32004R0637

Règlement (CE) n° 637/2004 de la Commission du 5 avril 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" (Agneau de Pauillac et Agneau du Poitou-Charentes)

Journal officiel n° L 100 du 06/04/2004 p. 0031 - 0032


Règlement (CE) no 637/2004 de la Commission

du 5 avril 2004

complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" (Agneau de Pauillac et Agneau du Poitou-Charentes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a transmis à la Commission deux demandes d'enregistrement en tant qu'indications géographiques pour les dénominations "Agneau de Pauillac" et "Agneau du Poitou-Charentes".

(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.

(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l'Union européenne(2) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.

(4) En conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'indications géographiques protégées.

(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites en tant qu'indications géographiques protégées (IGP), dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO C 170 du 19.7.2003, p. 4 (Agneau de Pauillac).

JO C 170 du 19.7.2003, p. 6 (Agneau du Poitou-Charentes).

(3) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) n° 465/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 27).

ANNEXE

PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Viande et abats frais

FRANCE

Agneau de Pauillac (IGP)

Agneau du Poitou-Charentes (IGP).