8.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/3


RÈGLEMENT (CE) N o 953/2004 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2004

concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er juin au 31 août 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées par les importateurs traditionnels et par les nouveaux importateurs les 3 et 4 mai 2004, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la Chine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l'Argentine.

(2)

Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les demandes de certificats transmises à la Commission le 6 mai 2004 peuvent être satisfaites et de fixer, selon les catégories d'importateurs et l'origine des produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002 les 3 et 4 mai 2004 et transmises à la Commission le 6 mai 2004, sont satisfaites à concurrence des pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe I.

Article 2

Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les demandes de certificats d'importation au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, portant sur le trimestre allant du 1er juin au 31 août 2004 et déposées après le 4 mai 2004 et avant la date figurant à l'annexe II, sont rejetées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11.


ANNEXE I

Origine des produits

Pourcentages d'attribution

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

14,418 %

100,000 %

X

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

0,795 %

9,376 %

X

«X»

:

Pour cette origine, pas de contingent pour le trimestre en cause.

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


ANNEXE II

Origine des produits

Dates

Chine

Pays tiers autres que la Chine et l'Argentine

Argentine

importateurs traditionnels

[article 2, point c), du règlement (CE) no 565/2002]

31.8.2004

importateurs nouveaux

[article 2, point e), du règlement (CE) no 565/2002]

31.8.2004

5.7.2004