30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/8 |
RÈGLEMENT (CE) No 869/2004 DU CONSEIL
du 26 avril 2004
modifiant le règlement (CE) no 1936/2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée «CICTA») a adopté plusieurs recommandations et la commission des thons de l'océan Indien (ci-après dénommée «CTOI») a adopté plusieurs résolutions créant des obligations en matière de contrôle et de surveillance, qui ont été transposées dans le règlement (CE) no 1936/2001 (2). |
(2) |
La CICTA en 2001, lors de sa dix-septième réunion, et en 2002 lors de sa treizième réunion extraordinaire, et la CTOI en 2001, lors de sa sixième réunion ordinaire, et en 2002 lors de sa septième réunion ordinaire, ont recommandé de nouvelles mesures de contrôle pour certains stocks de grands migrateurs. Ces recommandations et résolutions sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1936/2001 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit.
1) |
À l'article 3, les points suivants sont ajoutés:
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2) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis Activités des navires qui participent à des opérations d'engraissement du thon rouge 1. Chaque capitaine de navire de pêche communautaire qui effectue des opérations de transfert de thon rouge en vue de l'engraissement vers un navire de transport enregistre dans le journal de bord:
2. Chaque capitaine de navire de transport auquel des quantités de thon rouge ont été transférées enregistre:
3. Le capitaine est exempté de l'obligation prévue au paragraphe 2 si l'enregistrement est remplacé par une copie de la déclaration de transbordement prévue à l'article 11 du règlement (CEE) n o2847/93 ou une copie du document T 2 M visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93 indiquant les informations visées au paragraphe 2, point c), du présent article. 4. Les États membres veillent à ce que toutes les quantités de thon rouge mises en cages par des navires battant leur pavillon soient enregistrées par leurs autorités compétentes. Les États membres transmettent à la Commission les données sur les quantités de thon rouge capturées et mises en cage par les navires battant leur pavillon conformément à l'article 5 (tâche I selon la définition de la CICTA). En cas d'exportation et d'importation des thons rouges capturés et destinés à l'engraissement, les États membres transmettent à la Commission les numéro et date des documents statistiques visés par le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse (3) validés par leurs soins et indiquent le pays tiers de destination déclarée. 5. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique, la liste de tous les navires battant leur pavillon et enregistrés dans la Communauté qui capturent du thon rouge à des fins d'engraissement. Cette communication est effectuée au plus tard le 30 avril de chaque année, et inclut les informations suivantes:
6. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique la liste de tous les navires qu'ils autorisent à fournir et/ou transférer du thon rouge à des fins d'engraissement. Cette communication est effectuée au plus tard le 30 avril de chaque année, et inclut les informations suivantes:
Article 4 ter Activités des établissements d'engraissement du thon rouge. 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les établissements d'engraissement de thon rouge relevant de leur juridiction soumettent à leurs autorités compétentes 72 heures après la fin de chaque opération de mise en cage réalisée par un navire de pêche ou de transport une déclaration de mise en cage visée à l'annexe I bis. La soumission de la déclaration de mise en cage contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité des établissements d'engraissement agréés par les États membres. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les établissements d'engraissement visés au paragraphe 1 leur soumettent au plus tard le 1er juillet de chaque année une déclaration de commercialisation du thon rouge engraissé. 3. La déclaration de commercialisation de thon rouge engraissé visée au paragraphe 2, doit inclure les données suivantes:
4. Sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 3, les États membres communiquent, par voie informatique, à la Commission au plus tard le 1er août de chaque année:
Article 4 quater Registre des établissements d'engraissement du thon rouge 1. Chaque État membre communique à la Commission, par voie informatique, avant le 30 avril 2004, la liste des établissements d'engraissement, relevant de sa juridiction, qu'il autorise à réaliser des opérations d'engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention. 2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
3. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 31 août 2004 afin que les établissements d'engraissement concernés soient inscrits sur le registre CICTA des établissements autorisés à réaliser des opérations d'engraissement de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA. 4. Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission pour transmission au secrétariat exécutif de la CICTA, conformément à la même procédure au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les établissements entreprennent des activités d'engraissement du thon rouge dans la zone de la convention CICTA. 5. Il est interdit aux établissements d'engraissement placés sous la juridiction d'un État membre qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 d'exercer des activités d'engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA.» (3) JO L 295 du 13.11.2003, p. 1." (4) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 26/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25)." |
3) |
L'article 5 est modifié comme suit:
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4) |
À l'article 6, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis Les États membres transmettent, à des fins scientifiques, par voie informatique, au secrétariat exécutif de la CICTA, avec accès informatique à la Commission, des données de capture et d'effort telles que définies par la CICTA, notamment des estimations des rejets morts du requin taupe commun, du requin taupe bleu et du requin peau bleue.» |
5) |
L'article suivant est inséré: «Article 6 bis Information sur les captures de makaire blanc et de makaire bleu 1. Les capitaines des navires de pêche communautaires enregistrent chaque jour, dans le journal de bord, les informations concernant la remise à l'eau des makaires blancs et des makaires bleus, vivants ou morts, par secteur ne dépassant pas 5° de longitude par 5° de latitude, et indiquent dans leurs déclarations de débarquement le nombre ou le poids des makaires blancs et des makaires bleus débarqués. 2. Les États membres transmettent à la Commission, à des fins scientifiques, par voie informatique, chaque année au plus tard le 30 juin, des estimations définitives pour l'année précédente entière ou, lorsque celles-ci ne peuvent pas être transmises, des estimations préliminaires, des données relatives aux captures, y compris les remises à l'eau, et aux débarquements de makaires blancs et de makaires bleus.» |
6) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 8 bis Registre des navires autorisés à pêcher dans la zone de la convention 1. Chaque État membre communique à la Commission, par voie informatique, avant le 1er juin 2003, la liste des navires battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, de plus de 24 mètres de longueur hors tout, qu'il autorise à pêcher des thonidés et des espèces voisines dans la zone de la convention CICTA par l'émission d'un permis de pêche spécial. 2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
3. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 1er juillet 2003, afin que les navires communautaires concernés soient inscrits sur le registre CICTA des navires mesurant plus de 24 mètres de longueur hors tout autorisés à pêcher dans la zone de la convention CICTA (ci-après dénommée “registre CICTA”). 4. Toute modification a apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat exécutif de la CICTA, conformément à la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone de la convention. 5. Il est interdit aux navires de pêche communautaires de plus de 24 mètres hors tout qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 de pêcher, retenir à bord, transborder et débarquer des thonidés et des espèces voisines dans la zone de la convention CICTA. 6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la rétention à bord, le transbordement et le débarquement des thonidés et des espèces voisines capturées dans la zone de la convention CICTA par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout qui ne figurent pas sur le registre CICTA. 8. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires de plus de 24 mètres hors tout qui ne figurent pas sur le registre CICTA exercent des activités de pêche et/ou de transbordement de thonidés ou d'espèces voisines dans la zone de la convention CICTA. Article 8 ter Dispositions concernant l'affrètement de navires de pêche communautaires 1. Les États membres communiquent à la Commission avant le 30 avril de chaque année la liste des navires battant leur pavillon affrétés par des parties contractantes à la convention CICTA pour l'année en cours ainsi qu'à tout moment les modifications apportées à cette liste. 2. Les listes visées au paragraphe 1 incluent les informations suivantes:
3. À la date de la conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre de pavillon fournit les informations suivantes au secrétariat exécutif de la CICTA et en informe la Commission:
4. Lorsque l'accord d'affrètement prend fin, l'État membre du pavillon informe le secrétariat exécutif de la CICTA de la date d'échéance de l'accord d'affrètement et en informe la Commission. 5. L'État membre du pavillon dont le navire est affrété prend les mesures nécessaires pour que:
Article 8 quater Opérations de transbordement Les navires battant pavillon d'un État membre, d'une longueur de plus de 24 mètres de longueur hors tout, pêchant à la palangre et inscrits sur la liste CICTA visée à l'article 8 bis, paragraphe 1, ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de la convention CICTA qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre de pavillon.» |
7) |
À l'article 9, paragraphe 1, les termes «15 juin» sont remplacés par les termes «15 août». |
8) |
L'article suivant est inséré: «Article 9 bis Déclaration annuelle de l'application des normes de gestion par la CICTA pour les grands palangriers Les États membres, dont les navires palangriers ayant une longueur hors tout supérieure à 24 mètres sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention transmettent à la Commission, avant le 1er septembre de chaque année, la “Déclaration annuelle de l'application des normes de gestion de la CICTA par les grands palangriers”, conformément au modèle figurant à l'annexe IV.» |
9) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 19 bis Mesures pour lutter contre la pêche IUU Chaque État membre s'efforce, conformément à sa législation nationale, de s'assurer que ses importateurs, transporteurs et autres opérateurs s'abstiennent de prendre part au commerce et au transbordement de thonidés et espèces voisines capturés par des navires pratiquant une pêche IUU, notamment toute pêche non conforme aux mesures pertinentes de conservation et de gestion adoptées par la CICTA. Article 19 ter Information sur les navires présumés avoir exercé une pêche IUU 1. Aux fins du présent article, un navire de pêche battant pavillon d'une partie non contractante est présumé exercer une “pêche IUU”, lorsqu'il est prouvé par les autorités compétentes d'un État membre, entre autres, que ce navire:
2. Sur la base des informations recueillies par leurs autorités compétentes, les États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année la liste des navires battant pavillon d'une partie non contractante présumés exercer la pêche IUU pendant l'année en cours et les années antérieures, accompagnée des pièces justificatives concernant la présomption de pêche IUU. La Commission transmet au plus tard le 15 juillet l'information obtenue des États membres au secrétariat exécutif de la CICTA. 3. La Commission transmet aux États membres, dès qu'elle reçoit du secrétariat exécutif de la CICTA, le projet de liste des navires d'une partie non contractante, présumés exercer la pêche IUU, établi par le secrétariat exécutif de la CICTA. Dès réception de ce projet de liste, les États membres surveillent étroitement les navires inscrits sur le projet de liste afin de déterminer les activités de ces navires et les éventuels changements de nom, de pavillon et/ou de propriétaire de ces navires. 4. Au plus tard le 30 septembre, les États membres communiquent à la Commission toute information additionnelle susceptible d'être pertinente pour l'établissement de la liste visée au paragraphe 5. 5. La Commission notifiera chaque année aux États membres, dès réception de la CICTA, la liste des navires identifiés comme exerçant la pêche IUU (ci-après dénommée “liste IUU”). Article 19 quater Mesures concernant les navires présumés avoir exercé la pêche IUU 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires conformément à leur législation nationale et le droit communautaire pour que:
2. Les activités suivantes sont interdites:
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10) |
Le chapitre II est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE II MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 2 Section 1 Mesures de contrôle Article 20 Principes généraux Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures applicables dans la zone. Article 20 bis Registre des navires autorisés à pêcher dans la zone de la CTOI L'article 8 bis s'applique mutatis mutandis. Article 20 ter Opérations de transbordement L'article 8 quater s'applique mutatis mutandis. Article 20 quater Marquage des engins de pêche 1. Les engins utilisés par les navires de pêche communautaire autorisés à pêcher dans la zone sont marqués de la façon suivante: les filets, lignes et autres engins en mer sont munis le jour de balises à fanion ou de réflecteurs radar, et la nuit de bouées lumineuses permettant d'indiquer leur position et leur étendue. 2. Les balises de marquage et objets flottants similaires destinés à signaler la position des engins de pêche fixés font apparaître clairement, à tout moment, la ou les lettres et/ou numéros du ou des navires auxquels ils appartiennent. 3. Les dispositifs de concentration de poissons sont clairement marqués en permanence avec la ou les lettres et/ou numéros du ou des navires auxquels ils appartiennent. Article 20 quinquies Communication des statistiques à des fins scientifiques 1. Les États membres transmettent au secrétariat de la CTOI, par voie informatique, conformément aux procédures de soumission des statistiques visées à l'annexe V, avec accès informatique pour la Commission, les statistiques:
2. Les États membres créent une base de données informatique comprenant les informations relatives aux statistiques prévues au paragraphe 1, avec accès informatique pour la Commission. Section 2 Procédures d'inspection au port Article 20 sexies Les articles 10, 12, 13, 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis. Section 3 Mesures spécifiques aux navires apatrides et aux navires d'une partie non contractante Article 21 Observation 1. Les capitaines de navires de pêche communautaires autorisés à pêcher dans la zone transmettent à leurs autorités nationales leurs observations concernant des navires de parties non contractantes présumés ou connus comme pêchant le thon obèse, le thon albacore et le listao dans la zone. 2. Les États membres communiquent dans les meilleurs délais ces informations à la Commission, qui les transmet ensuite à la CTOI. Article 21 bis Contrôle de pêche L'article 18 s'applique mutatis mutandis. Article 21 ter Navires IUU L'article 19 ter s'applique mutatis mutandis. Article 21 quater Actions concernant les navires présumés avoir exercé la pêche IUU L'article 19 quater s'applique mutatis mutandis.» |
11) |
Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I bis. |
12) |
Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexes IV et V. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
J. WALSH
(1) Avis rendu le 13 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 263 du 3.10.2001, p. 1.
ANNEXE I
ANNEXE II
Pièce jointe II
ANNEXE IV
ANNEXE V
Données de captures et d'effort
Pêcheries de surface: les données de capture en poids nominal et d'effort en jours de pêche (senne, canne, traîne et filets dérivants) devront être fournies à la CTOI au moins par strates de 1° par mois. La pêcherie à la senne devra être stratifiée par type de bancs. Ces données devront de préférence être substituées au niveau des captures nationales mensuelles pour chaque engin. Les facteurs de substitution utilisés qui correspondent à la couverture des livres de bord devront être systématiquement fournis à la CTOI.
Pêcheries palangrières: les données de capture et d'effort des pêcheries palangrières devront être fournies à la CTOI en nombres et en poids, par strates de 5° par mois et l'effort de pêche quantifié en nombre d'hameçons. Ces données devront de préférence être extrapolées aux captures totales mensuelles du pays. Les facteurs de substitution utilisés, correspondants à la couverture des livres de bords devront être donnés de façon régulière à la CTOI.
Pêcheries artisanales, semi-industrielles et sportives: les données de captures, d'effort et de tailles des devront elles aussi être soumises à la CTOI sur une base mensuelle en référence à la position géographique la mieux appropriée à la collecte et au traitement de ces informations.
Données relatives aux tailles
Les données relatives aux tailles étant un élément clé pour l'évaluation des stocks de la plupart des espèces de thons, la fourniture de ces données, et notamment d'informations sur le nombre total de poissons mesurés, se fera de manière régulière sur la base de strates de 5° par mois, engin de pêche et mode d'exploitation (exemple: pêche sur épave artificielle ou sur banc libre pour les senneurs) et ce pour tous les modes de pêche et toutes les espèces qui concernent la CTOI. Ces programmes d'échantillonnage de tailles doivent être réalisés, de préférence, selon un plan méthodologique d'échantillonnage aléatoire strict et bien décrit, indispensable pour obtenir des estimations non biaisées des tailles capturées. Le niveau exact demandé des taux d'échantillonnage peut varier selon les espèces (en fonction de divers paramètres), mais il appartiendra au groupe de travail permanent sur la collecte des données et les statistiques de statuer sur les niveaux qui seront nécessaires. Des données plus détaillées, comme les tailles par échantillons, devraient pouvoir être, sous réserve d'une entière confidentialité, fournies à la CTOI si le groupe de travail concerné en justifie la nécessité.
Pêche au thon en association avec des objets flottants, y compris des dispositifs de concentration de poissons (DCP)
Afin que la CTOI puisse mieux comprendre l'évolution de la structure des efforts de pêche efficaces relatifs aux flottilles exerçant leurs activités dans sa zone de compétence, il est indispensable de recueillir plus d'informations. Étant donné que les activités des bateaux auxiliaires et l'utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) font partie intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs, les informations suivantes doivent être transmises régulièrement à la CTOI:
Nombre de bateaux auxiliaires et caractéristiques de ces bateaux: i) exerçant leurs activités sous leur pavillon; ii) appuyant les senneurs exerçant leurs activités sous leur pavillon, ou iii) autorisés à exercer leurs activités dans leur zone économique exclusive, et qui ont opéré dans la zone de compétence de la CTOI.
Niveaux d'activité des bateaux auxiliaires: y compris le nombre de jours en mer par strates de 1° par mois.
En outre, les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes feront tout leur possible pour fournir des données sur le nombre total de dispositifs de concentration de poissons (DCP) et sur le type de dispositif: utilisés par la flottille, par strates de 5° par mois.
Ponctualité dans la soumission des données à la CTOI
Pour pouvoir assurer le suivi de stocks et l'analyse des données, il est indispensable que la CTOI reçoive les données en temps voulu. Aussi, est-il recommandé que les quelques règles générales suivantes s'appliquent obligatoirement:
Les flottilles de surface et celles qui opèrent dans les zones côtières (y compris en ce qui concerne les bateaux auxiliaires) devront soumettre leurs données le plus tôt possible, et en tout cas avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède.
Les flottilles de palangriers hauturiers devront soumettre des données prévisionnelles le plus tôt possible, mais avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède. Ils devront fournir les estimations finales de leur pêcherie avant le 30 décembre de chaque année pour les données de l'année précédente.
Les délais actuels impartis à la fourniture de données pourraient être réduits à l'avenir, puisque les moyens de communications tout comme les progrès des systèmes de traitement de données sont de plus en plus rapides et de ce fait peuvent réduire les temps de transmission.