30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/56


RÈGLEMENT (CE) No 908/2004 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications d'ordre technique à plusieurs règlements de la Commission relatifs à l'organisation commune du marché vitivinicole afin de procéder aux adaptations nécessaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») à l'Union européenne.

(2)

L'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (1) fixe les périodes de référence pour les États membres producteurs. Il y a lieu de déterminer ces périodes de référence pour les nouveaux États membres.

(3)

L'article 2, paragraphe 1, et l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (2) comportent des mentions dans toutes les langues des États membres. Il convient d'inclure dans ces dispositions les versions linguistiques des nouveaux États membres.

(4)

L'article 33 du règlement (CE) no 883/2001 et les annexes I et IV dudit règlement comportent des références à certains des nouveaux États membres en tant que pays tiers. Il y a lieu de supprimer lesdites références.

(5)

L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (3) comporte une mention dans toutes les langues des États membres. Cette disposition doit comprendre les versions linguistiques des nouveaux États membres.

(6)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (4) comporte des mentions dans toutes les langues des États membres. Il convient d'inclure dans ces dispositions les versions linguistiques des nouveaux États membres.

(7)

L'annexe VIII dudit règlement comporte une référence à la Hongrie en tant que pays tiers. Il y a lieu de supprimer ladite référence.

(8)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no1623/2000, (CE) no 883/2001, (CE) no 884/2001 et (CE) no 753/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 52, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, le tiret ci-après est ajouté:

«—

1997/98 à 2002/03 en République tchèque, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Slovénie et en Slovaquie.»

Article 2

Le règlement (CE) no 883/2001 est modifié comme suit.

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats d'importation et d'exportation comportent, respectivement dans la case 20, l'une des mentions ci-après:

“Tolerancia de 0,4 % vol”

“Přípustná odchylka 0,4 % obj.”

“Tolerance 0,4 % vol”

“Toleranz 0,4 % vol”

“Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve”

“Ανοχή 0,4 % vol”

“Tolerance of 0,4 % vol.”

“Tolérance de 0,4 % vol”

“Tolleranza di 0,4 % vol”

“0,4 tilp. % pielaide”

“Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %”

“0,4 térfogat-százalékos tűrés”

“Varjazzjoni massima ta' 0.4 % vol.”

“Tolerantie van 0,4 % vol”

“Tolerancja 0,4 % obj.”

“Tolerância de 0,4 % vol”

“Prípustná odchýlka 0,4 % obj.”

“Odstopanje 0,4 vol. %”

“Sallittu poikkeama 0,4 til — %”

“Tolerans 0,4 vol %”»

2)

À l'article 11, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Sur le certificat, au moins une des mentions suivantes est inscrite dans la case 22:

Restitución válida para… (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

Náhrada platná nejvýše pro … (mnoství, na ně byla vydána licence)

Restitutionen omfatter hoejst… (den maengde, licensen er udstedt for)

Erstattung gültig für höchstens… (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

Toetus ei kehti rohkem kui… (kogus millele litsents on väljastatud)

Επιστροφή που ισχύει για… (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

Restituzione valida al massimo per… (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā… (daudzums, par ko izdota licence)

Grąinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip u … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

Valur mrodd lura ta' mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

Restitutie voor ten hoogste… (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

Náhrada platná pre nie viac ako … (mnostvo, na ktoré je licencia vydaná)

Nadomestilo velja za največ … (količina za katero je izdano dovoljenje)

Vientituki voimassa enintään… (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

Bidrag som gäller för högst… (kvantitet foer vilken licensen skall utfärdas).»

3)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est supprimé;

b)

au paragraphe 2, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b), c) et d), l'organisme officiel du pays d'origine habilité à établir le document V I 1 visé au présent règlement inscrit, dans la case 15 de ce document, la mention:»

4)

L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

5)

L' annexe IV est modifiée conformément à l' annexe II du présent règlement.

Article 3

À l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2001, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté appose sur les deux exemplaires précités une des mentions suivantes authentifiées par l'empreinte de son cachet:

 

“EXPORTADO”, “VYVEZENO”, “UDFØRSEL”, “AUSGEFÜHRT”, “EKSPORDITUD”, “ΕΞΑΧΘΕΝ”, “EXPORTED”, “EXPORTÉ”, “ESPORTATO”, “EKSPORTĒTS”, “EKSPORTUOTA”, “EXPORTÁLVA”, “EXPORTAT”, “UITGEVOERD”, “WYWIEZIONO”, “VYVEZENÉ”, “IZVOENO”, “VIETY”, “EXPORTERAD”

et remet ces exemplaires du document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention précitée à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du produit exporté.»

Article 4

Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit.

1)

À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

En application de l'annexe VII, point B.1.a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, dans l'étiquetage des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des v.q.p.r.d, à l'exception des v.l.q.p.r.d et des v.p.q.p.r.d. auxquels l'article 39, paragraphe 1, point b), s'applique:

a)

les termes “seco”, “suché”, “tør”, “trocken”, “kuiv”, “ξηρός”, “dry”, “sec”, “secco”, “asciuttto”, “sausais”, “sausas”, “száraz”, “droog”, “wytrawne”, “suho”, “kuiva” ou “torrt”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel:

i)

4 grammes par litre au maximum, ou

ii)

de 9 grammes par litre au maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel;

b)

les termes “semiseco”, “polosuché”, “halvtør”, “halbtrocken”, “poolkuiv”, “ημίξηρος”, “medium dry”, “demi-sec”, “abboccato”, “pussausais”, “pusiau sausas”, “félszáraz”, “halfdroog”, “półwytrawne”, “meio seco”, “adamado”, “polsuho”, “puolikuiva” ou “halvtorrt”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point a) et atteigne au maximum:

i)

12 grammes par litre, ou

ii)

18 grammes par litre, lorsque la teneur minimale en acidité totale est fixée par les États membres conformément au paragraphe 2;

c)

les termes “semidulce”, “polosladké”, “halvsød”, “lieblich”, “poolmagus”, “ημίγλυκος”, “medium”, “medium sweet”, “moelleux”, “amabile”, “pussaldais”, “pusiau saldus”, “félédes”, “halfzoet”, “półsłodkie”, “meio doce”, “polsladko”, “puolimakea”, ou “halvsött”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point b) et atteigne au maximum 45 grammes par litre;

d)

les termes “dulce”, “sladké”, “sød”, “süss”, “magus”, “γλυκός”, “sweet”, “doux”, “dolce”, “saldais”, “saldus”, “édes”, “ħelu”, “zoet”, “słodkie”, “doce”, “sladko”, “makea” ou “sött”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel de 45 grammes par litre au minimum.»

2)

À l'annexe VIII, le point 2 est supprimé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1710/2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 98).

(2)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2338/2003 (JO L 346 du 31.12.2003, p. 28).

(3)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2002 (JO L 270 du 8.10.2002, p. 4).

(4)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 316/2004 (JO L 55 du 24.2.2004, p. 16).


ANNEXE I

«ANNEXE I

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ANNEXE II

À l'annexe IV du règlement (CE) no 883/2001, le texte des rubriques «Zone 3» et «Zone 4» est remplacé par le texte suivant:

«ZONE 3:   EUROPE DE L'EST ET PAYS DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS INDÉPENDANTS

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan.

ZONE 4:   EUROPE OCCIDENTALE

Andorre, Ceuta et Melilla, Saint-Siège, Gibraltar, îles Féroé, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin.»