32004R0873

Règlement (CE) n° 873/2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

Journal officiel n° L 162 du 30/04/2004 p. 0038 - 0039


Règlement (CE) no 873/2004 du Conseil

du 29 avril 2004

modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(2) crée, parallèlement aux régimes nationaux, un régime communautaire de protection de la propriété industrielle pour les variétés végétales, valable dans l'ensemble de la Communauté ("régime de protection communautaire des obtentions végétales").

(2) La mise en oeuvre et l'application de ce régime sont assurées par un office communautaire ayant la personnalité juridique, appelé "Office communautaire des variétés végétales" ("l'Office").

(3) Le terme "licence obligatoire" devrait avoir la même signification et le même contenu que le terme courant "licence d'exploitation obligatoire".

(4) Seul l'Office est habilité à accorder une licence obligatoire pour une variété végétale faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales.

(5) La directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques(3) crée le cadre juridique communautaire de la protection des inventions biotechnologiques. L'article 12 de cette directive fixe les règles applicables à l'octroi d'une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive d'une variété végétale protégée, y compris une variété végétale bénéficiant d'une protection communautaire, comportant une invention brevetée, et réciproquement.

(6) L'article 29 du règlement (CE) n° 2100/94, tout en prévoyant, d'une manière générale, l'octroi de licences obligatoires pour les obtentions végétales communautaires pour des raisons d'intérêt public, ne mentionne pas explicitement les licences à accorder au titre de l'article 12 de la directive 98/44/CE.

(7) Étant donné qu'il est nécessaire d'assurer la transparence et la cohérence du système des licences réciproques obligatoires, il convient de modifier les dispositions du règlement (CE) n° 2100/94 en mentionnant explicitement et en énonçant les conditions particulières relatives aux licences obligatoires prévues dans la directive 98/44/CE.

(8) Il faut tenir compte de la portée nationale de la protection des inventions biotechnologiques prévue par la directive 98/44/CE, ainsi que de la nécessité de veiller à ce que le titulaire du brevet national n'obtienne une licence réciproque pour une obtention végétale que dans le ou les État(s) membre(s) où il peut faire valoir un brevet pour une invention biotechnologique.

(9) Pour l'adoption du présent règlement, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux conférés par l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 29 du règlement (CE) n° 2100/94 est remplacé par le texte suivant:

"Article 29

Licence obligatoire

1. Une licence obligatoire est accordée par l'Office à une ou plusieurs personnes, lorsque cette personne ou ces personnes en font la demande, mais uniquement pour des raisons d'intérêt public et après consultation du conseil d'administration visé à l'article 36.

2. À la demande d'un État membre, de la Commission ou d'une organisation créée au niveau communautaire et enregistrée par la Commission, une licence obligatoire peut être accordée soit à une catégorie de personnes répondant à des conditions particulières, soit à toute personne dans un ou plusieurs États membres ou dans l'ensemble de la Communauté. Elle ne peut être accordée que pour des raisons d'intérêt public et avec l'accord du conseil d'administration.

3. Lors de l'octroi de la licence obligatoire au titre des paragraphes 1, 2, 5 ou 5 bis, l'Office précise le type d'actes couverts et les conditions raisonnables à respecter, ainsi que les conditions particulières visées au paragraphe 2. Les conditions raisonnables tiennent compte des intérêts de tout titulaire d'une protection des obtentions végétales qui seraient affectés par l'octroi d'une licence obligatoire. Elles peuvent comporter une limite de durée possible, le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable du titulaire et peuvent imposer à celui-ci certaines obligations qu'il est tenu de remplir pour utiliser la licence obligatoire.

4. À la fin de chaque année à compter de l'octroi de la licence obligatoire au titre des paragraphes 1, 2, 5 ou 5 bis, et dans la limite de durée possible mentionnée au paragraphe 3, chaque partie à la procédure peut demander que la décision relative à l'octroi de la licence d'exploitation obligatoire soit annulée ou modifiée. Le seul motif pouvant être invoqué à l'appui d'une telle demande est que les faits décisifs au moment de la décision antérieure se sont modifiés entre-temps.

5. Sur demande, la licence obligatoire est accordée au titulaire de la protection concernant une variété essentiellement dérivée si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis. Les conditions raisonnables visées au paragraphe 3 comprennent le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable du titulaire de la variété initiale.

5 bis. Sur demande, une licence obligatoire en vue de l'exploitation non exclusive d'une variété végétale protégée au titre de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 98/44/CE est accordée au titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique, moyennant le paiement d'une redevance appropriée à titre de rémunération équitable, pour autant que le titulaire du brevet apporte la preuve:

i) qu'il s'est vainement adressé au titulaire du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle, et

ii) que l'invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété végétale protégée.

Lorsque, pour lui permettre d'acquérir ou d'exploiter son droit d'obtention végétale, un titulaire s'est vu accorder, en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 98/44/CE, une licence obligatoire en vue de l'exploitation non exclusive d'une invention brevetée, une licence réciproque non exclusive à des conditions raisonnables pour exploiter l'obtention végétale est accordée sur demande au titulaire du brevet.

La portée territoriale de la licence ou de la licence réciproque visée au présent paragraphe est limitée aux parties de la Communauté visées par le brevet.

6. Le règlement d'application visé à l'article 114 peut citer certains autres cas à titre d'exemples d'intérêt public mentionné aux paragraphes 1, 2 et 5 bis et préciser en outre les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 bis.

7. Les États membres ne peuvent accorder de licences obligatoires dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) Avis rendu le 13.1.2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1650/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 28).

(3) JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.