23.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1340/2004 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2004

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l'annexe I de ce règlement.

(2)

Afin de déterminer la teneur en sucre d'addition des jus de fruits de la position 2009, le règlement (CEE) no 2658/87 a repris, dans la note complémentaire 5 a) du chapitre 20 de la nomenclature combinée un certain nombre de valeurs fixées par le règlement (CEE) no 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun (2). Pour le jus de pomme cette valeur était de 11.

(3)

Le règlement (CE) no 1776/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), a inséré une note complémentaire 5 b) du chapitre 20, qui modifie la note complémentaire 5 de la nomenclature combinée. Selon la note complémentaire 5 b) un jus de fruits additionné de sucre ne peut conserver le caractère originel d'un jus de fruits de la position 2009 que s’il contient au moins 50 % de jus de fruits.

(4)

La méthode de calcul de la teneur en jus de fruits qui utilise la valeur Brix, déterminée suivant la note complémentaire 2 b) du chapitre 20 de la nomenclature combinée et la valeur forfaitaire intégrée à la note complémentaire 5 a) du chapitre 20 est décrite dans la note explicative de la position 2009 de la nomenclature combinée (4).

(5)

Suite à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1776/2001 et de la note explicative de la position 2009, il est apparu que certains jus de pomme concentrés de valeur Brix inférieure à 67 ont été exclus de la position 2009 par application de la note 5 et sur la base du résultat du calcul de la teneur en jus de pomme suivant la note explicative de la position 2009, bien qu'il s'agissait de jus de pomme naturels sans addition de sucre auxquels l'eau avait été soustraite pour obtenir des jus de pomme concentrés.

(6)

Par ailleurs, des études scientifiques ont montré que, depuis l'introduction en 1968 de la valeur forfaitaire de 11 pour les jus de pomme, de nouvelles variétés de pommes ont été cultivées et utilisées pour la production de jus de pomme concentrés. Ces nouvelles variétés qui présentent un degré d'acidité élevé, permettent d'atteindre des valeurs moyennes Brix de 13 pour les jus de pomme, non concentrés. Il convient donc de revoir la valeur de 11 fixée en 1968 pour la porter à 13 afin de ne pas exclure de la position 2009 certains jus de pomme naturels provenant de ces nouvelles variétés.

(7)

La note complémentaire 5 a) du chapitre 20 de la nomenclature combinée qui fait l'objet de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 doit dès lors être modifiée en conséquence, en supprimant la ligne «— jus de pomme: 11» pour la regrouper avec la ligne «— jus d'autres fruits et légumes y compris les mélanges de jus: 13».

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la note complémentaire 5 a) du chapitre 20 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le deuxième tiret «— jus de pommes: 11» est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(2)  JO L 172 du 22.7.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3529/87 (JO L 336 du 26.11.1987, p. 3).

(3)  JO L 240 du 8.9.2001, p. 3.

(4)  JO C 256 du 23.10.2002, p. 84.