18.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1629/2004 DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 19 mai 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 1009/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(2)

À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.

(3)

La Commission a continué à rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(4)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la publication de ces faits et considérations essentiels.

(5)

Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions formulées ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

Aucun nouveau commentaire n'ayant été formulé au sujet du produit concerné et du produit similaire, les considérants 11 à 15 du règlement provisoire sont confirmés.

D.   DUMPING

1.   Allégations des producteurs-exportateurs

(7)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont réitéré leur allégation selon laquelle un ajustement de la valeur normale aurait dû être accordé, soit au titre des «impositions à l'importation et impôts indirects» conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, soit au titre des «autres facteurs» conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), dudit règlement, pour les avantages reçus dans le cadre du régime de crédits de droits à l'importation (ci-après «DEPB») accordés postérieurement à l'exportation. Se référant à l'article 2, paragraphe 10, point b), ils ont fait valoir qu'au moins le montant correspondant aux crédits DEPB utilisés pour les importations de matières premières incorporées dans le processus de fabrication du produit exporté devait donner lieu à un ajustement.

(8)

À cet égard, il convient de noter qu'aucun ajustement n'a pu être accordé dans la mesure où, comme indiqué au considérant 25 du règlement provisoire, l'enquête a montré qu'aucun lien direct n'a pu être établi entre les crédits DEPB et les matières premières achetées étant donné que les crédits pouvaient être utilisés contre des droits dus sur tout produit à importer sauf les biens d'équipement et les produits soumis à des restrictions d'importation ou des interdictions. En outre, même lorsque les crédits ont été utilisés pour importer des matières premières nécessaires à la production d'électrodes en graphite, les producteurs-exportateurs n'ont pas été en mesure de démontrer que ces matières premières avaient été utilisées pour la fabrication du produit exporté. De plus, l'avantage découlant du DEPB a été comptabilisé comme un profit et non comme un montant porté au débit dans la comptabilité des sociétés. Par conséquent, sur la base des documents comptables des sociétés, il n'est apparu aucun lien entre la politique des prix des produits exportés et le montant reçu au titre du DEPB. Enfin, aucun nouvel argument justifiant l'application de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base n'a été présenté. Par conséquent, ces allégations n'ont pu être acceptées et les conclusions exposées aux considérants 25 et 26 du règlement provisoire sont confirmées.

(9)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont également réitéré leurs allégations au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d), sous ii), du règlement de base, concernant des différences de stade commercial. Ils n'ont toutefois avancé aucun nouvel argument sur ce point. Les conclusions exposées aux considérants 27 et 28 du règlement provisoire sont dès lors confirmées.

(10)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont contesté les taux de change utilisés pour le calcul des prix à l'exportation. Ils ont allégué qu'il aurait fallu se fonder sur les taux de change applicables à la date du paiement et non à celle de la facturation. Ils ont également fait valoir qu'au lieu d'avoir recours aux taux de change moyens au cours du mois de délivrance de la facture, il aurait été plus fiable d'utiliser les taux de change journaliers réels.

(11)

À cet égard, il convient de noter que la Commission a pour pratique constante d'utiliser les taux de change correspondant à la date de la facture dans la mesure où les prix sont fixés en tenant compte des taux de change au moment de la facturation. La demande d'application des taux de change en vigueur à la date du paiement a donc été rejetée. Cependant, les taux de change réels applicables à la date de la facturation ont été préférés aux taux de change mensuels moyens correspondant à cette date. Les calculs du dumping ont dès lors été revus en conséquence.

(12)

L'examen a révélé que les taux de change mensuels moyens fournis contenaient une erreur d'écriture. Ceux-ci ayant été abandonnés au profit des taux de change journaliers, comme expliqué au considérant 11, cette erreur est considérée comme ayant été corrigée.

2.   Calculs du dumping

(13)

Les marges de dumping définitives ont été déterminées après ajustement des taux de change, comme indiqué aux considérants 10 à 12. Celles-ci, exprimées en pourcentage du prix CAF franco frontière communautaire, s'établissent désormais comme suit:

Graphite India Limited (GIL)

31,1 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

22,4 %

Toutes les autres sociétés

31,1 %

E.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(14)

En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 32 à 35 du règlement provisoire sont confirmés.

F.   PRÉJUDICE

(15)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, les exportateurs indiens ont mis en évidence une divergence entre la marge de sous-cotation pour un type particulier de produit concerné et les marges de sous-cotation de types similaires. Leur plainte a été dûment examinée et il a été constaté que cette divergence résultait d'une erreur dans le relevé d'un certain nombre de notes de crédit et de remises par un producteur communautaire particulier. La plainte a dès lors été acceptée et la marge de sous-cotation pour ce type particulier de produit et, le cas échéant, pour d'autres types de produit a été corrigée en conséquence.

(16)

Il a également été constaté qu'un certain nombre de ventes de l'industrie communautaire ayant servi à établir la sous-cotation avaient été comptabilisées deux fois. Dans ces circonstances, les ventes en question ont dû être supprimées et les calculs de la sous-cotation modifiés en conséquence. Il n'y a, toutefois, pas eu de double comptage lors de l'établissement des chiffres ayant servi à évaluer les indicateurs de préjudice. Il n'y a donc pas eu lieu de modifier ces indicateurs.

(17)

La comparaison qui en a résulté a montré que pendant la période d'enquête, les prix du produit concerné originaire de l'Inde et vendu dans la Communauté étaient inférieurs de 3 % à 11 % par rapport à ceux de l'industrie communautaire.

(18)

En l'absence d'informations ou d'arguments fondamentalement nouveaux sur ce point particulier, les considérants 36 à 72 du règlement provisoire sont confirmés, à l'exception du considérant 42 (voir considérants 15 à 17).

G.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel

(19)

Les exportateurs indiens ont réitéré leur argument selon lequel le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire reposait sur des données non fiables en raison de l'existence d'un cartel jusqu'au début de 1998. Ils n'ont toutefois fourni aucune nouvelle information dans le délai fixé pour présenter des observations sur ce point particulier.

2.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(20)

Plusieurs parties concernées ont fait valoir que la Commission aurait également dû ouvrir la présente procédure à l'encontre des importations du produit similaire en provenance du Japon. Lors de l'ouverture de la présente procédure, la Commission ne possédait pas d'éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un dumping préjudiciable susceptibles de justifier l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'importations originaires du Japon, conformément aux prescriptions de l'article 5 du règlement de base. Les renseignements fournis par certaines parties depuis l'ouverture, qu'ils soient pris en compte séparément ou joints aux autres renseignements dont disposait la Commission au moment de l'enquête, ne constituent pas des éléments de preuve suffisants d'un quelconque dumping préjudiciable. Les éléments de preuve fournis par les parties susmentionnées ne contenaient, par exemple, que des informations sur les prix moyens intérieurs et à l'exportation des électrodes en graphite japonaises, sans indiquer si celles-ci correspondaient aux critères de définition du produit concerné figurant au considérant 13 du règlement provisoire. En tout état de cause, le fait que les importations originaires du Japon ne soient pas concernées par la procédure ne modifie en rien les conclusions de l'enquête relatives à l'existence d'un lien de causalité.

(21)

En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 73 à 93 du règlement provisoires sont confirmés.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(22)

Une association représentant des utilisateurs et une société utilisatrice ont réitéré leur principale préoccupation, à savoir qu'en excluant les fournisseurs indiens du marché de la Communauté, l'institution d'une éventuelle mesure réduirait la concurrence globale sur le marché de la Communauté pour ce produit particulier et entraînerait inévitablement une hausse des prix. Toutefois, comme indiqué au considérant 103 du règlement provisoire, l'incidence d'une éventuelle hausse du prix du produit similaire risque d'être minimale pour les clients finals. Il convient en outre de rappeler que les mesures antidumping n'ont pas pour objet de supprimer l'accès dans la Communauté aux produits en provenance de l'Inde mais plutôt de rétablir des conditions équitables ayant été faussées par des pratiques commerciales déloyales. Enfin, il est considéré que le niveau des mesures n'est pas de nature à exclure les producteurs indiens du marché de la Communauté.

(23)

En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 94 à 107 du règlement provisoire sont confirmés.

I.   NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(24)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, plusieurs parties concernées ont fait valoir que le chiffre de 9,4 %, jugé représentatif du bénéfice que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence d'un dumping préjudiciable de la part de l'Inde, était trop élevé. Elles ont prétendu que la pratique normale consistait à fixer un taux de bénéfice de 5 % pour les secteurs des produits de base tels que l'acier, les textiles et les produits chimiques de base. Elles ont enfin réclamé la divulgation de la méthode ayant permis d'aboutir à ce chiffre.

(25)

Comme expliqué au considérant 110 du règlement provisoire, le bénéfice de 9,4 % a été déterminé sur la base d'une évaluation motivée d'un certain nombre d'éléments, notamment: (i) le bénéfice réalisé par l'industrie communautaire en 1999, lorsque la part de marché détenue par les importations en dumping était à son niveau le plus bas; (ii) les conditions du marché à ce moment-là et (iii) le volume de production tiré d'une base de données regroupant les comptes des sociétés. En ce qui concerne cette base, elle contient les données relatives aux comptes des sociétés, qui sont d'abord collectées par les banques centrales nationales des plus grands pays industrialisés, c'est-à-dire la plupart des pays membres de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon, et ensuite regroupées, par secteur, par le Comité européen des centrales de bilan et la Commission européenne. La base de données a été mise à jour entre les conclusions provisoires et définitives. Une analyse des données mises à jour se rapportant aux États membres de l'UE, aux États-Unis et au Japon montre que le bénéfice avant éléments exceptionnels pour les sociétés appartenant au secteur le plus proche disponible s'élevait à 7,5 % en 2002, soit la dernière année pour laquelle des données sont disponibles dans la base.

(26)

Toutefois, on estime en outre que pour déterminer le bénéfice susceptible d'être réalisé en l'absence de dumping, il faut prendre dûment en considération tous les éléments qualitatifs et quantitatifs entrant en ligne de compte. Comme indiqué au considérant 110 du règlement provisoire, il a notamment été procédé à un examen approprié des niveaux de bénéfice de l'industrie communautaire lorsque la part de marché détenue par les importations en dumping était à son niveau le plus bas (c'est-à-dire en 1999) ainsi que de toutes les autres causes et circonstances susceptibles d'affecter la représentativité de cette dernière période. Enfin, il y a lieu de noter que le produit concerné est destiné à des applications exigeantes et doit correspondre à certains paramètres stricts, notamment en termes de résistance électrique. Cela implique un processus de fabrication à forte intensité de capital ainsi que des coûts non négligeables de recherche et développement. Le fait qu'un nombre limité seulement de producteurs dans le monde maîtrise cette technologie constitue une indication supplémentaire de ce que ce produit ne peut certainement pas être considéré comme un produit de base.

(27)

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et éléments, il est définitivement conclu que la marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être considérée comme représentative de la situation financière de l'industrie communautaire en l'absence de dumping préjudiciable de la part de l'Inde doit être fixée à 8 % aux fins du calcul de la marge d'élimination du préjudice.

(28)

Les considérations qui précèdent, les conclusions concernant la sous-cotation (voir considérants 15 à 17) et le réexamen des taux de change (voir considérant 11) ont entraîné une révision des marges d'élimination du préjudice qui s'établissent désormais comme suit:

Graphite India Limited (GIL)

15,7 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

7,0 %

J.   MESURES DÉFINITIVES

(29)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge de dumping constatée mais ne devrait pas dépasser la marge d'élimination du préjudice calculée ci-dessus.

(30)

La correction apportée aux marges de dumping et de préjudice n'a eu aucun effet sur l'application de la règle du droit moindre. Par conséquent, la méthodologie utilisée pour établir les taux de droit antidumping, qui tient compte de l'institution en parallèle de droits compensateurs sur les importations du même produit en provenance de l'Inde, décrite aux considérants 114 et 115 du règlement provisoire, est confirmée. Les droits antidumping définitifs s'établissent dès lors comme suit:

Société

Marge d'élimination du préjudice

Marge de dumping

Droit compensateur

Droit antidumping proposé

Graphite India Limited (GIL)

15,7 %

31,1 %

15,7 %

0 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

7,0 %

22,4 %

7,0 %

0 %

Toutes les autres sociétés

15,7 %

31,1 %

15,7 %

0 %

K.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(31)

En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs en Inde et vu l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du règlement provisoire jusqu'à concurrence des droits définitifs. Ceux-ci étant inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

(32)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(33)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde.

2.   Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes comme suit:

Société

Droit définitif

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

0 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Toutes les autres sociétés

0 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1009/2004 de la Commission sur les importations d'électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde sont définitivement perçus selon les modalités suivantes.

Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 61.