16.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1311/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2004

fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix, sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le marché mondial. Conformément au même article, il importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, ainsi que des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Le règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission (2) a fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité maximale.

(4)

Les adjudications permanentes relatives aux restitutions à l'exportation de riz étant terminées pour la campagne en cours, il n'y a plus lieu de fixer de restitutions de droit commun pour ce produit. Il convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions.

(5)

Le règlement (CE) no 3072/95 a, dans son article 13, paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

Pour tenir compte de la demande existant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique pour le produit en cause.

(8)

La restitution doit être fixée au moins une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle du marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

La délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de la restitution est suspendue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 154 du 15.6.1976, p. 11.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 juillet 2004, fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

EUR/t

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

EUR/t

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

EUR/t

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

EUR/t

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 et 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

EUR/t

1006 40 00 9000

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italia.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


(1)  La procédure établie au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12) s'applique aux certificats demandés dans le cadre de ce règlement pour les quantités suivantes selon la destination:

Destination R01:

0 t,

Ensemble des destinations R02 et R03:

0 t,

Destinations 021 et 023:

0 t,

Destination 066:

0 t,

Destination A97:

0 t.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italia.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.