30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/65


RÈGLEMENT (CE) No 911/2004 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 10, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (2) a été considérablement modifié à plusieurs reprises. Dans l'intérêt de la clarté et de la cohérence de la législation communautaire, il y a lieu de rassembler ces modalités d'application dans un seul et même acte. Il convient en conséquence que le présent règlement abroge et remplace le règlement (CEE) no 2629/97.

(2)

Les marques auriculaires doivent comporter des informations sur l'État membre d'origine ainsi que sur l'animal lui-même. Le type de codage le plus approprié pour ces informations est le code du pays, à deux lettres, suivi de douze chiffres au maximum. L'utilisation de codes-barres pourrait être autorisée, en sus de la combinaison constituée par le code du pays et un maximum de douze chiffres.

(3)

Il convient de prendre en compte les difficultés signalées par les autorités compétentes de certains États membres en ce qui concerne les codes d'identification des bovins et de les autoriser à utiliser des marques auriculaires avec code alphanumérique jusqu'à l'expiration d'une période de transition. Il convient en outre de prendre en compte les difficultés signalées par l'autorité compétente de l'Italie et de l'autoriser à utiliser au maximum trois caractères supplémentaires, pourvu que ceux-ci ne figurent pas déjà dans le code numérique.

(4)

Dans le but d'éviter des difficultés dans les échanges intracommunautaires de bovins et de clarifier les règles actuelles, il y a lieu d'autoriser les détenteurs d'animaux à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent et dans le respect des dispositions nationales, une quantité de marques auriculaires proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an.

(5)

En cas de perte de marques auriculaires, il convient de prévoir le transfert des informations sur des marques de remplacement.

(6)

Il convient de définir certaines règles uniformes minimales pour la conception et le modèle des marques auriculaires.

(7)

Les dispositions relatives au contenu des marques auriculaires doivent être réexaminées en tenant compte de la création de la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) no 1760/2000 du Conseil.

(8)

Les informations portées dans le passeport et dans le registre doivent être présentées sous une forme qui permette le traçage de l'animal.

(9)

Ces informations doivent être cohérentes par rapport aux données à introduire dans la base de données informatisée prévue par la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (3).

(10)

Le délai dont disposent les détenteurs d'animaux pour notifier les mouvements, naissances et morts d'animaux, et dont la durée est fixée entre trois et sept jours par les États membres, doit être lié à la date de l'événement considéré. Il convient néanmoins de prendre en compte les difficultés signalées par les États membres en ce qui concerne la notification des naissances dans les délais précités et, en conséquence, d'autoriser les États membres à fixer les délais en question à compter de la date où l'animal reçoit sa marque auriculaire.

(11)

Il convient de prendre en compte les difficultés signalées par les États membres en ce qui concerne les informations à inscrire dans les passeports accompagnant les bovins nés avant le 1er janvier 1998. Il convient également de prendre en compte les difficultés signalées lors de la préparation de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne les passeports accompagnant les animaux nés avant le 1er janvier 2004.

(12)

Il convient de rendre facultative la mention de certaines données dans les passeports accompagnant d'une part les bovins nés avant le 1er janvier 1998 et d'autre part les bovins nés en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie avant le 1er janvier 2004. Cette dérogation ne doit pas remettre en cause l'obligation de mentionner les données en question dans les passeports des bovins nés sur le territoire d'un État membre lorsque cela est prévu par sa législation nationale.

(13)

Dans la perspective des mesures de contrôle relatives aux régimes d'aides communautaires, il y a lieu d'inclure dans les passeports certaines informations concernant les primes, conformément au règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4).

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MARQUES AURICULAIRES

Article premier

1.   Les marques auriculaires portent le nom, le code ou le logotype de l'autorité compétente qui les délivre, ainsi que les caractères visés au paragraphe 2.

2.   Le code d'identification figurant sur les marques auriculaires est constitué des caractères décrits ci-dessous:

a)

les deux premières positions identifient l'État membre de l'exploitation dans laquelle l'animal a été identifié pour la première fois. À cette fin, il est fait usage du code du pays, à deux lettres, figurant à l'annexe;

b)

le code du pays est suivi au maximum de douze caractères, de type numérique. L'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent toutefois conserver leur système de code alphanumérique pour les douze caractères suivant le code du pays, pour les animaux nés au plus tard le 31 décembre 1999 dans le cas de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie et du Portugal et pour les animaux nés au plus tard le 30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni.

3.   Outre les informations prévues au paragraphe 1, un code barres peut être autorisé par l'autorité compétente.

4.   Par dérogation à la limite du nombre de caractères fixée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente de l'Italie peut inscrire jusqu'à trois caractères supplémentaires après la séquence de caractères prévue audit paragraphe. Toutefois, ces caractères ne doivent pas déjà figurer dans le code d'identification visé au paragraphe 2.

5.   Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent et dans le respect des dispositions nationales, une quantité de marques auriculaires proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans le cas des exploitations détenant au plus cinq animaux, l'autorité compétente n'est pas autorisée à fournir à l'avance plus de cinq marques auriculaires.

6.   En cas de perte d'une marque auriculaire, la marque de remplacement peut contenir, en sus des informations requises, une mention séparée, en chiffres romains, indiquant le numéro d'ordre de la marque de remplacement. Dans ce cas, le code d'identification prévu au paragraphe 2 demeure inchangé. Les marques auriculaires de remplacement utilisées par un État membre pour des animaux nés dans un autre État membre portent au minimum le même code d'identification, en sus du code ou du logotype de l'autorité compétente émettrice.

Article 2

Les marques auriculaires répondent aux exigences suivantes:

a)

elles sont constituées de matière plastique souple;

b)

elles sont infalsifiables et restent aisément lisibles tout au long de la vie de l'animal;

c)

elles ne sont pas réutilisables;

d)

elles sont conçues de manière à rester attachées à l'animal sans le faire souffrir;

e)

elles portent exclusivement des inscriptions ineffaçables telles que prévues à l'article 1er.

Article 3

La première marque auriculaire est conforme au modèle décrit comme suit:

a)

elle est constituée de deux éléments, un mâle et un femelle;

b)

chacun de ces éléments porte uniquement les informations prévues à l'article 1er;

c)

la longueur de chaque élément est d'au moins 45 millimètres;

d)

la largeur de chaque élément est d'au moins 55 millimètres;

e)

la taille minimale des caractères est de 5 millimètres.

Article 4

Les États membres peuvent choisir d'autres matériaux ou modèles pour la seconde marque auriculaire, et décider d'y faire figurer des informations supplémentaires, pour autant que soient respectées les exigences de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, relatives aux données à inscrire.

Article 5

Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les modèles de la première et de la seconde marque auriculaire visées aux articles 3 et 4.

CHAPITRE II

PASSEPORTS ET REGISTRES D'EXPLOITATION

Article 6

1.   Le passeport contient au minimum les informations suivantes:

a)

les informations visées à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 1), premier au septième tirets, de la directive 64/432/CEE;

b)

les informations visées:

i)

à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 2), deuxième tiret, de ladite directive, ou

ii)

à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 2), premier tiret, si la base de données prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 est entièrement opérationnelle;

c)

la signature du ou des détenteur(s), à l'exception du transporteur. Lorsque la base de données prévue à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 est entièrement opérationnelle, seule la signature du dernier détenteur est apposée;

d)

le nom de l'autorité ayant délivré le passeport;

e)

la date d'émission du passeport.

2.   Sans préjudice du chapitre I.A.1 de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil relative à la protection des animaux en cours de transport (5), un veau âgé de moins de quatre semaines peut être transporté, pour autant que l'ombilic soit cicatrisé. Dans ce cas, l'État membre peut prévoir de lui attribuer un passeport temporaire contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1, dans un format approuvé par l'autorité compétente.

Ce passeport temporaire est établi par le premier détenteur du veau et complété par chacun des détenteurs suivants, à l'exception des transporteurs. Le détenteur remet le passeport temporaire à l'autorité compétente avant que l'animal ait atteint l'âge de quatre semaines, ou au plus tard sept jours après sa mort ou son abattage s'ils interviennent avant cet âge. Si le veau dépasse cet âge, l'autorité compétente délivre un passeport définitif conforme aux prescriptions du paragraphe 1 dans les quatorze jours suivant la réception du passeport temporaire. Le passeport définitif indique tous les mouvements du veau déjà enregistrés dans le passeport temporaire.

Un veau accompagné d'un passeport temporaire ne peut subir plus de deux mouvements entre exploitations. Aux fins du présent paragraphe, tout mouvement opéré d'une exploitation à une autre par l'intermédiaire d'un marché ou d'un centre de regroupement des veaux est considéré comme un seul mouvement, à condition que le marché ou centre en cause puisse fournir sur demande aux autorités compétentes un relevé complet des transactions qui y ont été effectuées.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la mention des informations visées à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 1), de la directive 64/432/CEE n'est pas obligatoire pour les passeports des animaux nés avant le 1er janvier 1998. La dérogation établie au présent paragraphe s'entend sans préjudice de l'obligation de mentionner lesdites informations lorsque cela est imposé par la réglementation nationale. Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des dispositions effectivement appliquées en ce qui concerne les informations visées au présent paragraphe.

4.   Dans le cas de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, la dérogation prévue au paragraphe 3 s'applique aux bovins nés avant le 1er janvier 2004.

Article 7

En complément des informations visées à l'article 6, les informations suivantes, relatives à la situation des animaux mâles au regard des primes, sont ajoutées sur le passeport, en application de l'article 4 du règlement (CE) no 1254/99 du Conseil:

a)

demande ou octroi pour la première tranche d'âge;

b)

demande ou octroi pour la deuxième tranche d'âge.

Article 8

Le registre tenu par chaque exploitation contient au minimum les informations suivantes:

a)

les informations à jour prévues à l'article 14, paragraphe 3, point C.1, premier au quatrième tirets de la directive 64/432/CEE;

b)

la date de la mort de l'animal dans l'exploitation;

c)

dans le cas des animaux quittant l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation vers lesquels l'animal est transféré, ainsi que la date du départ;

d)

dans le cas des animaux arrivant dans l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation en provenance desquels l'animal a été transféré, ainsi que sa date d'arrivée;

e)

le nom et la signature du représentant de l'autorité compétente chargé de la vérification du registre et la date à laquelle la vérification a été effectuée.

Article 9

En ce qui concerne les naissances, lorsqu'ils fixent les délais, compris entre trois et sept jours, dans lesquels le détenteur doit effectuer la notification des événements, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000, les États membres peuvent utiliser comme point de départ la date à laquelle l'animal reçoit sa marque auriculaire plutôt que celle de sa naissance, à la condition que cela n'entraîne aucun risque de confusion entre ces dates dans quelque relevé que ce soit.

Article 10

Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le modèle de passeport et de régime d'exploitation utilisé sur son territoire.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

1.   Le règlement (CE) no 2629/97 est abrogé.

2.   Les références au règlement (CE) no 2629/97 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 354 du 30.12.1997, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


ANNEXE I

Le code figurant sur la marque auriculaire d'un bovin commence par les lettres identifiant, conformément au tableau ci-après, son État membre d'origine:

État membre d'origine

Code ISO

Allemagne

DE

Autriche

AT

Belgique

BE

Chypre

CY

Danemark

DK

Espagne

ES

Estonie

EE

Finlande

FI

France

FR

Grèce

EL

Hongrie

HU

Irlande

IE

Italie

IT

Lettonie

LV

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Pologne

PL

Portugal

PT

République tchèque

CZ

Slovaquie

SK

Slovénie

SI

Suède

SE

Royaume-Uni

UK


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 2629/97

Présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, § 1, 2 et 4

Article 6

Article 6, paragraphe 3

Article 9

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 10

-

Article 11

Article 10

Article 12

Annexe

Annexe I

-

Annexe II