2.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1223/2004 DU CONSEIL
du 28 juin 2004
modifiant le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date d’application de certaines dispositions à la Slovénie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son article 57,
vu la demande de la Slovénie,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (1) vise à fixer des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce règlement s'applique à partir du 1er juillet 2004. |
(2) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1228/2003, les problèmes de congestion du réseau doivent être traités au moyen de solutions non discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux gestionnaires de réseaux de transport concernés. |
(3) |
Les orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, reprises à l'annexe du règlement (CE) no 1228/2003, contiennent des règles qui se rapportent directement au principe général de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement. |
(4) |
La Slovénie a demandé une période de transition, jusqu'au 1er juillet 2007, pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement et des dispositions pertinentes figurant dans les orientations précitées. |
(5) |
La Slovénie a démontré que, sans période de transition, certaines entreprises industrielles slovènes à haute intensité énergétique seraient gravement affectées par le prix plus élevé de l'électricité importée d'Autriche, et certains producteurs d'électricité par une baisse des revenus tirés des exportations vers l’Italie. Cette situation compromettrait les efforts actuellement déployés par les entreprises concernées pour, respectivement, se restructurer et se conformer à l'acquis communautaire applicable à la production d'électricité. |
(6) |
Les explications fournies par la Slovénie justifient une dérogation. En outre, en raison de la faible capacité des deux interconnexions concernées et étant donné qu'il est très improbable que cette situation change avant le 1er juillet 2007, l'impact réel de cette dérogation sur le marché intérieur sera très limité. |
(7) |
La dérogation devrait être limitée à ce qui est strictement nécessaire du fait de la demande slovène. Elle ne devrait en conséquence porter que sur la partie des interconnexions attribuée par le gestionnaire slovène de réseau de transport et ne s'appliquer que dans la mesure où cette capacité ne dépasse pas la moitié de la capacité disponible totale. |
(8) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 1228/2003 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 du règlement (CE) no 1228/2003, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les interconnexions entre la Slovénie et les États membres limitrophes, l'article 6, paragraphe 1, ainsi que les règles 1 à 4 figurant au chapitre intitulé “Généralités” de l’annexe s'appliquent à partir du 1er juillet 2007. Cet alinéa ne s'applique qu'à la capacité d'interconnexion qui est attribuée par le gestionnaire slovène de réseau de transport et que dans la mesure où cette capacité ne dépasse pas la moitié de la capacité disponible totale d'interconnexion.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.
Par le Conseil
Le président
M. CULLEN
(1) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.