001/650/CE de la Commission (4), pour la France, dans la décision 2001/648/CE de la Commission (5), pour l’Italie, dans la décision 2001/658/CE de la Commission (6), et, pour le Portugal, dans la décision 2001/670/CE de la Commission (7).

(2)

L’article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l’aide à la production d’huile d’olive qui peut être avancé, il y a lieu d’établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent-huile d’olive.

(3)

Afin d’établir la production estimée, les États membres doivent communiquer à la Commission les données relatives aux prévisions de production en huile d’olive et, le cas échéant, en olives de table pour chaque campagne. La Commission peut avoir recours à d’autres sources d’informations. Il convient de fixer sur cette base la production estimée de chaque État membre, pour l’huile d’olive et les olives de table exprimées en équivalent-huile d’olive.

(4)

Il convient de tenir compte, pour la détermination du montant de l’avance, des retenues pour les actions d’amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table, prévues par l'article 5, paragraphe 9, du règlement no 136/66/CEE et par l'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (8).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production estimée pour l’huile d’olive, y inclus la production visée au paragraphe 2, est égale à:

343 356 tonnes pour la Grèce,

1 591 330 tonnes pour l’Espagne,

3 335 tonnes pour la France,

741 956 tonnes pour l’Italie,

34 473 tonnes pour le Portugal.

2.   Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production estimée pour les olives de table exprimées en équivalent-huile d’olive est égale à:

13 000 tonnes pour la Grèce sur la base d’un coefficient d’équivalence de 13 %,

65 994 tonnes pour l’Espagne sur la base d’un coefficient d’équivalence de 11,5 %,

167 tonnes pour la France sur la base d’un coefficient d’équivalence de 13 %,

1 829 tonnes pour l’Italie sur la base d’un coefficient d’équivalence de 13 %,

787 tonnes pour le Portugal sur la base d’un coefficient d’équivalence de 11,5 %.

3.   Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant unitaire de l'aide à la production qui peut être avancé est égal à:

117,36 euros par 100 kilogrammes pour la Grèce,

56,62 euros par 100 kilogrammes pour l’Espagne,

117,21 euros par 100 kilogrammes pour la France,

86,26 euros par 100 kilogrammes pour l’Italie,

117,36 euros par 100 kilogrammes pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38).

(3)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE (JO L 274 du 24.8.2004, p. 13).

(4)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.

(5)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.

(6)  JO L 231 du 29.8.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.

(7)  JO L 235 du 4.9.2001, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/607/CE.

(8)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004.