12.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/6 |
RÈGLEMENT (CE) No 1756/2004 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2004
fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 13 bis, paragraphe 5, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/29/CE dispose que tous les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de ladite directive doivent en principe être soumis à des contrôles d'identité et à des contrôles phytosanitaires avant de pouvoir être admis à entrer dans la Communauté. |
(2) |
Afin d’autoriser l’exécution des contrôles phytosanitaires selon une fréquence réduite, il convient d'établir les conditions spécifiques concernant les éléments probants, visés à l'article 13 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de ladite directive qui sont introduits dans la Communauté répondent aux exigences de cette directive. |
(3) |
Étant donné que les végétaux destinés à la plantation et les végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures arrêtées en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE présentent un risque élevé d'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, cette réduction des contrôles ne doit pas leur être appliquée. |
(4) |
Des conditions particulières sont fixées pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont soumis à une autorisation d'importation dans la Communauté en vertu d'une dérogation accordée selon les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE. Lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets ne doivent donc pas être soumis à des contrôles phytosanitaires effectués selon une fréquence réduite. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement s'applique aux contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b) iii), de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE en provenance d’un pays ou d’un territoire particulier, ou d’une partie de ce territoire (ci-après dénommés «les produits visés»), à l'exception:
a) |
des végétaux destinés à la plantation; |
b) |
de tout végétal, produit végétal et autre objet soumis à une autorisation d'importation dans la Communauté accordée conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE; |
c) |
de tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à des mesures provisoires conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE; |
d) |
de tout végétal, produit végétal ou autre objet figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2000/29/CE. |
Article 2
1. Tout État membre peut demander à la Commission qu'un produit visé soit soumis à des contrôles phytosanitaires effectués selon une fréquence réduite. La demande doit comporter les informations indiquées à l'annexe I.
2. Moyennant le respect des conditions énoncées à l'article 3 et en application des critères définis à l'article 4, la Commission dresse une liste de produits visés pour lesquels les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite dont elle fixe le niveau.
3. À l'issue des consultations au sein du comité visé à l'article 18 de la directive 2000/29/CE, la Commission publie cette liste.
Article 3
Le produit visé peut être soumis à des contrôles phytosanitaires selon une fréquence réduite à condition que:
a) |
le nombre moyen d'envois du produit visé introduits dans la Communauté chaque année soit au moins de 200 sur une période de trois ans; |
b) |
le nombre minimal d'envois du produit visé ayant fait l'objet d'un contrôle au cours des trois années précédentes soit au moins de 600; |
c) |
chaque année, le nombre d'envois du produit visé pour lesquels une infection par les organismes nuisibles visés au point e) de l'annexe I est mise en évidence soit inférieur à 1 % du nombre total d'envois dudit produit importés dans la Communauté; |
d) |
la Commission soit en possession de la demande visée à l’article 2, paragraphe 1, pour le produit visé. |
Article 4
1. Le niveau de fréquence réduite visé à l'article 2, paragraphe 2, est fondé sur les critères suivants:
a) |
le nombre d'envois du produit visé saisis en raison de la présence d'organismes nuisibles inscrits sur la liste visée au point e) de l'annexe I; |
b) |
la mobilité estimée des organismes nuisibles inscrits sur la liste visée au point e) de l'annexe I au stade le plus mobile où l'organisme pourrait se développer sur le végétal ou le produit végétal considéré; |
c) |
le nombre d'envois du produit visé sur lesquels a été effectué un contrôle phytosanitaire physique; |
d) |
tout autre élément permettant de définir le risque sanitaire lié aux échanges considérés. |
2. Le type de fréquence réduite est exprimé en pourcentage minimal de contrôles phytosanitaires à effectuer par les États membres sur les produits visés. Le pourcentage minimal s’applique, pour chaque État membre, à l'ensemble des envois comportant les produits visés importés sur son territoire.
Article 5
1. Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, afin de surveiller l'importation des produits visés pour lesquels des contrôles phytosanitaires sont effectués conformément au présent règlement, les États membres importateurs communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations énumérées à l'annexe II au plus tard le 31 mars de chaque année.
2. Sur la base de ces informations et conformément aux dispositions des articles 3 et 4, la Commission établit un rapport et détermine la fréquence réduite à laquelle les contrôles phytosanitaires des produits visés peuvent éventuellement se poursuivre en vertu du présent règlement.
3. S’il apparaît que 1 % du nombre total des envois importés du produit visé faisant l’objet de contrôles selon une fréquence réduite au titre du présent règlement sont infectés par l'un des organismes énumérés aux annexes I ou II de la directive 2000/29/CE, le produit visé infecté cesse d’être considéré comme un produit pour lequel les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite.
Article 6
Lorsqu’il ressort des constatations visées à l’article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, ou de notifications plus récentes d’interceptions effectuées dans les États membres que le produit visé ne satisfait plus aux exigences de l'article 3, la Commission modifie la liste des produits pour lesquels les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite et publie la modification.
Article 7
Le présent règlement est réexaminé au plus tard le 1er janvier 2007.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97).
ANNEXE I
Les informations visées à l'article 2 comportent:
a) |
une description des produits visés; |
b) |
l'origine des produits visés; |
c) |
la liste des États membres qui importent les produits visés; |
d) |
le volume des importations dans la Communauté des produits visés, exprimé en nombre d'envois, en poids, en nombre de pièces ou d’unités; |
e) |
la liste des organismes nuisibles mentionnés aux annexes I ou II de la directive 2000/29/CE dont le produit visé peut être porteur; |
f) |
le nombre d'envois du produit visé saisis à cause de la présence des organismes nuisibles mentionnés au point e); |
g) |
la mobilité estimée des organismes nuisibles mentionnés au point e) au stade le plus mobile où l'organisme pourrait se développer sur le végétal ou produit végétal considéré; |
h) |
le nombre d'envois du produit visé saisis pour des raisons autres que la présence des organismes nuisibles mentionnés au point e); |
i) |
le nombre d'envois des produits visés ayant fait l’objet d’un contrôle phytosanitaire physique. |
En ce qui concerne les informations mentionnées aux point d), f), h) et i), le dossier doit fournir les données couvrant au moins les trois années précédant celle au cours de laquelle il est présenté.
ANNEXE II
Les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, comportent pour chacun des produits visés:
a) |
le nombre total des envois importés; |
b) |
le nombre total des envois inspectés; |
c) |
le nombre total d’interceptions d’organismes nuisibles énumérés aux annexes I ou II de la directive 2000/29/CE liées aux envois importés au titre de la présente directive, ainsi que les données y relatives; |
d) |
le nombre d'envois de produits visés interceptés pour des raisons autres que la présence d’organismes nuisibles visés au point c), ainsi que les données y relatives. |