29.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 192/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1053/2004 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2004
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181, 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 28 mai 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |