14.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1763/2004 DU CONSEIL

du 11 octobre 2004

instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 instituant de nouvelles mesures à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (1),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été institué par les résolutions 808 et 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, fondées sur le chapitre VII de la charte de l’organisation. Le TPIY a compétence pour poursuivre les personnes coupables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie depuis 1991. Le Conseil de sécurité a fait valoir que les violations généralisées et flagrantes du droit humanitaire perpétrées sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales, et que la création, à titre de mesure ponctuelle, d’un tribunal international et la poursuite des personnes coupables de violations graves de ce droit humanitaire international contribueraient à la restauration et au maintien de la paix.

(2)

Le 28 août 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1503 (2003), qui invite le TPIY à terminer ses travaux en 2010 et tous les États à intensifier leur coopération avec le TPIY et à lui fournir toute l’assistance souhaitée et, notamment, à traduire devant ce tribunal tous les accusés en fuite.

(3)

La position commune 2004/694/PESC dispose qu’il y a lieu, pour appuyer une mise en œuvre effective du mandat du TPIY, de geler certains fonds et ressources économiques. Ces mesures restrictives additionnelles devraient être appliquées pour assurer le contrôle de toute opération portant sur des fonds et ressources économiques détenus par des personnes accusées par le TPIY qui se trouvent toujours en liberté, et pour interdire tout soutien dont elles pourraient bénéficier dans la Communauté.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

(5)

Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement.

(6)

Pour que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l'égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d'un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l'article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et les autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou les autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou les autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissances, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

h)

tout autre instrument de financement à l’exportation;

2)

«gel de fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

3)

«ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

4)

«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par des personnes physiques accusées par le TPIY et figurant dans la liste de l’annexe I sont gelés.

2.   Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques énumérées à l’annexe I.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts et taxes, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d’honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation devrait être accordée.

L’autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 4

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 14 octobre 2004 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme visé à l’annexe I du présent règlement;

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné.

L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application du présent article.

Article 5

L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

i)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

ii)

de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions de l’article 2, paragraphe 1.

Article 6

L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés, par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte d’une personne ou entité figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'institution financière informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions.

Article 7

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II pour la vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 8

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique ou l’entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’il y a eu négligence.

Article 9

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 10

La Commission est habilitée:

a)

à modifier l’annexe I compte tenu des décisions du Conseil mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC, et

b)

à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 11

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 12

Le présent règlement est applicable:

a)

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c)

à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté, qui est ressortissant d’un État membre;

d)

à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d’un État membre;

e)

à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  Voir page 52 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Liste des personnes mentionnées à l’article 2

1)

Ante GOTOVINA. Date de naissance: 12 octobre 1955. Lieu de naissance: île de Pasman, Zadar, République de Croatie.

2)

Radovan KARADŽIĆ. Date de naissance: 19 juin 1945. Lieu de naissance: Savnik, Serbie-et-Monténégro.

3)

Ratko MLADIĆ. Date de naissance: 12 mars 1942. Lieu de naissance: Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine.


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes mentionnées aux articles 3 et 4

BELGIQUE

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement/Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19

B-1000 Bruxelles/Brussel

Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën

Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie

Avenue des Arts/Kunstlaan 30

B-1040 Bruxelles/Brussel

Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65

Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

DANEMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen/National Agency for Enterprise and Construction

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

ALLEMAGNE

En ce qui concerne le gel de fonds:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax: (49-89) 350163 3800

En ce qui concerne les biens:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 9 08-0

Fax: (49-6196) 9 08-800

ESTONIE

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (372-6) 680 500

Faks: (372-6) 680 501

GRÈCE

A.

Gel d'avoirs

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30-210) 33 32 786

Fax (30-210) 33 32 810

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση: Νίκης 5

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 33 32 786

Φαξ (30-210) 33 32 810

B.

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: 1 Kornaroy Str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 32 86 401-3

Fax (30-210) 32 86 404

B.

Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση: Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 32 86 401-3

Φαξ (30-210) 32 86 404

ESPAGNE

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Téléphone (33-1) 44 74 48 93

Télécopieur (33-1) 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Téléphone (33-1) 44 87 72 85

Télécopieur (33-1) 53 18 96 37

Ministère des affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Téléphone (33-1) 43 17 44 52

Télécopieur (33-1) 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Téléphone (33-1) 43 17 45 16

Télécopieur (33-1) 43 17 45 84

IRLANDE

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: 00353 1 6716666

Fax: 00353 1 6798882

Department of Foreign Affairs

United Nations Section

79-80 St Stephens Green

Dublin 2

Ireland

Tel.: 00353 1 4780822

Fax: 00353 1 4082165

ITALIE

Ministero degli Affari esteri

Direzione generale per i paesi dell'Europa

Ufficio III

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

Tel. (39) 06 36 91 22 78

Fax (39) 06 323 58 33

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CHYPRE

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Tel. 357 22 889 115

Fax 357 22 667498

Address: Apelli Street 1

1403 Nicosia, Cyprus

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. (371) 7016 201

Fakss (371) 7828 121

LITUANIE

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius, Lietuva

Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593

Faks. (+370) 5 2313090

El. paštas: urm@urm.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Šermukšnių st. 3

LT-01106 Vilnius, Lietuva

Tel. (+370) 5 271 74 47

Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05

Faks. (+370) 5 262 18 26

El. paštas: info@fntt.lt

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 46

Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 27 12

Télécopieur (352) 47 52 41

HONGRIE

Ministry of Interior

József Attila utca 2/4.

H-1051 Budapest

Hungary

Tel. +36 (1) 441-1000

Fax +36 (1) 441-1437

Belügyminisztérium

József Attila utca 2/4.

H-1051 Budapest

Magyarország

Tel. +36 (1) 441-1000

Fax +36 (1) 441-1437

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 245705

Fax: +356 21 25 15 20

PAYS-BAS

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel. 0031 703428997

Fax 0031 703427984

AUTRICHE

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+43-1) 404 20-00

Fax (+43-1) 40420-73 99

POLOGNE

Autorité de coordination:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 523 9427 lub 9348

Fax (+48 22) 523 8329

Gel d'avoirs:

 

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 694 59 70 lub 694 34 12 lub 826 01 87

Fax (+48 22) 694 54 50

Entraide judiciaire:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Postępowania Przygotowawczego – Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 521 24 61 lub 521 24 661

Fax (+48 22) 621 70 06

Circulation des personnes:

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Straż Graniczna

02-514 Warszawa

Tel. (+48 22) 845 40 71

Fax (+48 22) 844 62 87

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVÉNIE

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice)

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 369 52 00

Telefaks + 386 1 369 57 83

E-pošta: gp.mp@gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 478 20 00

Telefaks + 386 1 478 23 40 in 478 23 41

E-pošta: info.mzz@gov.si

SLOVAQUIE

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

Štefanovičova 5

P. O. Box 82

817 02 Bratislava

Slovenská republika

Tel: (421-2) 59 58 1111

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P. (358-9) 16 00 5

F. (358-9) 16 05 57 07

SUÈDE

Riksförsäkringsverket (RFV)

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

ROYAUME-UNI

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44 20) 7270 5977/5323

Fax: (44 20) 7270 5430

E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction PESC

Unité A.2 — Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Téléphone (32-2) 296 25 56

Télécopieur (32-2) 296 75 63

Courrier électronique: relex-sanctions@cec.eu.int