14.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1763/2004 DU CONSEIL
du 11 octobre 2004
instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,
vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 instituant de nouvelles mesures à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (1),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été institué par les résolutions 808 et 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, fondées sur le chapitre VII de la charte de l’organisation. Le TPIY a compétence pour poursuivre les personnes coupables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie depuis 1991. Le Conseil de sécurité a fait valoir que les violations généralisées et flagrantes du droit humanitaire perpétrées sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales, et que la création, à titre de mesure ponctuelle, d’un tribunal international et la poursuite des personnes coupables de violations graves de ce droit humanitaire international contribueraient à la restauration et au maintien de la paix. |
(2) |
Le 28 août 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1503 (2003), qui invite le TPIY à terminer ses travaux en 2010 et tous les États à intensifier leur coopération avec le TPIY et à lui fournir toute l’assistance souhaitée et, notamment, à traduire devant ce tribunal tous les accusés en fuite. |
(3) |
La position commune 2004/694/PESC dispose qu’il y a lieu, pour appuyer une mise en œuvre effective du mandat du TPIY, de geler certains fonds et ressources économiques. Ces mesures restrictives additionnelles devraient être appliquées pour assurer le contrôle de toute opération portant sur des fonds et ressources économiques détenus par des personnes accusées par le TPIY qui se trouvent toujours en liberté, et pour interdire tout soutien dont elles pourraient bénéficier dans la Communauté. |
(4) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. |
(5) |
Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement. |
(6) |
Pour que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication. |
(7) |
Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l'égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d'un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l'article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action spécifiques, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
1) |
«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:
|
2) |
«gel de fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille; |
3) |
«ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
4) |
«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. |
Article 2
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par des personnes physiques accusées par le TPIY et figurant dans la liste de l’annexe I sont gelés.
2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques énumérées à l’annexe I.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) |
nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts et taxes, de primes d’assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés exclusivement au paiement d’honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques; |
c) |
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; |
d) |
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation devrait être accordée. |
L’autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.
Article 4
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 14 octobre 2004 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; |
b) |
les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
c) |
la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme visé à l’annexe I du présent règlement; |
d) |
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné. |
L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application du présent article.
Article 5
L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
i) |
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou |
ii) |
de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement, |
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions de l’article 2, paragraphe 1.
Article 6
L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés, par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte d’une personne ou entité figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'institution financière informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions.
Article 7
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:
a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités; |
b) |
coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II pour la vérification de cette information. |
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 8
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique ou l’entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’il y a eu négligence.
Article 9
La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 10
La Commission est habilitée:
a) |
à modifier l’annexe I compte tenu des décisions du Conseil mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC, et |
b) |
à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. |
Article 11
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent aussi de toute modification ultérieure.
Article 12
Le présent règlement est applicable:
a) |
au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien; |
b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; |
c) |
à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté, qui est ressortissant d’un État membre; |
d) |
à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d’un État membre; |
e) |
à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté. |
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) Voir page 52 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
Liste des personnes mentionnées à l’article 2
1) |
Ante GOTOVINA. Date de naissance: 12 octobre 1955. Lieu de naissance: île de Pasman, Zadar, République de Croatie. |
2) |
Radovan KARADŽIĆ. Date de naissance: 19 juin 1945. Lieu de naissance: Savnik, Serbie-et-Monténégro. |
3) |
Ratko MLADIĆ. Date de naissance: 12 mars 1942. Lieu de naissance: Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine. |
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes mentionnées aux articles 3 et 4
BELGIQUE
Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement/Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking |
Egmont 1 |
Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19 |
B-1000 Bruxelles/Brussel |
Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën |
Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie |
Avenue des Arts/Kunstlaan 30 |
B-1040 Bruxelles/Brussel |
Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65 |
Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo financí |
Finanční analytický útvar |
P.O. Box 675 |
Jindřišská 14 |
111 21 Praha 1 |
Tel: +420 25704 4501 |
Fax: +420 25704 4502 |
DANEMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen/National Agency for Enterprise and Construction |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø |
Tlf. (45) 35 46 60 00 |
Fax (45) 35 46 60 01 |
E-mail: ebst@ebst.dk |
ALLEMAGNE
En ce qui concerne le gel de fonds:
|
|
En ce qui concerne les biens:
|
|
ESTONIE
Finantsinspektsioon |
Sakala 4 |
15030 Tallinn |
Tel: (372-6) 680 500 |
Faks: (372-6) 680 501 |
GRÈCE
A. |
Gel d'avoirs
|
A. |
Δέσμευση κεφαλαίων
|
B. |
Restrictions à l'importation et à l'exportation
|
B. |
Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών
|
ESPAGNE
Dirección General del Tesoro y Política Financiera |
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales |
Ministerio de Economía |
Paseo del Prado, 6 |
E-28014 Madrid |
Tel. (34) 912 09 95 11 |
Subdirección General de Inversiones Exteriores |
Ministerio de Economía |
Paseo de la Castellana, 162 |
E-28046 Madrid |
Tel. (34) 913 49 39 83 |
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale des douanes et des droits indirects |
Cellule embargo — Bureau E2 |
Téléphone (33-1) 44 74 48 93 |
Télécopieur (33-1) 44 74 48 97 |
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction du Trésor |
Service des affaires européennes et internationales |
Sous-direction E |
139, rue de Bercy |
F-75572 Paris Cedex 12 |
Téléphone (33-1) 44 87 72 85 |
Télécopieur (33-1) 53 18 96 37 |
Ministère des affaires étrangères
— |
|
— |
|
IRLANDE
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
Financial Markets Department |
Dame Street |
Dublin 2 |
Ireland |
Tel.: 00353 1 6716666 |
Fax: 00353 1 6798882 |
Department of Foreign Affairs |
United Nations Section |
79-80 St Stephens Green |
Dublin 2 |
Ireland |
Tel.: 00353 1 4780822 |
Fax: 00353 1 4082165 |
ITALIE
Ministero degli Affari esteri |
Direzione generale per i paesi dell'Europa |
Ufficio III |
Piazzale della Farnesina, 1 |
I-00194 Roma |
Tel. (39) 06 36 91 22 78 |
Fax (39) 06 323 58 33 |
Ministero dell'Economia e delle finanze |
Dipartimento del Tesoro |
Comitato di Sicurezza finanziaria |
Via XX Settembre, 97 |
I-00187 Roma |
Tel. (39) 06 47 61 39 42 |
Fax (39) 06 47 61 30 32 |
CHYPRE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS |
Tel. 357 22 889 115 |
Fax 357 22 667498 |
Address: Apelli Street 1 |
1403 Nicosia, Cyprus |
LETTONIE
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija |
Brīvības iela 36 |
Rīga LV-1395 |
Tel. (371) 7016 201 |
Fakss (371) 7828 121 |
LITUANIE
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija |
J. Tumo-Vaižganto 2 |
LT-01511 Vilnius, Lietuva |
Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593 |
Faks. (+370) 5 2313090 |
El. paštas: urm@urm.lt |
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos |
Šermukšnių st. 3 |
LT-01106 Vilnius, Lietuva |
Tel. (+370) 5 271 74 47 |
Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05 |
Faks. (+370) 5 262 18 26 |
El. paštas: info@fntt.lt |
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères |
Direction des relations internationales |
6, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Téléphone (352) 478 23 46 |
Télécopieur (352) 22 20 48 |
Ministère des finances |
3, rue de la Congrégation |
L-1352 Luxembourg |
Téléphone (352) 478 27 12 |
Télécopieur (352) 47 52 41 |
HONGRIE
Ministry of Interior |
József Attila utca 2/4. |
H-1051 Budapest |
Hungary |
Tel. +36 (1) 441-1000 |
Fax +36 (1) 441-1437 |
Belügyminisztérium |
József Attila utca 2/4. |
H-1051 Budapest |
Magyarország |
Tel. +36 (1) 441-1000 |
Fax +36 (1) 441-1437 |
MALTE
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet |
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali |
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin |
Palazzo Parisio |
Triq il-Merkanti |
Valletta CMR 02 |
Tel: +356 21 245705 |
Fax: +356 21 25 15 20 |
PAYS-BAS
Ministerie van Financiën |
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit |
Postbus 20201 |
2500 EE Den Haag |
Tel. 0031 703428997 |
Fax 0031 703427984 |
AUTRICHE
Oesterreichische Nationalbank |
Otto-Wagner-Platz 3 |
A-1090 Wien |
Tel. (+43-1) 404 20-00 |
Fax (+43-1) 40420-73 99 |
POLOGNE
Autorité de coordination:
|
|
Gel d'avoirs:
|
|
Entraide judiciaire:
|
|
Circulation des personnes:
|
|
PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros |
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais |
Largo do Rilvas |
P-1350-179 Lisboa |
Tel.: (351) 21 394 60 72 |
Fax: (351) 21 394 60 73 |
Ministério das Finanças |
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais |
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o |
P-1100 Lisboa |
Tel.: (351) 21 882 32 40/47 |
Fax: (351) 21 882 32 49 |
SLOVÉNIE
Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice) |
Župančičeva 3 |
1000 Ljubljana |
Slovenia |
Tel. + 386 1 369 52 00 |
Telefaks + 386 1 369 57 83 |
E-pošta: gp.mp@gov.si |
Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs) |
Prešernova 25 |
1000 Ljubljana |
Slovenia |
Tel. + 386 1 478 20 00 |
Telefaks + 386 1 478 23 40 in 478 23 41 |
E-pošta: info.mzz@gov.si |
SLOVAQUIE
Ministerstvo financií Slovenskej Republiky |
Štefanovičova 5 |
P. O. Box 82 |
817 02 Bratislava |
Slovenská republika |
Tel: (421-2) 59 58 1111 |
Fax: (421-2) 52 49 80 42 |
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet |
PL/PB 176 |
FI-00161 Helsinki/Helsingfors |
P. (358-9) 16 00 5 |
F. (358-9) 16 05 57 07 |
SUÈDE
Riksförsäkringsverket (RFV) |
S-103 51 Stockholm |
Tfn (46-8) 786 90 00 |
Fax (46-8) 411 27 89 |
ROYAUME-UNI
HM Treasury |
Financial Systems and International Standards |
1, Horse Guards Road |
London |
SW1A 2HQ |
United Kingdom |
Tel.: (44 20) 7270 5977/5323 |
Fax: (44 20) 7270 5430 |
E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk |
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Commission des Communautés européennes |
Direction générale des relations extérieures |
Direction PESC |
Unité A.2 — Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures — Sanctions |
CHAR 12/163 |
B-1049 Bruxelles/Brussel |
Téléphone (32-2) 296 25 56 |
Télécopieur (32-2) 296 75 63 |
Courrier électronique: relex-sanctions@cec.eu.int |