7.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/9


Rectificatif au règlement (CE) no 729/2004 de la Commission du 15 avril 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Journal officiel de l'Union européenne» L 113 du 20 avril 2004 )

Le règlement (CE) no 729/2004 est modifié par le texte suivant:

«

RÈGLEMENT (CE) N o 729/2004 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2004

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits des points 1, 2, 4, et 5 du tableau en annexe.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes en ce qui concerne le produit du point 3 du tableau en annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission

ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Embouts, en forme d'œuf, d’un mélange constitué pour 75 % de roche naturelle et pour 25 % de polyester, munis d'une bague de métal à une extrémité permettant de les enserrer dans une tringle à rideaux. Des pièces rondes en os de buffle sont incrustées sur 18 % de leur surface, à des fins décoratives

6810 99 00

Le classement est déterminé par la règle générale 1, la règle générale 3, point b), et la règle générale 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6810 et 6810 99 00

Le produit est fait de différents matériaux, dont celui de la roche naturelle qui est prédominant en poids

Le produit est exclu de la position 9601 car la nature de la matière décorative, l’os de buffle, ne confère pas à l’article son caractère essentiel

2.

Moulin actionné à la main, d’un poids inférieure à 10 kg, servant à moudre des grains de sel pour l’assaisonnement des aliments

Le récipient sphéroïdal en plastique contient les grains de sel à moudre au moyen d'une plaquette de friction en céramique

6912 00 90

Le classement est déterminé par la règle générale 1, 3, point b), et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1, point b), du chapitre 84, ainsi que par le libellé des codes 6912 00 et 6912 00 90

En vertu de la note 1, point a), du chapitre 82, il n'est pas envisageable de classer le moulin à sel dans le chapitre 82

Le caractère essentiel du produit est donné par la plaquette de friction en céramique

3.

Moulin actionné à la main, d’un poids inférieur à 10 kg, servant à moudre des grains de poivre pour l’assaisonnement des aliments

Le récipient sphéroïdal en plastique contient les grains de poivre à moudre au moyen d'une plaquette de friction en métal commun

8210 00 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1, point a), du chapitre 82, ainsi que par le libellé du code NC 8210 00 00

Le produit est exclu de la section XVI en vertu de la note 1, point k), de cette section

4.

Un assortiment constitué d'un moulin à poivre actionné à la main et d'un moulin à sel actionné à la main pour l’assaisonnement des aliments, conditionné pour la vente au détail

Les récipients sphéroïdaux en plastique contiennent les grains de poivre ou de sel à moudre au moyen des plaquettes de friction

La plaquette de friction du moulin à poivre est en métal commun, et celle du moulin à sel en céramique

8210 00 00

Le classement est déterminé par la règle générale 1, 3, point c), et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 point a), du chapitre 82 ainsi que par le libellé des codes NC 8210 00 00

L’assortiment consiste en produits utilisés pour la préparation d’aliments

Dans le cas de cet assortiment, il est impossible de déterminer l'article qui lui confère son caractère essentiel

5.

Chariot roulant consistant en un châssis en aluminium, à quatre roues dont deux pivotantes à l’avant, muni de poignées et de freins. Il est pourvu d’un siège et d’un panier de rangement. Le produit peut être facilement plié pour être transporté

Le produit est conçu pour aider les personnes qui éprouvent des difficultés à marcher en leur permettant de se déplacer en avant en poussant le chariot roulant et en leur apportant un soutien

(Voir photographie A) (3)

8716 80 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8716 et 8716 80 00

Le produit n’est pas considéré comme un appareil d’orthopédie de la position 9021 car il ne remplit pas les conditions de la note 6 du chapitre 90

Le produit n’est pas considéré comme un fauteuil roulant pour invalides de la position 8713

(A)

Image

»

(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'Acte d'adhésion du 2003.

(3)  La photographie a un caractère purement indicatif.