14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1450/2004 DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

mettant en œuvre la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires d'innovation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1608/2003/CE déterminait les actions statistiques individuelles nécessaires pour établir les statistiques communautaires en matière de science, de technologie et d'innovation.

(2)

Il est nécessaire d'adopter des mesures pour la mise en œuvre des actions statistiques individuelles telles que déterminées à l'article 2 de la décision no 1608/2003/CE.

(3)

Les actions statistiques spécifiques devraient prendre en considération la décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007 (2) qui déterminait de façon spécifique le programme de travail pour la production et l'amélioration des statistiques d'innovation durant la période 2003-2007.

(4)

Il est nécessaire d'assurer la cohérence des statistiques communautaires d'innovation avec les autres normes internationales, ce qui implique de prendre en compte les travaux menés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les autres organisations internationales.

(5)

Dans l'application de la décision no 1608/2003/CE, il convient de tenir compte du cadre fourni par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (3) lors de la définition des dispositions destinées à couvrir l'accès aux sources administratives et le secret statistique.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la décision no 1608/2003/CE en ce qui concerne les statistiques communautaires d'innovation.

Article 2

1.   Le présent règlement porte sur les statistiques communautaires de l'innovation. Pour ces statistiques, les listes de variables statistiques, les activités et secteurs couverts, les ventilations des résultats, la fréquence, les délais de transmission des données et la période transitoire sont spécifiés en annexe.

2.   Sur la base des conclusions des rapports présentés au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 5 de la décision no 1608/2003/CE, la liste des variables statistiques, les activités et secteurs couverts, la ventilation des résultats, la fréquence, le délai de transmission des données et autres caractéristiques exposés en annexe au présent règlement pourront être révisés à intervalles réguliers.

Article 3

Les États membres acquièrent les données nécessaires en utilisant une combinaison de sources différentes telles que les enquêtes par sondage, les sources de données administratives ou autres sources de données. Les autres sources de données doivent être au moins équivalentes en termes de qualité ou de procédures d'estimation statistique aux enquêtes par sondage ou sources de données administratives.

Article 4

Les statistiques communautaires de l'innovation énumérées en annexe sont basées sur des concepts et définitions harmonisés, contenus dans la version la plus récente du manuel d'Oslo. Les États membres appliquent ces concepts et définitions harmonisés aux statistiques à établir.

Les rapports présentés au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 5 de la décision no 1608/2003/CE font référence aux concepts et définitions et à leurs applications.

Article 5

Les États membres transmettent les statistiques agrégées telles qu'énumérées en annexe sur une base obligatoire et les enregistrements de données individuelles sur une base volontaire, à la Commission (Eurostat), en utilisant un format de transmission standard à déterminer par la Commission (Eurostat) en coopération avec ceux-ci.

Article 6

Une évaluation de qualité est effectuée par les États membres et la Commission (Eurostat).

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), sur demande de celle-ci, les informations nécessaires à l'évaluation de la qualité des statistiques exposées en annexe au présent règlement qui sont nécessaires pour répondre aux exigences de communication exposées à l'article 5 de la décision no 1608/2003/CE.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 16.9.2003, p. 1.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES DE L'INNOVATION

Section 1

Les États membres établissent les statistiques communautaires suivantes de l'innovation:

Code

Intitulé

Observations

1

Nombre d'entreprises ayant une activité d’innovation

En valeur absolue et en pourcentage de l'ensemble des entreprises

2

Nombre d'entreprises innovantes ayant introduit des produits nouveaux ou améliorés de façon significative, n'existant pas jusqu'à présent sur le marché

En valeur absolue, en pourcentage de l'ensemble des entreprises et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d'innovation

3

Chiffre d'affaires de l'innovation, résultant de produits nouveaux ou améliorés de façon significative, n'existant pas jusqu’à présent sur le marché

En valeur absolue, en pourcentage du chiffre d'affaires total et en part du chiffre d'affaires total des entreprises ayant une activité d'innovation

4

Chiffre d'affaires de l'innovation, résultant de produits nouveaux ou améliorés de façon significative, nouveau pour l'entreprise, mais existants déjà sur le marché

En valeur absolue, en pourcentage du chiffre d'affaires total et en part du chiffre d'affaires total des entreprises ayant une activité d'innovation

5

Nombre d'entreprises ayant une activité d’innovation, en coopération avec un autre organisme

En valeur absolue et en pourcentage des entreprises ayant une activité d'innovation

6

Dépenses d'innovation

En valeur absolue, en pourcentage du chiffre d'affaires total et en part du chiffre d'affaires total des entreprises ayant une activité d’innovation — variable optionnelle

7

Nombre d'entreprises ayant une activité d'innovation et ayant indiqué des effets de l’innovation très importants

En valeur absolue et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d’innovation

8

Nombre d'entreprises ayant une activité d’innovation et ayant indiqué des sources d'informations en matière d'innovation très importantes

En valeur absolue et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d’innovation — variable optionnelle

9

Nombre d'entreprises confrontées à des obstacles importants

En valeur absolue, en pourcentage de l'ensemble des entreprises, en pourcentage de l'ensemble des entreprises ayant une activité d’innovation et en pourcentage des entreprises n’ayant pas d’activité d'innovation

Au-delà des statistiques énumérées ci-dessus, les États membres établiront des statistiques supplémentaires (incluant leur ventilation), conformément aux principaux thèmes énumérés dans le manuel d'Oslo. Ces statistiques supplémentaires seront arrêtées en coopération étroite avec les États membres.

Section 2

Au minimum, doivent être couvertes les entreprises des sections C, D, E, I, J, des divisions 51 et 72 et des groupes 74.2 et 74.3 de la NACE Rev. 1.1.

Section 3

Toutes les variables seront transmises tous les quatre ans, à l'exception des variables 1, 2, 3, 4 et 5 qui le seront tous les deux ans.

Section 4

La première année de référence pour laquelle les statistiques doivent être établies est l'année 2004.

Section 5

1.

Tous les résultats doivent être ventilés par activité économique (NACE Rev. 1.1) au niveau de la section et en suivant les classes de tailles d'emploi: 10-49 salariés, 50-249 salariés, au-delà de 249 salariés.

2.

Tous les résultats doivent également être ventilés par activité économique (NACE Rev. 1.1) au niveau de la division.

3.

Les résultats de la variable 5 doivent être décomposés par type de coopération en matière d'innovation. Les résultats de la variable 7 doivent être décomposés par type d'effets de l'innovation. Les résultats de la variable 8 doivent être décomposés par type de sources d'information. Les résultats de la variable 9 doivent être décomposés par type d’obstacles. Ces ventilations seront arrêtées en étroite coopération avec les États membres.

Section 6

1.

Tous les résultats doivent être transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

2.

Les États membres peuvent transmettre sur une base volontaire à la Commission (Eurostat) les enregistrements de données individuelles couvrant toutes les unités statistiques enquêtées dans le cadre des enquêtes nationales d'innovation.

Section 7

1.

Le questionnaire d'enquête, utilisé pour les enquêtes communautaires sur l'innovation effectuées tous les quatre ans et commençant avec l'année de référence 2004, portera sur les principaux thèmes énumérés dans le manuel d'Oslo pour ce qui est de la mesure de l'innovation dans les entreprises.

2.

En coopération étroite avec les États membres, des recommandations méthodologiques seront établies par la Commission (Eurostat) pour les enquêtes communautaires sur l'innovation, de manière à obtenir un niveau élevé d'harmonisation des résultats d'enquêtes. Ces recommandations couvriront au moins la population cible, la méthodologie d'enquête (incluant les aspects régionaux), le questionnaire d'enquête harmonisé, la collecte, le traitement et la transmission des données et les exigences concernant la qualité des données.

3.

En coopération étroite avec les États membres, des recommandations méthodologiques seront également établies pour les autres enquêtes sur l'innovation effectuées tous les quatre ans, à commencer par l'année de référence 2006.

4.

Les États membres fourniront à la Commission (Eurostat) l'information nécessaire concernant la méthodologie nationale utilisée dans les statistiques nationales de l'innovation.

Section 8

Dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures, la Commission peut accorder des dérogations aux États membres en ce qui concerne la première année de référence 2004. Des dérogations supplémentaires peuvent être accordées en ce qui concerne la couverture des activités économiques conformément à la NACE Rev. 1.1 et les ventilations par classe de taille des statistiques à établir pour l'année de référence 2006.