30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1689/2004 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée de coton non égrené ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son protocole 4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 19, paragraphe 2, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (3) prévoit que la production estimée de coton non égrené visée à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001 ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte doivent être établies avant le 10 septembre de la campagne de commercialisation concernée.

(2)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit que la production estimée doit être établie en tenant compte des prévisions de récolte.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001, la réduction provisoire du prix d’objectif est calculée selon les dispositions prévues à l’article 7 dudit règlement, en remplaçant, toutefois, la production effective par la production estimée majorée de 15 %.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production estimée de coton non égrené est fixée à:

1 055 000 tonnes pour la Grèce,

324 518 tonnes pour l'Espagne,

951 tonnes pour le Portugal.

2.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la réduction provisoire du prix d’objectif est fixée à:

35,185 euros par 100 kg pour la Grèce,

29,658 euros par 100 kg pour l'Espagne,

0 euro par 100 kg pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).