30.4.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT (CE) NO 811/2004 DU CONSEIL

du 21 avril 2004

instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), le stock de merlu du nord dans les eaux communautaires connaît des taux de mortalité par pêche qui ont réduit les quantités de poissons adultes dans la mer au point que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement.

(2)

Le stock concerné se trouve dans les zones suivantes: le Kattegat, le Skagerrak, la mer du Nord, la Manche, les eaux situées à l'ouest de l'Écosse et autour de l'Irlande, et le Golfe de Gascogne.

(3)

Il y a lieu d'adopter des mesures visant à établir un plan pluriannuel de reconstitution de ce stock.

(4)

Il est prévu que la reconstitution de ce stock dans les conditions du présent règlement prendra entre cinq et dix ans.

(5)

Il convient de considérer que l'objectif du plan est atteint pour ce stock lorsque, pendant deux années consécutives, la quantité de merlu du nord adulte est supérieure à celle fixée par les gestionnaires comme se situant dans des limites biologiques de sécurité.

(6)

Pour atteindre ledit objectif, il y a lieu de contrôler le taux de mortalité par pêche de manière à garantir une probabilité élevée d'augmentation des quantités de poissons adultes dans la mer d'une année à l'autre.

(7)

Ce contrôle du taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise au point d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour le stock concerné.

(8)

Une fois le stock reconstitué, le Conseil prendra une décision relative à des mesures de suivi conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

(9)

Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'instaurer des mesures de contrôle en complément de celles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan de reconstitution du stock de merlu du nord occupant la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV, les divisions CIEM V b (eaux communautaires) et VI a (eaux communautaires), la sous-zone CIEM VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (ci-après dénommé le "stock de merlu du nord").

Article 2

Objectif du plan de reconstitution

Le plan de reconstitution visé à l'article 1er a pour but d'accroître les quantités de merlus du nord adultes du stock concerné à des valeurs égales ou supérieures à 140 000 tonnes.

Article 3

Obtention des niveaux cibles

Si la Commission observe, sur la base d'un avis du CIEM et après accord du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) concernant cet avis, que, pendant deux années consécutives, le niveau cible pour le stock de merlu du nord concerné a été atteint, le Conseil décide à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de remplacer le plan de reconstitution par un plan de gestion pour ce stock, conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 4

Fixation des TAC

Un TAC doit être défini conformément à l'article 5 lorsque, pour le stock de merlu du nord concerné, le CSTEP estime, sur la base du dernier rapport du CIEM, que les quantités de merlus du nord adultes sont égales ou supérieures à 100 000 tonnes.

Article 5

Procédure de fixation des TAC

1.   Chaque année, le Conseil détermine à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, le TAC pour le stock de merlu du nord concerné pour l'année suivante.

2.   Pour 2004, le TAC est fixé à un niveau correspondant à une mortalité par pêche de 0,25, soit 4 % de moins qu'une mortalité par pêche qui demeurerait inchangée. Pour les années ultérieures du plan de reconstitution, le TAC ne dépasse pas un niveau de captures dont une évaluation scientifique du CSTEP effectuée sur la base du dernier rapport du CIEM aura montré qu'il correspond à un taux de mortalité par pêche de 0,25.

3.   Le Conseil n'adopte pas de TAC dont le CSTEP prévoit, sur la base du dernier rapport du CIEM, qu'il aurait pour conséquence, durant l'année de son application, une diminution de la biomasse du stock reproducteur.

4.   Lorsqu'il est prévu que la fixation d'un TAC pour une période donnée, conformément au paragraphe 2, entraînera à la fin de cette même année une quantité de poissons adultes qui dépassera le niveau cible fixé à l'article 2, la Commission réexaminera le plan de reconstitution et proposera toute adaptation éventuellement nécessaire compte tenu des évaluations scientifiques les plus récentes. Ce réexamen est effectué en tout état de cause au plus tard trois ans après la date d'adoption du présent règlement en vue de veiller à ce que les objectifs du plan de reconstitution soient atteints.

5.   À l'exception de la première année d'application du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent:

a)

si les règles prévues aux paragraphes 2 ou 4 aboutissent à un TAC pour une année donnée dépassant de plus de 15 % celui de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC qui n'est pas supérieur de plus 15 % à celui de cette année, ou

b)

si les règles prévues aux paragraphes 2 ou 4 aboutissent à un TAC pour une année donnée inférieur de plus de 15 % à celui de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC qui n'est pas inférieur de plus 15 % à celui de cette année.

Article 6

Fixation des TAC dans des circonstances exceptionnelles

Dans les cas où le CSTEP estime, sur la base du dernier rapport du CIEM, que les quantités de poissons adultes du stock de merlu du nord concerné sont inférieures à 100 000 tonnes, les règles suivantes s'appliquent:

a)

l'article 5 s'applique s'il est prévu que son application entraîne à la fin de l'année d'application du TAC un accroissement des quantités de poissons adultes du stock de merlu du nord concerné suffisant pour atteindre une quantité égale ou supérieure à 100 000 tonnes;

b)

s'il n'est pas prévu que l'application de l'article 5 entraîne à la fin de l'année d'application du TAC un accroissement des quantités de poissons adultes du stock de merlu du nord concerné suffisant pour atteindre une quantité égale ou supérieure à 100 000 tonnes, le Conseil fixe, pour l'année suivante, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, un TAC inférieur à celui obtenu en appliquant la méthode indiquée à l'article 5.

Article 7

Enregistrement et comptabilisation du temps passé dans les zones

Nonobstant l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 sexies et 19 undecies de ce règlement s'appliquent aux navires qui opèrent dans la zone géographique visée à l'article 1er.

Article 8

Notification préalable

1.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant, avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre avec plus de deux tonnes de merlu du nord à bord, notifie aux autorités compétentes de cet État membre au moins quatre heures avant toute entrée:

a)

le nom du port ou du lieu de débarquement;

b)

l'heure d'arrivée estimée au port ou dans le lieu de débarquement;

c)

les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour les espèces réglementées dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.

2.   Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel plus de deux tonnes de merlu du nord doivent être débarquées peuvent exiger que le déchargement des captures détenues à bord ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

3.   Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorités compétentes de l'État membre de pavillon les informations visées au paragraphe 1 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers.

Article 9

Ports désignés

1.   Lorsque plus de deux tonnes de merlu du nord doivent être débarquées dans la Communauté par un navire de pêche communautaire, le capitaine du navire s'assure que les débarquements sont effectués uniquement dans les ports désignés.

2.   Chaque État membre désigne les ports dans lesquels tout débarquement de plus de deux tonnes de merlu du nord doit être effectué.

3.   Chaque État membre transmet à la Commission au plus tard le ... (4) la liste des ports désignés et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance qui y sont associées pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités de merlu du nord débarquées dans chaque cas. La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

Article 10

Marge de tolérance

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5), la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de merlu du nord, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si la législation communautaire ne prévoit aucun facteur de conversion, le facteur de conversion adopté par l'État membre dont le navire bat pavillon s'applique.

Article 11

Arrimage séparé

Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche communautaire une quantité de merlu du nord mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans quelque récipient que ce soit. Les récipients contenant du merlu du nord doivent être dûment étiquetés aux fins d'identification ou entreposés dans la cale séparément des autres récipients.

Article 12

Transport

1.   Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de merlu du nord capturée dans la zone géographique visée à l'article 1, paragraphe 2, et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence des contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. Pour le merlu du nord débarqué pour la première fois dans un port désigné en vertu de l'article 9, des échantillons représentatifs, correspondant à au moins 20 % du nombre des débarquements, sont pesés en présence des contrôleurs autorisés par les États membres avant d'être mis pour la première fois en vente et vendus. À cet effet, les États membres notifient à la Commission au plus tard le ... (6) le détail du régime d'échantillonnage qu'ils appliquent.

2.   Par dérogation aux conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg de merlu du nord qui sont transportées en un lieu distinct du lieu du premier débarquement ou de la première importation sont accompagnées d'une copie de la déclaration prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement et concernant les quantités de merlu du nord transportées.

Article 13

Programme de contrôle spécifique

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif au stock de merlu du nord concerné peut durer plus de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH


(1)  Avis rendu le 11 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.),

(4)  Dans un délai de 15 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

(6)  Dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.