30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/56 |
RÈGLEMENT (CE) No 908/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications d'ordre technique à plusieurs règlements de la Commission relatifs à l'organisation commune du marché vitivinicole afin de procéder aux adaptations nécessaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») à l'Union européenne. |
(2) |
L'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (1) fixe les périodes de référence pour les États membres producteurs. Il y a lieu de déterminer ces périodes de référence pour les nouveaux États membres. |
(3) |
L'article 2, paragraphe 1, et l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (2) comportent des mentions dans toutes les langues des États membres. Il convient d'inclure dans ces dispositions les versions linguistiques des nouveaux États membres. |
(4) |
L'article 33 du règlement (CE) no 883/2001 et les annexes I et IV dudit règlement comportent des références à certains des nouveaux États membres en tant que pays tiers. Il y a lieu de supprimer lesdites références. |
(5) |
L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (3) comporte une mention dans toutes les langues des États membres. Cette disposition doit comprendre les versions linguistiques des nouveaux États membres. |
(6) |
L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (4) comporte des mentions dans toutes les langues des États membres. Il convient d'inclure dans ces dispositions les versions linguistiques des nouveaux États membres. |
(7) |
L'annexe VIII dudit règlement comporte une référence à la Hongrie en tant que pays tiers. Il y a lieu de supprimer ladite référence. |
(8) |
Il convient donc de modifier les règlements (CE) no1623/2000, (CE) no 883/2001, (CE) no 884/2001 et (CE) no 753/2002 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 52, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, le tiret ci-après est ajouté:
«— |
1997/98 à 2002/03 en République tchèque, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Slovénie et en Slovaquie.» |
Article 2
Le règlement (CE) no 883/2001 est modifié comme suit.
1) |
À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les certificats d'importation et d'exportation comportent, respectivement dans la case 20, l'une des mentions ci-après:
|
2) |
À l'article 11, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: «Sur le certificat, au moins une des mentions suivantes est inscrite dans la case 22:
|
3) |
L'article 33 est modifié comme suit:
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4) |
L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement. |
5) |
L' annexe IV est modifiée conformément à l' annexe II du présent règlement. |
Article 3
À l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2001, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté appose sur les deux exemplaires précités une des mentions suivantes authentifiées par l'empreinte de son cachet:
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“EXPORTADO”, “VYVEZENO”, “UDFØRSEL”, “AUSGEFÜHRT”, “EKSPORDITUD”, “ΕΞΑΧΘΕΝ”, “EXPORTED”, “EXPORTÉ”, “ESPORTATO”, “EKSPORTĒTS”, “EKSPORTUOTA”, “EXPORTÁLVA”, “EXPORTAT”, “UITGEVOERD”, “WYWIEZIONO”, “VYVEZENÉ”, “IZVOENO”, “VIETY”, “EXPORTERAD” |
et remet ces exemplaires du document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention précitée à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du produit exporté.»
Article 4
Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit.
1) |
À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'annexe VIII, le point 2 est supprimé. |
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1710/2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 98).
(2) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2338/2003 (JO L 346 du 31.12.2003, p. 28).
(3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2002 (JO L 270 du 8.10.2002, p. 4).
(4) JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 316/2004 (JO L 55 du 24.2.2004, p. 16).
ANNEXE I
«ANNEXE I
ANNEXE II
À l'annexe IV du règlement (CE) no 883/2001, le texte des rubriques «Zone 3» et «Zone 4» est remplacé par le texte suivant:
«ZONE 3: EUROPE DE L'EST ET PAYS DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan.
ZONE 4: EUROPE OCCIDENTALE
Andorre, Ceuta et Melilla, Saint-Siège, Gibraltar, îles Féroé, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin.»