32004R0740

Règlement (CE) n° 740/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 141/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures transitoires de développement rural applicables à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie

Journal officiel n° L 116 du 22/04/2004 p. 0009 - 0014


Règlement (CE) no 740/2004 de la Commission

du 21 avril 2004

modifiant le règlement (CE) n° 141/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures transitoires de développement rural applicables à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 33 duodecies du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(1) prévoit l'octroi d'une aide temporaire pour les agriculteurs à plein temps à Malte. Sur la base des informations communiquées par les autorités maltaises, il convient de fixer, dans le cadre du règlement (CE) n° 141/2004 de la Commission(2), les plafonds pour les trois types de versements prévus.

(2) L'article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement (CE) n° 1257/1999 prévoit des dérogations à certaines dispositions de la mesure concernant le respect des normes prévue aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater dudit règlement. Il y a lieu d'établir des modalités pour l'application de ces dérogations.

(3) Il est par ailleurs nécessaire d'aligner la liste des mesures de développement rural figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 141/2004 sur la liste établie au point 8 de l'annexe II du projet de règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

(4) Le tableau financier figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 141/2004 prévoit par ailleurs l'indication des dépenses pour les "autres actions". Il convient de préciser le type d'actions couvertes par cet intitulé.

(5) L'article 33 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1257/1999 prévoit que la classification des zones de risque d'incendie de forêt doit être présentée dans le cadre du plan de développement rural. L'annexe III du règlement (CE) n° 141/2004 doit être complétée en conséquence.

(6) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 141/2004 en conséquence.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 141/2004 est modifié comme suit:

1) au chapitre III, l'article 5 bis suivant est inséré:

"Article 5 bis

Agriculteurs à plein temps à Malte

Le montant des versements prévus à l'article 33 duodecies, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1257/1999 ne dépasse pas les plafonds annuels par exploitation et par unité de travail annuelle définis à l'annexe I, point A."

2) le chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

"CHAPITRE IV Dérogations applicables aux nouveaux États membres

Article 5 ter

Mise en oeuvre des normes contraignantes

1. Les coûts liés aux investissements nécessaires pour permettre le respect d'une norme, visés à l'article 33 quaterdecies, paragraphe 2 ter, du règlement (CE) n° 1257/1999, sont établis par l'autorité publique compétente sous forme de barèmes. Ces barèmes sont calculés sur la base de critères objectifs permettant d'identifier les coûts des activités individuelles et adaptés aux conditions locales spécifiques en évitant toute surcompensation.

2. Un agriculteur qui bénéficie d'un soutien au titre de l'article 33 quaterdecies, paragraphe 2 ter, du règlement (CE) n° 1257/1999 pour se conformer à une norme déjà obligatoire demeure éligible aux indemnités compensatoires et au soutien agroenvironnemental visés respectivement aux chapitres V et VI du titre II dudit règlement pendant la période d'investissement, sous réserve du respect des autres conditions pour l'octroi de ces soutiens et à condition que l'agriculteur soit en conformité avec la norme pertinente à la fin de la période d'investissement.

Article 6

Agroenvironnement

Le montant annuel maximal par hectare pour l'entretien et la préservation des murets à Malte prévu à l'article 33 quindecies, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1257/1999, est indiqué à l'annexe I, point B.

Article 7

Groupements de producteurs à Malte

1. Seuls les groupements de producteurs qui regroupent un pourcentage minimal des producteurs du secteur, et qui représentent un pourcentage minimal de la production du secteur, peuvent bénéficier de l'aide minimale prévue à l'article 33 quinquies, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1257/1999.

2. Le montant minimal de cette aide, calculé en fonction des coûts minimaux nécessaires à la constitution d'un petit groupement de producteurs, est indiqué à l'annexe I, point C."

3) au chapitre V, l'article 9 bis suivant est inséré:

"Article 9 bis

Demande et contrôle concernant la mesure 'mise en oeuvre des normes contraignantes'

En ce qui concerne le soutien au titre de l'article 33 quaterdecies, paragraphe 2 ter, du règlement (CE) n° 1257/1999, le contrôle des demandes d'adhésion au régime, prévu à l'article 59 du règlement (CE) n° 445/2002 (ou 67 du nouveau règlement), doit permettre de vérifier si l'investissement est nécessaire pour se conformer à la norme concernée. Lorsque la demande d'adhésion au régime porte sur un montant annuel d'aide supérieur à 10000 euros, le contrôle de cette demande doit comprendre une visite sur place.

Le contrôle des demandes de paiement prévu à l'article 59 du règlement (CE) n° 445/2002 (ou 67 du nouveau règlement), pour le soutien visé au premier alinéa du présent article, doit permettre de vérifier que l'investissement a été réalisé. Lorsque la demande de paiement porte sur un montant annuel d'aide supérieur à 10000 euros, le contrôle de cette demande doit comprendre une visite sur place."

4) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

5) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

6) l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2) JO L 24 du 29.1.2004, p. 25.

ANNEXE I

"ANNEXE I

Tableaux des montants pour les mesures spécifiques à Malte

A. Plafond visé à l'article 5 bis:

>TABLE>

B. Montant maximal visé à l'article 6:

>TABLE>

C. Montant visé à l'article 7, paragraphe 2:

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE II

>PIC FILE= "L_2004116FR.001203.TIF">

>PIC FILE= "L_2004116FR.001301.TIF">"

ANNEXE III

L'annexe III du règlement (CE) n° 141/2004 est modifiée comme suit:

1) à la section 2, le point II suivant est ajouté:

"II. Agriculteurs à plein temps à Malte

A. Caractéristiques principales:

- néant.

B. Autres éléments:

- définition de l'agriculteur à temps plein."

2) la section 3 est remplacée par le texte suivant:

"3. Dérogations applicables à tous les nouveaux États membres

I. Mise en oeuvre de normes contraignantes

A. Caractéristiques principales

- liste des normes pour lesquelles les coûts d'investissement sont pris en compte et description des investissements nécessaires.

B. Autres éléments

- barèmes des coûts d'investissement par norme éligible comprenant le détail des calculs justifiant un tel barème,

- durée de la ou des période(s) d'investissement par norme éligible et justification du choix,

- dispositions permettant de s'assurer que les investissements soutenus dans le cadre de la mesure 'Mise en oeuvre des normes contraignantes', soient exclus du soutien dans le cadre du titre II, chapitre I, du règlement (CE) n° 1257/1999,

- en complément du point 12 2) de l'annexe II du règlement (CE) n° 445/2002 (ou du nouveau règlement), indication sur la mise en oeuvre de l'article 9 bis du présent règlement.

II. Amélioration de la transformation et la commercialisation des produits agricoles

A. Caractéristiques principales:

- néant.

B. Autres éléments:

- liste des entreprises bénéficiant d'une période de transition visée à l'article 33 quaterdecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1257/1999.

III. Sylviculture

A. Caractéristiques principales

- néant.

B. Autres éléments:

- classification du territoire par degré de risque d'incendie de forêt."