25.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1496/2004 DU CONSEIL

du 18 août 2004

portant modification du règlement (CE) no 964/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires, entre autres, de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures existantes

(1)

Les mesures actuellement applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Thaïlande se présentent sous la forme d’un droit antidumping définitif institué à l’origine par le règlement (CE) no 584/96 du Conseil (2), modifié par le règlement (CE) no 1592/2002 (3) et confirmé, à la suite d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, par le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil (4).

(2)

Les mesures applicables à ces importations consistent en un droit ad valorem, excepté pour deux producteurs-exportateurs thaïlandais dont un engagement a été accepté par la décision 96/252/CE de la Commission (5), modifiée par la décision 2000/453/CE (6).

(3)

En avril 2001, la Commission a ouvert simultanément une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (7), conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et une enquête de réexamen intermédiaire de sa propre initiative, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. L’enquête menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base s’est conclue par le règlement (CE) no 964/2003 maintenant les mesures existantes. Le réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base est cependant resté ouvert après la conclusion du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

2.   Motifs du réexamen

(4)

En avril 2001, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin de s’assurer que la forme des mesures appliquées aux importations en provenance de Thaïlande restait adaptée. À cet égard, il convient de noter que des problèmes de mise en œuvre ont été rencontrés lors de la surveillance des engagements acceptés de la part de deux exportateurs thaïlandais, à savoir Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd et TTU Industrial Corp. Ltd («exportateurs concernés»), ce qui a eu des conséquences sur l'effet correctif des mesures. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert une enquête limitée à la forme des mesures. L’ouverture du réexamen a été annoncée en même temps que l’ouverture de l’enquête au titre de l'expiration des mesures qui a abouti à la confirmation des mesures existantes.

(5)

La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs en Thaïlande, les importateurs-négociants, les industries utilisatrices et les associations d'utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du gouvernement thaïlandais, de l'ouverture du réexamen. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6)

En avril 2002, à la suite de la publication des résultats de l'enquête menée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, un producteur-exportateur thaïlandais, Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd («requérant») a déposé une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping qui lui étaient applicables, limité à sa situation en matière de dumping, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Il invoquait un changement durable de circonstances ayant entraîné une diminution considérable de la valeur normale et, par conséquent une réduction, voire une élimination, du dumping de telle sorte que le maintien des mesures à leur niveau actuel à l'encontre de ses importations n'était plus nécessaire pour compenser le dumping.

(7)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a publié un avis d'ouverture (8) et a entamé une enquête.

(8)

La Commission a officiellement informé les représentants du pays exportateur et le requérant de l'ouverture du réexamen intermédiaire limité au dumping et elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle a aussi envoyé un questionnaire au requérant.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.

(10)

L'enquête limitée au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 («période d'enquête»).

B.   PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

(11)

Les produits concernés faisant l’objet des réexamens intermédiaires sont les mêmes que ceux concernés par les enquête précédentes, à savoir certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés) en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable) dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout («produits concernés» ou «accessoires de tuyauterie»), originaires de Thaïlande et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307931999) ex 7307 99 30 (code TARIC 7307993098) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307999098).

(12)

Comme précédemment, il est ressorti de ces enquêtes que les accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, produits en Thaïlande et vendus sur le marché intérieur et/ou exportés vers la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que les accessoires de tuyauterie vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING EN CE QUI CONCERNE LE REQUÉRANT

1.   Valeur normale

(13)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, il a d'abord été examiné si les ventes intérieures totales des produits similaires réalisées par le requérant étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Tel était le cas, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, car le volume des ventes intérieures du requérant représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(14)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures du requérant étaient suffisamment représentatives pour chacun des types de produit exportés vers la Communauté. Il a été considéré que tel était le cas lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures d'un type donné représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du même type vers la Communauté. Sur cette base, il a été constaté que les ventes intérieures étaient représentatives pour tous les types exportés vers la Communauté, sauf un.

(15)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Lorsque le volume des ventes d'un type de produit opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production unitaire calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, calculé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures réalisées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins, mais au moins 10 %, du volume total des ventes du type en question, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires du type en question.

(16)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type d’accessoires représentait moins de 10 % du volume total de ses ventes intérieures, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantités insuffisantes sur le marché intérieur pour que le prix pratiqué sur ce marché constitue une base adaptée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(17)

Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu par le requérant n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, en l’absence d'autres producteurs-exportateurs et de toute autre méthode raisonnable, la valeur normale construite a été utilisée.

(18)

Dans tous les cas où une valeur normale construite a été utilisée, et conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, cette valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des types exportés, un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par le producteur-exportateur concerné sur le marché intérieur constituaient des données fiables. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société en question pouvait être considéré comme représentatif. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

2.   Prix à l'exportation

(19)

Toutes les ventes à l'exportation des produits concernés ayant été effectuées directement à un client indépendant dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

3.   Comparaison

(20)

Aux fins d'une comparaison équitable par type, au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Des ajustements ont ainsi été opérés au titre des impositions à l'importation, des rabais, des frais de transport, d'assurance, de manutention et d'emballage, ainsi que des coûts du crédit et des commissions, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

4.   Marge de dumping

(21)

Pour calculer la marge de dumping, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée au prix à l'exportation moyen pondéré vers la Communauté.

(22)

Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping de la part du requérant. La marge de dumping établie, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élevait à 7,4 %.

5.   Caractère durable du changement de circonstances et probabilité de réapparition du dumping

(23)

Conformément à la pratique courante de la Commission, il a été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être qualifié de durable.

(24)

Il a été constaté qu'il n'y avait pas de raison de s'attendre à ce que les prix de vente intérieurs et la valeur normale ne restent pas stables dans un avenir prévisible.

(25)

La Commission a examiné l'évolution possible des prix à l'exportation à la suite de l'application d'un taux de droit moindre. À cet égard, il a été considéré que l'engagement accepté dans le cadre de la procédure initiale avait eu pour effet de limiter les ventes du requérant sur le marché de la Communauté. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 35 ci-après, il a été constaté que ce type d’engagement n’était plus adapté. En conséquence, il a été examiné si l’application d’un taux de droit moindre pouvait entraîner une hausse sensible des importations, dans la Communauté, des produits concernés fabriqués par le requérant.

(26)

L’enquête a montré que les capacités de production du requérant avaient considérablement augmenté depuis la période d’enquête initiale et, dans une moindre mesure, au cours des trois dernières années, alors que leur taux d’utilisation restait proche de 100 %.

(27)

Toutefois, l’enquête a également révélé que la société exportait l’essentiel de sa production vers les marchés bien établis d’autres pays tiers. En fait, le requérant a exporté plus de 90 % de sa production de produits concernés pendant la période d’enquête, et pratiquement entièrement vers d’autres pays tiers. Les exportations vers les autres pays tiers ont triplé depuis la période d’enquête initiale et elles ont continué de progresser au cours des trois dernières années. Il a aussi été établi que les prix de ces exportations étaient supérieurs d’environ 25 % à ceux pratiqués à l’exportation vers la Communauté.

(28)

Dans la mesure où le requérant ne dispose pas de beaucoup de capacités disponibles pouvant être utilisées pour augmenter ses ventes dans la Communauté en cas de diminution des mesures antidumping, les conclusions précitées, notamment celles relatives aux exportations vers les pays tiers, et en particulier aux prix à l'exportation vers ces pays, sont considérées comme des éléments de preuve montrant qu'une réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping à des niveaux similaires à ceux établis au cours de l'enquête précédente est peu probable dans un avenir prévisible.

(29)

Il est donc conclu au caractère durable du changement de circonstances, notamment de la baisse considérable de la valeur normale. Compte tenu de la diminution du niveau du dumping, il est jugé approprié de modifier les mesures applicables au requérant.

6.   Conclusions

(30)

Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant du droit antidumping ne devrait pas excéder la marge de dumping établie, mais devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Le droit applicable au requérant ayant été calculé sur la base de la marge de dumping, il convient de l’ajuster au niveau de la marge de dumping la plus faible constatée au cours de la présente enquête, à savoir 7,4 %.

(31)

Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne le requérant, le droit antidumping initialement institué par le règlement (CE) no 584/96 et confirmé par le règlement (CE) no 964/2003 devrait être modifié.

(32)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du droit antidumping applicable au requérant institué par le règlement (CE) no 964/2003.

D.   RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE LIMITÉ À LA FORME DES MESURES

(33)

Les engagements initialement acceptés de la part des deux exportateurs concernés étaient de nature quantitative, les sociétés s'engageant à maintenir le volume général de leurs exportations vers la Communauté dans les limites d'un certain plafond.

(34)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, le but de ces engagements est d’éliminer l’effet préjudiciable des importations faisant l'objet d'un dumping; pour ce faire, il faut que l’exportateur augmente ses prix ou cesse ses exportations à des prix faisant l’objet d’un dumping. Les enquêtes ont démontré que le type d'engagement initialement accepté en 1996, qui se contente de limiter les quantités importées dans la Communauté, n'a pas permis de relever les prix à un niveau non préjudiciable et donc de rétablir des conditions de concurrence loyale sur le marché communautaire. En l'espèce, il est donc considéré que, sous leur forme actuelle, les engagements ne sont pas des moyens adaptés et efficaces pour éliminer les effets préjudiciables du dumping. Par ailleurs, la Commission n’est pas en mesure de surveiller efficacement que les quantités de produit concerné exportées restent dans les limites de celles spécifiées dans les engagements.

(35)

Il a donc été conclu que les engagements en vigueur n'étaient plus adaptés.

(36)

Les parties intéressées ont été informées de tous les faits et considérations essentiels ayant conduit à cette conclusion.

E.   MESURES PROPOSÉES

(37)

La mesure antidumping applicable aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Thaïlande, confirmée par le règlement (CE) no 964/2003, devrait être modifiée en ce qui concerne i) le requérant, compte tenu de la marge de dumping inférieure constatée au cours de l'enquête, et ii) les exportateurs concernés, compte tenu des conclusions du réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 964/2003 est remplacé par le texte suivant:

1.«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par:

Pays

Taux de droit

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

58,6 %

Thaïlande

58,9 %

A 999

Sauf:

Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd,

Samutprakarn

7,4 %

8 850

Thai Benkan Co. Ltd,

Prapadaeng-Samutprakarn

0 %

A 118»

2.   L’article 1er, paragraphe 3, et l’article 2 du règlement (CE) no 964/2003 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.

(3)  JO L 182 du 21.7.2000, p. 1.

(4)  JO L 139 du 6.6.2003, p. 1.

(5)  JO L 84 du 3.4.1996, p. 46.

(6)  JO L 182 du 21.7.2000, p. 25.

(7)  JO C 103 du 3.4.2001, p. 5.

(8)  JO C 17 du 24.1.2003, p. 2.