Règlement (CE) n° 724/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 129 du 29/04/2004 p. 0001 - 0005
Règlement (CE) no 724/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen(1), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1406/2002(3) institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "Agence") en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires. (2) Le 12 décembre 2002, la conférence diplomatique de l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté plusieurs amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ainsi qu'un code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), qui prévoient un ensemble de mesures en matière de sûreté maritime. En conséquence, il est utile de préciser le rôle de l'Agence dans le domaine de la sûreté maritime. (3) Il importe de prendre des mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des transports maritimes communautaires et des ports de la Communauté, ainsi que la sécurité des passagers, des équipages et du personnel des ports, face aux menaces d'actes illicites intentionnels. (4) Le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires(4) assigne à la Commission certaines tâches d'inspection en rapport avec le contrôle de la mise en oeuvre de ces mesures de sûreté par les États membres, et à l'accomplissement desquelles l'Agence pourrait utilement contribuer en fournissant une assistance technique. Ces tâches comprennent les inspections de navires et des compagnies concernées, ainsi que des organismes de sûreté reconnus autorisés à entreprendre, dans ce contexte, certaines activités en matière de sûreté. (5) Les récents accidents survenus dans les eaux communautaires, notamment les naufrages des pétroliers "Erika" et "Prestige", ont montré la nécessité d'une action communautaire supplémentaire non seulement dans le domaine de la prévention de la pollution, mais également dans le domaine de la dépollution. (6) La décision n° 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000(5) établit un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006. (7) La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001(6) institue un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, incluant la pollution marine accidentelle. Ce mécanisme suppose la création par la Commission d'un centre de contrôle et d'information utilisé dans tous les cas d'interventions de secours relevant de la protection civile. (8) L'Agence devrait être dotée des moyens appropriés pour soutenir, à la demande, les dispositifs de lutte contre la pollution mis en place par les États membres. Les activités de l'Agence dans ce domaine ne devraient pas affranchir les États côtiers de leurs responsabilités concernant la mise en place de dispositifs appropriés de lutte contre la pollution, et devraient respecter les accords de coopération existants conclus dans ce domaine entre États membres ou groupes d'États membres. Dans le cas d'une pollution accidentelle, l'Agence devrait assister l'État membre affecté sous l'autorité duquel les opérations de dépollution seront conduites. L'action de l'Agence devrait appuyer le mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile. (9) La directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer(7) prévoit de nouvelles procédures en matière de reconnaissance des brevets d'aptitude des gens de mer délivrés par les pays tiers. L'Agence devrait assister la Commission dans le contrôle du respect par ces pays des exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). (10) Le conseil d'administration de l'Agence devrait être compétent pour définir, en accord avec la Commission, un programme d'action relatif à la préparation de l'Agence en matière de pollution et à ses activités en matière de lutte contre la pollution. Lorsqu'il définit ce programme, le conseil d'administration devrait prendre en considération la valeur ajoutée qu'apportent les activités de l'Agence en matière de lutte contre la pollution aux efforts déployés par les États membres et rechercher le meilleur rapport coût-efficacité possible. (11) Il convient de prendre en considération les accords existants en matière de pollution accidentelle, tels que l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la Mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, de 1983 (accord de Bonn concernant la coopération), qui facilite l'assistance mutuelle et la coopération dans ce secteur entre les États membres, ainsi que les conventions et accords internationaux pertinents visant à protéger les zones maritimes européennes contre la pollution accidentelle, tels que la convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, de 1990 (convention OPRC) mise en place sous les auspices de l'OMI, la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, du 22 septembre 1992 (convention OSPAR), la convention de Barcelone, la convention d'Helsinki et l'accord de Lisbonne. (12) Lors de nominations futures au sein de la structure administrative de l'Agence (conseil d'administration, directeur exécutif), il devrait être tenu dûment compte de l'expérience et de l'expertise requises dans les nouveaux domaines de compétence de l'Agence: la lutte contre la pollution causée par les navires et la sûreté maritime. (13) Les pays tiers désireux de participer au fonctionnement de l'Agence devraient adopter et mettre en oeuvre le droit communautaire applicable dans tous les domaines de compétence de l'Agence, notamment la lutte contre la pollution causée par les navires et la sûreté maritime. (14) Le règlement (CE) n° 1406/2002 devrait donc être modifié en conséquence, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1406/2002 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée 'Agence') en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime dans les limites des tâches définies à l'article 2, point b) iv), de prévention de la pollution et de lutte contre la pollution causée par les navires dans la Communauté. 2. L'Agence fournit aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime dans les limites des tâches définies à l'article 2, point b) iv) et de la prévention de la pollution causée par les navires, à contrôler sa mise en oeuvre et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur." b) le paragraphe suivant est ajouté: "3. L'Agence fournit aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique en matière de pollution accidentelle ou intentionnelle par les navires et soutient, à leur demande, les dispositifs de lutte contre la pollution des États membres avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États côtiers concernant la mise en place de dispositifs appropriés de lutte contre la pollution, et dans le respect de la coopération instaurée dans ce domaine entre les États membres. Son action vient à l'appui du cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle établi par la décision n° 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution maritime accidentelle ou intentionnelle(8) et du mécanisme communautaire dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile établi par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile(9)." 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Afin que les objectifs énoncés à l'article1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches suivantes: a) elle seconde la Commission, selon le cas, dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration de la législation communautaire dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires, notamment en fonction de l'évolution de la législation internationale dans ce domaine. Cette tâche inclut l'analyse des projets de recherche réalisés dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires; b) elle seconde la Commission dans la mise en oeuvre efficace de la législation communautaire relative à la sécurité et à la sûreté maritimes, à la prévention de la pollution et à la lutte contre la pollution causée par les navires dans toute la Communauté. En particulier, l'Agence: i) contrôle le fonctionnement global du régime communautaire de contrôle par l'État du port, y compris, éventuellement, par des visites dans les États membres, et suggère à la Commission d'éventuelles améliorations dans ce domaine; ii) fournit à la Commission l'assistance technique nécessaire pour participer aux travaux des organismes techniques du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port; iii) seconde la Commission dans la réalisation de toute tâche attribuée à cette dernière par la législation communautaire, actuelle et à venir, relative à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et à la lutte contre la pollution causée par les navires, notamment la législation relative aux sociétés de classification, à la sécurité des navires de passagers, ainsi que celle concernant la sécurité, la formation, la délivrance des brevets et la veille des équipages des navires, y compris le contrôle du respect des exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) par des pays tiers ainsi que des mesures adoptées en vue de prévenir toute fraude sur les brevets d'aptitude; iv) fournit une assistance technique à la Commission pour l'exécution des tâches d'inspection qui lui sont dévolues aux termes de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires(10). L'assistance ainsi fournie par l'Agence à la Commission ne peut concerner que les navires, les compagnies impliquées et les organismes de sûreté reconnus autorisés à entreprendre, dans ce contexte, certaines activités en matière de sûreté. c) elle collabore avec les États membres pour: i) organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant de la compétence de l'État du port et de l'État du pavillon; ii) mettre au point des solutions techniques et fournir une assistance technique relatives à la mise en oeuvre de la législation communautaire; iii) soutenir avec des moyens complémentaires, et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, par le biais du mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile établi par la décision 2001/792/CE, Euratom, les actions qu'ils mènent en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution accidentelle ou intentionnelle causée par des navires, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens. À cet égard, l'Agence assiste l'État membre affecté sous la responsabilité duquel les opérations de dépollution sont conduites; d) elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission dans les domaines couverts par la directive 2002/59/CE. En particulier, l'Agence: i) promeut la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées dans les domaines couverts par ladite directive; ii) met au point et exploite tout système d'information nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive; e) elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission dans l'élaboration, compte dûment tenu des différents systèmes juridiques existant dans les États membres, d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents maritimes répondant à des principes convenus au niveau international, en soutenant les États membres dans les activités relatives aux enquêtes portant sur des accidents maritimes graves, et en procédant à l'analyse des rapports d'enquête déjà établis sur les accidents; f) elle fournit à la Commission et aux États membres des informations ainsi que des données objectives, fiables et comparables sur la sécurité maritime, sur la sûreté maritime et sur la pollution causée par les navires, pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires en vue d'améliorer leurs actions dans ces domaines et d'évaluer l'efficacité des mesures en vigueur. Ces tâches incluent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation de données techniques dans les domaines de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et du trafic maritime, ainsi que dans le domaine de la pollution marine, tant accidentelle qu'intentionnelle, l'exploitation systématique des bases de données existantes, qui comprend leur enrichissement mutuel, et, le cas échéant, le développement de bases de données supplémentaires. En se fondant sur les données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication semestrielle des informations relatives aux navires auxquels l'accès aux ports de la Communauté a été refusé en application de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(11). L'Agence aide également la Commission et les États membres dans leur action destinée à améliorer l'identification et la poursuite des navires responsables de déversements illicites. g) dans le cadre des négociations avec les États candidats à l'adhésion, l'Agence peut fournir une assistance technique à la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires. L'Agence peut également fournir une assistance en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle touchant ces pays par le biais du mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile établi par la décision 2001/792/CE, Euratom. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les programmes de coopération régionale existants et incluent, le cas échéant, l'organisation d'activités de formation dans ce domaine." 3) L'article 10, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) adopte, pour le 30 novembre de chaque année, et en tenant compte de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur le programme de travail, le conseil d'administration le réexamine et l'adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;" b) le point suivant est ajouté: "k) adopte, conformément aux procédures visées au point d), le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution, en vue d'optimiser l'utilisation des ressources financières allouées à cette dernière." 4) À l'article 11, le paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:"Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires." 5) À l'article 15, paragraphe 2, le point a), est remplacé par le texte suivant: "a) il prépare le programme de travail et le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution, et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission. Il prend les dispositions nécessaires pour les mettre en oeuvre. Il répond à toute demande d'assistance émanant de la Commission ou d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c). À titre d'information, il transmet le plan au comité établi conformément à l'article 4 de la décision n° 2850/2000/CE et au comité visé à l'article 9 de la décision 2001/792/CE, Euratom;" 6) À l'article 16, le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: "1. Le directeur exécutif de l'Agence est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience établies et utiles dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. La Commission peut proposer un ou plusieurs candidats." 7) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'Agence est ouverte à la participation des pays tiers ayant passé avec la Communauté européenne des accords prévoyant l'adoption et l'application par ces pays du droit communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires." 8) À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Cette évaluation examine les incidences que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail auront eues. Le conseil d'administration délivre, pour ce faire, un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président D. Roche (1) JO C 32 du 5.2.2004, p. 21. (2) Avis du Parlement européen du 12 février 2004 et décision du Conseil du 25 mars 2004. (3) JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1644/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 10). (4) Voir page 6 du présent Journal officiel. (5) JO L 332 du 28.12.2000, p. 1. (6) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7. (7) JO L 326 du 13.12.2003, p. 28. (8) JO L 332 du 28.12.2000, p. 1. (9) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7. (10) JO L 129 du 29.4.2004, p. 6. (11) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).