5.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1417/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2004

concernant les mesures de surveillance à l'égard des importations de certains produits textiles originaires de la République arabe syrienne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2040/2002 de la Commission du 15 novembre 2002 concernant les mesures de surveillance à l'égard des importations de certains produits textiles originaires de la République arabe syrienne (2) expire le 17 mai 2004.

(2)

La surveillance des importations de certains produits textiles syriens au cours des dix-huit derniers mois a révélé que la hausse soudaine, en 2000, dans la Communauté, des importations de fil de coton à très bas prix de catégorie 1 originaire de la République arabe syrienne (ci-après dénommée «Syrie»), qui s'inscrit dans le cadre d'une augmentation des importations (elles sont passées de presque zéro en 1996 à 10 % des importations communautaires en 2000), s'est stabilisée au cours des premières années de surveillance. Toutefois, une nouvelle hausse importante a eu lieu en 2003: par rapport à l'année 2002, les importations de 2003 ont augmenté de 39,8 % en volume et de 26,1 % en valeur. D'après les dernières données concernant l'année 2004, cette tendance se confirme puisque les importations, en janvier 2004, ont doublé de volume par rapport au même mois de 2003.

(3)

Les enquêtes menées en 2001 et 2002 par la Commission ont établi que l'accroissement des capacités de production syriennes et, parallèlement, des exportations syriennes à destination de la Communauté, découlait de l'augmentation des capacités de production de fil de coton en Syrie. Ces dernières sont presque exclusivement tournées vers l'exportation et principalement vers le marché communautaire. Une nouvelle augmentation des capacités, qui semble avoir eu lieu depuis, serait à l'origine de la hausse soudaine, en 2003, des exportations syriennes vers la Communauté.

(4)

Il semblerait donc que la stabilité passée du volume des exportations syriennes ait disparu et que les exportations soient devenues plus importantes. Les prix moyens à l'exportation vers la Communauté pratiqués par la Syrie continuent de baisser, figurant à présent parmi les prix à l'importation dans la Communauté les plus bas.

(5)

Il ressort de l'enquête effectuée à ce jour que de nouvelles réductions de prix et, par conséquent, une reprise de l'augmentation des exportations vers la Communauté, sont probables en raison de l'installation, par la Syrie, au milieu de l'année 2002, de nouvelles capacités de production de fil de coton. Toutefois, tous les principaux fournisseurs communautaires de fil de coton sont soumis soit à des contingents, soit à des licences d'importation, à l'exception de l'Égypte depuis le 1er janvier 2004 et de la Turquie, partenaire de l'union douanière.

(6)

Par conséquent, il convient de continuer à surveiller étroitement les importations dans la Communauté de fil de coton de catégorie 1 originaire de Syrie. Il importe donc de renouveler le mécanisme de surveillance mis en place par le règlement (CE) no 956/2001 de la Commission (3). Les importations de fil de coton expédié de la République arabe syrienne et mis en libre pratique dans la Communauté devraient donc être admises dans la Communauté dans le cadre du régime de surveillance et il convient de respecter les obligations relatives à la production d'un document d'importation définies à l'article 14 du règlement (CE) no 517/94.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par le règlement (CE) no 517/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les importations dans la Communauté de fil de coton de catégorie 1 originaire de la République arabe syrienne et mis en libre pratique dans la Communauté sont soumises à une surveillance communautaire préalable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2309/2003 de la Commission (JO L 342 du 30.12.2003, p. 21).

(2)  JO L 313 du 16.11.2002, p. 24.

(3)  JO L 134 du 17.5.2001, p. 31.