16.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1795/2004 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2004

portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1995/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires, entre autres, d'Algérie, abrogeant le droit appliqué aux produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 (1) du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

B.   PRODUIT

C.   MESURES EXISTANTES

D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

E.   PROCÉDURE

a)   Questionnaires

b)   Informations et auditions

F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

G.   DÉLAIS

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé au considérant E a) du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 1995/2000 du Conseil est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales relevant du code NC 3102 80 00 originaires d’Algérie, produits et exportés vers la Communauté par la société Fertial SPA (code additionnel TARIC: A573), doivent faire l'objet du droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1995/2000.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1995/2000 du Conseil est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant E a) du présent règlement ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

2.   Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3), conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, et seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES CONCERNÉES».

Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Direction B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

Télex: COMEU B 21877

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 238 du 22.9.2000, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1675/2003 du Conseil (JO L 238 du 25.9.2003, p. 4).

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).