20.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1322/2004 DU CONSEIL

du 16 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 2320/97 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne («règlement de base») (1), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif prévu par le règlement de base,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 2320/97 (2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de Slovaquie. Des engagements offerts par des producteurs-exportateurs en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie et en Slovaquie ont été acceptés par la décision 97/790/CE du Conseil (3), tandis que des engagements offerts par des producteurs-exportateurs en Russie ont été acceptés par la décision 2000/70/CE de la Commission (4).

(2)

Le 1er mai 2004, l'Union européenne s’est élargie à dix nouveaux États membres. À partir de cette date, les mesures antidumping en vigueur dans la Communauté des quinze ont été automatiquement étendues afin d'être appliquées aussi par les nouveaux États membres à l'égard des importations en provenance de pays tiers. Les mesures à l'encontre des nouveaux États membres ont automatiquement expiré à cette même date.

(3)

Les mesures actuellement en vigueur s’appliquent aux importations en provenance de Russie (droit antidumping de 26,8 % et trois engagements de prix) et de Roumanie (droits antidumping s’échelonnant entre 9,8 % et 38,2 % et quatre engagements de prix).

2.   Réexamen intermédiaire et réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

Le 23 novembre 2002, la Commission a publié un avis concernant l’ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de Slovaquie (5).

(5)

Le réexamen avait été demandé par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l'Union européenne au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié.

(6)

La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures invoquait une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire. La demande de réexamen intermédiaire faisait valoir que la forme et le niveau des mesures ne permettaient pas de contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

(7)

Les enquêtes de réexamen sont toujours en cours en ce qui concerne la Russie et la Roumanie.

3.   Produits concernés

(8)

Les catégories de produits couverts par le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après «produits concernés») (article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base) sont les mêmes que dans le règlement (CE) no 2320/97, à savoir:

a)

les tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, du type utilisé pour oléoducs et gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres;

b)

les tubes sans soudure de section circulaire, en fer ou en acier non allié, étirés ou laminés à froid, autres que de précision;

c)

les autres tubes de section circulaire, en fer ou en acier non allié, autres que filetés ou filetables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres;

relevant actuellement des codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

B.   APPRÉCIATION DU LIEN ENTRE LA DÉCISION 2003/382/CE ET LE RÈGLEMENT (CE) No 2320/97

1.   Procédure d’application de l'article 81 du traité CE (comportement anticoncurrentiel)

(9)

Par la décision 2003/382/CE de la Commission (6) (ci-après «décision de concurrence»), plusieurs producteurs communautaires se sont vu infliger des amendes pour leur implication dans deux cas d'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

(10)

À la suite de l'adoption de la décision de concurrence, il avait été considéré que le lien potentiel éventuel avec le règlement (CE) no 2320/97 n'était pas de nature à exiger un réexamen des conclusions exposées dans ledit règlement. Toutefois, à la suite de la publication de la décision de concurrence, l'une des parties intéressées a évoqué une incidence possible du comportement anticoncurrentiel sur les mesures antidumping en vigueur et a communiqué des informations supplémentaires sur certains aspects des conclusions du règlement (CE) no 2320/97 relatives au préjudice et au lien de causalité. Le présent règlement vise à déterminer si la décision de concurrence doit avoir des répercussions sur les mesures antidumping actuellement en vigueur.

2.   Produits concernés par la décision de concurrence

(11)

Les produits concernés par la décision de concurrence sont les tubes sans soudure en acier au carbone et plus particulièrement ceux destinés à l'industrie pétrolière et gazière. Ils englobent deux grandes catégories: à savoir les tubes de transport du pétrole et du gaz sur de moyennes et courtes distances («line pipes»), d'une part, et les tubes de sondage communément dénommés OCTG («Oil Country Tubular Goods»), d’autre part. Si les premiers relèvent du code NC ex 7304 10, les OCTG sont, pour leur part, classés sous le code NC 7304 21.

(12)

L’enquête antidumping porte sur une gamme de produits plus large que la décision de concurrence. Il ressort toutefois d’une comparaison que les catégories de produits relevant des codes NC ex 7304 10 10 et ex 7304 10 30, à savoir les tubes et tuyaux du type utilisé pour oléoducs ou gazoducs, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres, sont couvertes à la fois par l’enquête antidumping et par l’infraction aux règles de concurrence, même si elles ne représentent qu’une petite partie du marché communautaire des produits concernés.

3.   Producteurs concernés

(13)

Dix producteurs communautaires, représentant plus de 90 % de la production communautaire totale des produits soumis à enquête, ont coopéré à la procédure antidumping. Trois d’entre eux étaient impliqués dans l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

4.   Infraction pendant la période d’enquête et la période considérée

(14)

L’examen du dumping et du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er septembre 1995 et le 31 août 1996 (ci-après «période d’enquête»), tandis que l’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice dans le cadre de l'enquête antidumping a porté sur la période allant du mois de janvier 1992 à la fin de la période d’enquête, soit le 31 août 1996 (ci-après «période considérée»).

(15)

Deux infractions ont été commises pendant la période d’enquête et la période considérée:

a)

dans l'entente UE-Japon, les producteurs concernés ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE en participant, avec d'autres producteurs, à un accord prévoyant, entre autres, le respect de leurs marchés nationaux respectifs des OCTG et des line pipes sans soudure standards filetés. L’infraction a duré de 1990 à 1995, bien que le moment précis où les opérations ont été effectivement interrompues n’ait pas pu être clairement déterminé;

b)

dans une entente européenne parallèle, les producteurs ont violé l’article 81, paragraphe 1, du traité CE en concluant, dans le cadre du comportement anticoncurrentiel mentionné au point a), des contrats résultant en un partage des fournitures d’OCTG lisses. L’infraction a duré de 1991 à 1999 et de 1993 à 1997 pour l’un des producteurs concernés par l’enquête antidumping.

(16)

L’infraction mentionnée au considérant 15, point b), n’affecte pas directement l’enquête antidumping, puisque les produits concernés relèvent du code NC 7304 21 qui n’est pas couvert par la procédure antidumping.

(17)

S’agissant de l’infraction mentionnée au considérant 15, point a), la période d’enquête de la procédure antidumping et l'entente UE-Japon ont coïncidé du 1er septembre au 31 décembre 1995. Si l'on prend la période considérée, ce chevauchement a duré de janvier 1992 au 31 décembre 1995.

5.   Analyse

(18)

Comme précisé plus haut, la procédure antidumping et le comportement anticoncurrentiel ont partiellement coïncidé. Les produits couverts par l’enquête de concurrence correspondent en partie aux produits soumis à l’enquête antidumping (voir considérant 12). La période d’enquête et la période considérée dans le cadre de la procédure antidumping coïncident partiellement avec la période pendant laquelle l’infraction aux règles de concurrence a été constatée (voir considérant 17). Enfin, certains des producteurs communautaires impliqués dans cette infraction appartiennent à l'industrie communautaire telle que définie aux fins de la procédure antidumping (voir considérant 13).

(19)

Étant donné que la définition du produit, les sociétés concernées et les périodes couvertes par les deux procédures ne coïncident que partiellement, il a été constaté que le comportement anticoncurrentiel en question n'avait que légèrement affecté l'enquête antidumping qui a donné lieu à l'institution des droits définitifs en 1997. De plus, si l’on exclut les données des sociétés dont il a été établi qu’elles avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, les résultats restent comparables à ceux qui ont été obtenus sur la base des données correspondant aux dix producteurs communautaires ayant coopéré, y compris ceux qui étaient impliqués dans le comportement anticoncurrentiel. En d'autres termes, le dumping préjudiciable subsiste. Il est donc hautement improbable que le comportement anticoncurrentiel des producteurs communautaires ait fortement influencé les constatations initiales de l’enquête antidumping. Il ne peut toutefois être confirmé avec certitude que toutes les conditions du marché auraient été les mêmes en l’absence de ce comportement anticoncurrentiel.

6.   Conclusion

(20)

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé opportun de ne plus appliquer les mesures instituées par le règlement (CE) no 2320/97. Cette décision est conforme aux principes de saine administration et de bonne pratique administrative. Il est de plus observé que le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures encore en cours devraient aboutir à de nouvelles constatations dans un avenir proche, ce qui permettra d’évaluer la situation sur la base de données dont il est clair qu’elles n’ont pas été affectées par le comportement anticoncurrentiel. Les droits ne devraient plus être perçus d'ici la conclusion de ces réexamens. Il s’ensuit également que les engagements actuellement en vigueur ne seront plus appliqués dans l'attente des résultats du réexamen intermédiaire et du réexamen des mesures en cours.

(21)

Les parties intéressées ont été informées de l'intention de ne plus appliquer les mesures instituées par le règlement (CE) no 2320/97. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(22)

Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2320/97 est modifié comme suit.

Le nouvel article suivant est ajouté:

«Article 8

Les articles 1er à 3 ne sont plus applicables à partir du 21 juillet 2004.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

Par le Conseil

Président

A. NICOLAÏ


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 235/2004 (JO L 40 du 12.2.2004, p. 11).

(3)  JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.

(4)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.

(5)  JO C 288 du 23.11.2002, p. 2.

(6)  JO L 140 du 6.6.2003, p. 1.