32004R0601

Règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999

Journal officiel n° L 097 du 01/04/2004 p. 0016 - 0029


Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil

du 22 mars 2004

fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) La convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "la convention", a été approuvée par la Communauté par la décision 81/691/CEE du Conseil(2) et y est entrée en vigueur le 21 mai 1982.

(2) La convention instaure un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique par la création d'une Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (ci-après dénommée "CCAMLR") chargée d'adopter des mesures de conservation qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(3) La Communauté, partie contractante à la convention, est tenue de veiller à ce que les mesures de conservation adoptées par la CCAMLR s'appliquent aux navires de pêche de la Communauté.

(4) Parmi lesdites mesures figurent de nombreuses règles et dispositions relatives au contrôle des activités de pêche dans la zone visée par la convention qui doivent être insérées dans le droit communautaire en tant que dispositions particulières complétant celles du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(3), au sens de l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.

(5) Parmi ces dispositions particulières, certaines ont été transposées en droit communautaire par le règlement (CEE) n° 3943/90 du Conseil du 19 décembre 1990 relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique(4), par le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique(5), et par le règlement (CE) n° 1721/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 arrêtant certaines mesures de contrôle concernant les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique(6).

(6) En vue de la mise en oeuvre des nouvelles mesures de conservation adoptées par la CCAMLR, il convient d'abroger lesdits règlements et de les remplacer par un règlement unique réunissant les dispositions particulières en matière de contrôle des activités de pêche découlant des obligations incombant à la Communauté en tant que partie contractante à la convention.

(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1. Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté:

a) des mesures de contrôle applicables aux navires de pêche battant pavillon des parties contractantes à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "la convention", opérant dans la zone de la convention dans les eaux situées au-delà des limites des juridictions nationales;

b) du système visant à promouvoir le respect par les navires de parties non contractantes à la convention des mesures de conservation établies par la CCAMLR.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de la convention et dans le but de promouvoir les objectifs et principes de celle-ci ainsi que les dispositions de l'acte final de la conférence qui l'a adoptée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "zone de la convention": la zone d'application de la convention telle que définie à l'article I de celle-ci;

b) "convergence antarctique": la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et méridiens: 50° S, 0-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E-55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;

c) "navire de pêche communautaire": un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté qui capture et conserve à bord des organismes marins provenant des ressources marines vivantes de la zone de la convention;

d) "système VMS": le système de surveillance des navires par satellite installé à bord des navires de pêche communautaires conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93;

e) "nouvelle pêche": la pêche d'une espèce donnée selon une méthode particulière dans une sous-zone statistique FAO Antarctique, pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu:

i) d'informations sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock, fournies par des enquêtes ou recherches approfondies ou relevées lors de campagnes de pêche exploratoires, ni

ii) de données de capture ou d'effort, ni

iii) de données de capture ou d'effort relatives aux deux dernières campagnes de pêches effectuées;

f) "pêche exploratoire": la pêche qui n'est plus considérée comme une "nouvelle pêche" au sens du point e), et dont le caractère exploratoire demeure jusqu'à ce que la CCAMLR dispose d'informations suffisantes pour:

i) évaluer la répartition, l'abondance et la démographie de l'espèce cible, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêche;

ii) mesurer l'incidence potentielle de la pêche sur les espèces dépendantes et apparentées, et

iii) permettre au comité scientifique de la CCAMLR de calculer et de recommander des niveaux de capture et d'effort de pêche ainsi que, le cas échéant, des engins de pêche;

g) "inspecteur CCAMLR": un inspecteur désigné par une partie contractante à la convention pour mettre en oeuvre le système de contrôle visé à l'article 1er, paragraphe 1;

h) "système d'inspection CCAMLR": le document portant ce nom, adopté par la CCAMLR, relatif au contrôle et à l'inspection en mer des navires battant pavillon d'une partie contractante à la convention;

i) "navire d'une partie non contractante": un navire de pêche qui bat pavillon d'une partie non contractante à la convention et qui a été repéré en activité dans la zone de la convention;

j) "partie contractante": une partie contractante à la convention;

k) "navire d'une partie contractante": un navire de pêche qui bat pavillon d'une partie contractante à la convention;

l) "repérage": toute observation d'un navire battant pavillon d'une partie non contractante faite par un navire de pêche battant le pavillon d'une partie contractante à la convention et qui opère dans la zone de la convention, par un avion immatriculé dans une partie contractante à la convention et qui survole la zone de la convention ou par un inspecteur CCAMLR;

m) "activités INN": activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées dans la zone de la convention;

n) "navire INN": tout navire pratiquant des activités de pêche illicites, non réglementées et non déclarées dans la zone de la convention.

CHAPITRE II ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION

Article 3

Permis de pêche spécial

1. Seuls les navires de pêche communautaires disposant d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de leur pavillon conformément au règlement (CE) n° 1627/94(8) sont autorisés, dans les conditions énoncées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources de pêche en provenance de la zone de la convention.

2. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique et dans un délai de trois jours à compter de l'octroi du permis visé au paragraphe 1, les informations suivantes concernant le navire visé par le permis:

a) le nom du navire concerné;

b) la période pendant laquelle il est autorisé à pêcher dans la zone de la convention, avec mention de la date de début et de fin des activités;

c) la zone ou les zones de pêche;

d) l'espèce ou les espèces ciblées;

e) les engins utilisés.

La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CCAMLR.

3. Les informations transmises par les États membres à la Commission mentionnent également le numéro interne d'inscription au registre de la flotte conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche(9), ainsi que le port d'attache et le nom de l'armateur ou affréteur du navire et sont accompagnées de la notification établissant que le capitaine du navire a été informé des mesures en vigueur dans la ou les parties de la zone de la convention où le navire exercera son activité.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 5 à 8.

5. Les États membres ne délivrent pas de permis de pêche spécial aux navires ayant l'intention d'entreprendre une pêche à la palangre dans la zone de la convention, si ces derniers ne satisfont pas aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique(10).

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 4

Règles générales de conduite

1. Le permis de pêche spécial mentionné à l'article 3, ou une copie authentifiée de ce permis, doit se trouver à bord du navire de pêche et pouvoir à tout moment être contrôlé par un inspecteur CCAMLR.

2. Chaque État membre veille à ce que tout navire de pêche communautaire battant son pavillon lui notifie sa sortie et son entrée dans tout port, son entrée et sa sortie de la zone de la convention et ses mouvements entre les sous-zones et divisions statistiques FAO.

3. Les États membres vérifient les informations visées au paragraphe 2 par rapport aux données reçues au moyen des systèmes VMS utilisés à bord des navires. Ils transmettent lesdites informations par voie informatique à la Commission dans un délai de deux jours à compter de leur réception. La Commission transmet immédiatement les informations au secrétariat de la CCAMLR.

4. En cas de panne technique du système VMS utilisé à bord d'un navire communautaire, l'État membre du pavillon notifie dès que possible à la CCAMLR, avec copie à la Commission, le nom du navire ainsi que l'heure, la date et la position du navire lorsque le système VMS a cessé de fonctionner. L'État membre du pavillon informe sans délai la CCAMLR, avec copie à la Commission, de la remise en fonctionnement du système VMS dès que celle-ci intervient.

Article 5

Accès aux pêcheries de crabe

1. L'État membre du pavillon notifie à la Commission l'intention d'un navire de pêche communautaire de se livrer à la pêche de crabes dans la sous-zone statistique FAO 48.3. Cette notification est faite quatre mois avant la date prévue pour le début de la pêche et mentionne le numéro interne d'inscription au registre de la flotte ainsi que le plan des opérations de pêche et de recherche du navire en cause.

2. La Commission examine la notification, vérifie si elle est conforme aux règles applicables et informe l'État membre de ses conclusions. L'État membre peut émettre le permis de pêche spécial dès réception des conclusions de la Commission ou dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification des conclusions. La Commission informe la CCAMLR en conséquence, au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début de la pêche.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 6

Accès aux nouvelles pêches

1. L'exercice d'une nouvelle pêche dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Seuls les navires équipés et aménagés de façon à pouvoir satisfaire à toutes les mesures de conservation pertinentes adoptées par la CCAMLR sont autorisés à pendre part à une nouvelle pêche. Les navires figurant sur la liste des navires INN de la CCAMLR visée à l'article 29 ne sont pas autorisés à prendre part à une nouvelle pêche.

3. L'État membre du pavillon notifie à la Commission, au moins quatre mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, l'intention d'un navire de pêche communautaire d'entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention.

La notification est accompagnée de toutes les informations suivantes dont l'État membre dispose concernant:

a) la nature de la pêche envisagée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région proposée et le niveau minimal de capture nécessaire pour développer une pêche viable;

b) des informations biologiques provenant des campagnes d'évaluation et de recherche approfondies, telles que la distribution, l'abondance, les données concernant la population et l'identité du stock;

c) des détails sur les espèces dépendantes et apparentées et sur la probabilité que ces espèces soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;

d) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs et susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel.

4. La Commission transmet à la CCAMLR, pour examen, les informations fournies en application du paragraphe 3, accompagnées de toutes les autres informations utiles dont elle dispose.

5. Lorsque la CCAMLR approuve une nouvelle pêche, celle-ci est autorisée:

a) par la Commission si la CCAMLR n'a pas adopté de mesures de conservation concernant la nouvelle pêche, ou

b) par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, dans tous les autres cas.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 7

Accès aux pêches exploratoires

1. L'exercice d'une pêche exploratoire dans la zone de la convention est interdit sauf s'il a été autorisé conformément aux paragraphes 2 à 7.

2. Seuls les navires équipés et aménagés de façon à pouvoir satisfaire à toutes les mesures de conservation pertinentes adoptées par la CCAMLR sont autorisés à pendre part à une pêche exploratoire.

Les navires figurant sur la liste des navires INN de la CCAMLR visée à l'article 29 ne sont pas autorisés à prendre part à une pêche exploratoire.

3. Tout État membre qui prend part à une pêche exploratoire ou a l'intention d'autoriser un navire à y participer prépare un plan des activités de pêche et de recherche qu'il communique directement à la CCAMLR avant la date fixée par celle-ci, avec copie à la Commission.

Le plan comprend toutes les informations dont l'État membre dispose:

a) un exposé sur la conformité des activités de l'État membre au plan de collecte des données mis au point par le comité scientifique de la CCAMLR;

b) la nature de la pêche exploratoire, y compris les espèces cibles, les méthodes de pêche, la région visée et les plafonds de capture envisagés pour la campagne à venir;

c) des informations biologiques provenant des campagnes d'évaluation et de recherche approfondies, telles que la répartition, l'abondance, les données concernant la population et l'identité du stock;

d) des détails sur les espèces dépendantes et apparentées et sur la probabilité que ces espèces soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;

e) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs et susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel.

4. Tout État membre qui prend part à une pêche exploratoire communique chaque année à la CCAMLR, avec copie à la Commission, avant la fin du délai convenu au sein de la CCAMLR, les informations spécifiées dans le plan de collecte des données mis au point par le comité scientifique de la CCAMLR pour la pêcherie en cause.

L'État membre qui n'a pas communiqué les informations spécifiées dans le plan de collecte des données pour la dernière campagne de pêche n'est pas autorisé à poursuivre la pêche exploratoire tant qu'il n'aura pas communiqué les informations en cause à la CCAMLR, avec copie à la Commission, et que le comité scientifique de la CCAMLR n'aura pas eu l'occasion de les examiner.

5. Avant qu'un État membre n'autorise ses navires à prendre part à une pêche exploratoire déjà en cours, il adresse une notification dans ce sens à la CCAMLR au moins trois mois avant la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. L'État membre auteur de la notification attend la clôture de cette réunion pour autoriser les navires à participer à la pêche exploratoire.

6. Les nom, type, taille, numéro d'immatriculation et indicatif d'appel radio des navires qui participent à la pêche exploratoire sont communiqués directement par l'État membre au secrétariat de la CCAMLR, avec copie à la Commission, au moins trois mois avant la date prévue pour le début de chaque campagne de pêche.

7. La capacité et l'effort de pêche sont soumis à une limite de précaution dont le niveau ne dépasse pas celui nécessaire pour obtenir les informations spécifiées dans le plan de collecte des données et requises pour les évaluations visées à l'article 2, point f).

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 8

Accès aux activités de recherche scientifique

1. L'État membre dont des navires ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques, lorsque les espérances de capture sont inférieures à 50 tonnes de poissons à nageoires dont un maximum de 10 tonnes de Dissostichus spp., et moins de 0,1 % d'une certaine limite de captures pour le krill, le calmar et le crabe, communique directement à la CCAMLR, avec copie à la Commission, les informations suivantes:

a) le nom du navire concerné;

b) sa marque d'identification externe;

c) la division et la sous-zone dans lesquelles les recherches doivent être menées;

d) la date probable d'arrivée dans la zone de la convention et de départ de celle-ci;

e) la finalité des recherches;

f) l'équipement de pêche qui sera probablement utilisé.

2. Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont exemptés des mesures de conservation relatives aux maillages réglementaires, à l'interdiction de certaines catégories d'engins, aux fermetures de zones, aux campagnes de pêche et aux limites de taille, ainsi que des exigences de déclaration autres que celles visées à l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 16, paragraphe 1.

3. L'État membre dont des navires ont l'intention de mener des recherches scientifiques, lorsque les espérances de capture sont supérieures à 50 tonnes, supérieures à 10 tonnes de Dissostichus spp. ou supérieures à 0,1 % d'une certaine limite de captures pour le krill, le calmar et le crabe, communique pour examen à la CCAMLR, avec copie à la Commission, un programme de recherche conforme aux orientations et formulaires standardisés adoptés par le comité scientifique de la CCAMLR au moins six mois avant la date prévue pour le début des recherches. La pêche prévue aux fins desdites recherches ne peut être entreprise avant que la CCAMLR ait achevé son examen et notifié sa décision.

4. L'État membre communique à la CCAMLR les données d'effort et de capture, trait par trait, de toute activité de recherche scientifique soumise aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, et en adresse copie à la Commission. Il transmet un bilan succinct à la CCAMLR, avec copie à la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la fin de l'opération. Il dispose d'un délai de douze mois à compter de la fin de l'opération pour envoyer le bilan définitif de ses recherches à la CCAMLR, avec copie à la Commission.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

CHAPITRE III SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES

SECTION 1 DÉCLARATION DE CAPTURE ET D'EFFORT DE PÊCHE

Article 9

Déclaration de capture et d'effort de pêche

1. Les navires de pêche communautaires sont soumis aux trois systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche correspondant aux périodes de déclaration visés aux articles 10, 11 et 12 en fonction des espèces et des zones, sous-zones et divisions statistiques FAO concernées.

2. La déclaration de capture et d'effort de pêche doit contenir les informations suivantes pour la période considérée:

a) le nom du navire concerné;

b) la marque d'identification externe du navire concerné;

c) les captures totales de l'espèce visée;

d) le nombre total de jours et d'heures de pêche effective;

e) les captures de toutes espèces et prises accessoires conservées à bord au cours de la période de déclaration;

f) le nombre d'hameçons, en cas de pêche à la palangre.

3. Les capitaines de navires de pêche communautaires transmettent une déclaration de capture et d'effort de pêche aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon au plus tard dans un délai d'un jour à compter de la fin de la période de déclaration visée aux articles 10, 11 et 12.

4. Les États membres notifient à la Commission, par voie informatique et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la fin de la période de déclaration, la déclaration de capture et d'effort de pêche transmise par chaque navire de pêche battant leur pavillon et enregistré dans la Communauté. Chaque déclaration de capture et d'effort de pêche précise la période de déclaration considérée.

5. La Commission notifie à la CCAMLR, au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la fin de la période de déclaration, les déclarations de capture et d'effort de pêche reçues conformément aux dispositions du paragraphe 3.

6. Les systèmes de déclaration de capture et d'effort de pêche s'appliquent aux espèces capturées à des fins de recherche scientifique dès que les captures dépassent 5 tonnes au cours d'une période donnée, sauf si des règles plus spécifiques s'appliquent aux espèces particulières.

7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 10

Système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche

1. Aux fins de l'application du système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche, la période de déclaration est définie comme étant le mois civil.

2. Ce système s'applique à:

a) la pêche d'Electrona carlsbergi dans la sous-zone statistique FAO 48.3;

b) la pêche d'Euphausia superba dans la zone statistique FAO 48 et dans les divisions statistiques FAO 58.4.2 et 58.4.1.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 11

Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours

1. Aux fins de l'application du système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, désignées par les lettres A, B et C, allant du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour et du 21e au dernier jour du mois.

2. Le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours s'applique à:

a) la pêche de Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides et des autres espèces d'eau profonde dans la division statistique FAO 58.5.2;

b) la pêche exploratoire de calmar Martialia hyadesi dans la sous-zone statistique FAO 48.3;

c) la pêche du crabe Paralomis spp. (ordre Decapoda, sous-ordre Reptantia) dans la sous-zone statistique FAO 48.3, autre que celle effectuée pendant la première phase du régime CCAMLR de pêche exploratoire pour cette espèce et cette sous-zone.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 12

Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours

1. Aux fins de l'application du système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours, chaque mois civil est divisé en six périodes de déclaration, désignées par les lettres A, B, C, D, E et F, allant du 1er au 5e jour, du 6e au 10e jour, du 11e au 15e jour, du 16e au 20e jour, du 21e au 25e jour et du 26e au dernier jour du mois.

2. Ce système s'applique par saison de pêche à:

a) la pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique FAO 48.3;

b) la pêche au Dissostichus eleginoides dans les sous-zones statistiques FAO 48.3 et 48;

c) la pêche exploratoire au Dissostichus eleginoides dans toute la zone de la convention, par rectangle à échelle précise tel que défini à l'article 2, paragraphe d), du règlement (CE) n° 600/2004.

3. À la suite de la notification par la CCAMLR de la fermeture d'une pêcherie par défaut de communication de la déclaration de capture et d'effort de pêche visée au présent article, le ou les navires concernés arrêtent sans délai leurs activités dans la pêcherie en cause. Lesdits navires ne sont autorisés à y reprendre leurs activités que lorsque la déclaration manquante ou, le cas échéant, une explication des difficultés techniques justifiant l'absence de déclaration ont été communiquées à la CCAMLR.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

SECTION 2 SYSTÈMES DE DÉCLARATION MENSUELLE DES DONNÉES À ÉCHELLE PRÉCISE POUR LA PÊCHE AU CHALUT, À LA PALANGRE ET AU CASIER

Article 13

Système de déclaration mensuelle des données de captures et d'effort de pêche à échelle précise

1. Pour chaque saison de pêche, les navires de pêche communautaires notifient aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois de la pêche, les données de captures et d'effort à échelle précise correspondant au mois en cause, relatives, selon le cas, à la pêche au chalut, à la palangre ou au casier, en ce qui concerne les espèces et les zones suivantes:

a) Champsocephalus gunnari dans la division statistique FAO 58.5.2 et dans la sous-zone statistique FAO 48.3;

b) Dissostichus eleginoides dans les sous-zones statistiques FAO 48.3 et 48.4;

c) Dissostichus eleginoides dans la division statistique FAO 58.5.2;

d) Electrona carlsbergi dans la sous-zone statistique FAO 48.3;

e) Martialia hyadesi dans la sous-zone statistique FAO 48.3;

f) Paralomis spp. (ordre Decapoda, sous-ordre Reptantia) dans la sous-zone statistique FAO 48.3, autre que la pêche effectuée pendant la première phase du régime CCAMLR de pêche exploratoire pour cette espèce et cette sous-zone.

2. Les données sont déclarées par pose en ce qui concerne les pêches visées au paragraphe 1, points b) et f), et par trait dans les autres cas.

3. Toutes les captures d'espèces cibles et d'espèces des captures accessoires doivent être déclarées par espèce. Ces données comprennent le nombre d'oiseaux de mer et de mammifères marins de chaque espèce capturés et relâchés ou tués.

4. À la fin de chaque mois civil, les États membres transmettent les données visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la Commission, qui les communique immédiatement à la CCAMLR.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 14

Système de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise

1. Les navires de pêche communautaires notifient aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, dans les mêmes conditions et pour les mêmes pêcheries que celles visées à l'article 13, un échantillon représentatif des mesures de la composition en longueur des espèces cibles et des espèces accessoires capturées dans la pêcherie.

2. La mesure de la longueur d'un poisson est celle de sa longueur totale arrondie au centimètre inférieur, et les échantillons représentatifs pertinents doivent être prélevés sur un seul rectangle à échelle précise (0,5 ° de latitude sur 1 ° de longitude). Si un navire se déplace d'un rectangle à échelle précise à un autre dans le courant d'un même mois, il y a lieu de calculer la composition en longueurs pour chacun de ces rectangles.

3. En ce qui concerne les données relatives à la pêcherie visée à l'article 13, paragraphe 1, point d), l'échantillon représentatif est composé d'au moins 500 poissons.

4. À la fin de chaque mois, les États membres transmettent les notifications reçues à la Commission, qui les communique immédiatement à la CCAMLR.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 15

Fermeture d'une pêcherie pour défaut de déclaration

Lorsque la CCAMLR notifie à un État membre la fermeture d'une pêcherie pour défaut de communication de l'une des déclarations visées aux articles 13 et 14, ledit État membre fait arrêter sans délai la participation de ses navires à la pêcherie en question.

SECTION 3 COMMUNICATION ANNUELLE DES CAPTURES

Article 16

Données des captures totales

1. Sans préjudice de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres notifient à la Commission, pour le 31 juillet de chaque année, les captures totales correspondant à l'année précédente, effectuées par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon, ventilées par navire.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 17

Données globales de capture pour les pêcheries de krill

1. Les navires de pêche communautaires ayant participé à des pêches de krill dans la zone de la convention communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dont ils battent pavillon, pour le 1er janvier de chaque année, les données de capture et d'effort de pêche à échelle précise correspondant à la saison précédente.

2. Les États membres rassemblent ces données par rectangle de 10 × 10 miles nautiques et par période de dix jours, et les transmettent à la Commission au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

3. Pour les besoins des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration de dix jours désignés par les lettres A, B et C, allant respectivement du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour et du 21e au dernier jour du mois.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 18

Données des captures de crabe dans la sous-zone statistique FAO 48.3

1. Les navires de pêche communautaires qui pêchent le crabe dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la Commission, pour le 25 septembre de chaque année, les données concernant le déroulement des activités de pêche ainsi que les captures de crabe effectuées avant le 31 août de la même année. La Commission transmet ces données à la CCAMLR au plus tard le 30 septembre de chaque année.

2. Les données relatives aux captures réalisées à partir du 31 août de chaque année sont communiquées à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la fermeture de la pêcherie. La Commission transmet ces données à la CCAMLR dans un délai de trois mois au maximum à compter de la fermeture de la pêcherie.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 19

Données de captures et d'effort de pêche à échelle précise pour la pêche exploratoire de calmar dans la sous-zone statistique FAO 48.3

1. Les navires de pêche communautaires qui pêchent le calmar (Martialia hyadesi) dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la Commission, le 25 septembre de chaque année, les données de captures et d'effort de pêche à échelle précise correspondant à cette pêcherie. Ces données comprennent le nombre d'oiseaux de mer et de mammifères marins de chaque espèce capturés et relâchés ou tués. La Commission transmet ces données à la CCAMLR le 30 septembre de chaque année.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

CHAPITRE IV CONTRÔLE ET INSPECTION

SECTION 1 CONTRÔLE ET INSPECTION EN MER

Article 20

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires de pêche communautaires et aux navires de pêche battant pavillon d'une autre partie contractante à la convention.

Article 21

Inspecteurs CCAMLR désignés par les États membres pour les inspections en mer

1. Les États membres peuvent désigner les inspecteurs CCAMLR pouvant être embarqués à bord de tout navire de pêche communautaire ou, en accord avec une autre partie contractante, à bord d'un navire de cette dernière, qui se livre ou est sur le point de se livrer à des opérations de capture de ressources marines vivantes ou de recherche scientifique en matière de ressources de pêche dans la zone de la convention.

2. Les inspecteurs CCAMLR contrôlent dans la zone de la convention les navires battant le pavillon d'une partie contractante autre que la Communauté ou le pavillon des États membres de la Communauté pour vérifier s'ils respectent les mesures de conservation en vigueur adoptées par la CCAMLR et, en ce qui concerne les navires de pêche communautaires, toute mesure communautaire de conservation ou de contrôle en matière de ressources de pêche qui s'applique à ces navires.

3. Les inspecteurs CCAMLR doivent être au fait des activités de pêche et de recherche scientifique à contrôler, ainsi que des dispositions de la convention et des mesures de conservation adoptées aux termes de cette dernière. Les États membres doivent certifier les qualifications de chaque inspecteur qu'ils désignent.

4. Les inspecteurs doivent être des ressortissants de l'État membre qui les désigne et, au cours de leurs activités de contrôle, ils sont soumis à la seule juridiction de cet État membre. Ils jouissent du statut d'officier à bord et doivent pouvoir communiquer dans la langue de l'État du pavillon des navires sur lesquels s'effectuent leurs activités.

5. Chaque inspecteur CCAMLR est porteur d'une pièce d'identité approuvée ou fournie par la CCAMLR et délivrée par l'État membre de désignation. Ce document indique que l'inspecteur est habilité à effectuer des contrôles conformément au système d'observation et de contrôle CCAMLR.

6. Les États membres communiquent le nom des inspecteurs qu'ils désignent au secrétariat de la CCAMLR, avec copie à la Commission, dans les quatorze jours qui suivent leur désignation.

7. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins de l'application du système.

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 22

Détermination des activités pouvant être soumises à inspection

Les activités de recherche et d'exploitation sur les ressources marines vivantes menées dans la zone de la convention peuvent être soumises à inspection. De telles activités sont présumées lorsqu'un inspecteur CCAMLR constate que les activités d'un navire de pêche répondent à l'un, au moins, des quatre critères suivants et qu'aucun élément n'indique le contraire:

a) l'engin de pêche est en cours d'utilisation, vient d'être utilisé ou est prêt à l'être, sur la base, notamment, des constatations suivantes:

i) les filets, les palangres ou les casiers sont dans l'eau;

ii) les filets et panneaux de chaluts sont gréés;

iii) les hameçons sont munis d'appâts, les casiers ou pièges sont appâtés ou l'appât est dégelé, prêt à être utilisé;

iv) le carnet de pêche fait mention d'une pêche récente ou qui débute;

b) les poissons fréquentant la zone de la convention sont traités ou viennent de l'être sur la base, notamment, des constatations suivantes:

i) des poissons frais ou des déchets de poissons sont stockés à bord;

ii) des poissons sont en cours de congélation;

iii) des informations sur les opérations ou sur les produits sont disponibles à cet égard;

c) l'engin de pêche du navire est dans l'eau, sur la base, notamment, des constatations suivantes:

i) l'engin de pêche porte les références du navire;

ii) l'engin de pêche correspond à celui qui se trouve à bord du navire;

iii) le carnet de pêche indique que l'engin est dans l'eau;

d) des poissons (ou leurs produits) d'espèces présentes dans la zone de la convention sont stockés à bord du navire.

Article 23

Signalement des navires transportant les inspecteurs

1. Les navires transportant les inspecteurs CCAMLR doivent arborer un pavillon ou un guidon spécial approuvé par la CCAMLR pour indiquer que les inspecteurs à bord effectuent des activités de contrôle conformément au système de contrôle CCAMLR.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 24

Procédures d'inspection en mer

1. Tout navire communautaire présent dans la zone de la convention dans le but de mener des opérations de pêche ou de recherche scientifique sur les ressources marines vivantes doit, lorsque le signal convenu du code international des signaux lui est donné par un navire ayant à bord un inspecteur CCAMLR, conformément à l'article 23, s'arrêter ou prendre toute autre mesure nécessaire pour faciliter le transfert sûr et rapide de l'inspecteur sur le navire, à moins que celui-ci ne soit activement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il applique ces consignes dès que possible.

2. Le capitaine du navire permet à l'inspecteur, qui peut être accompagné d'assistants, de monter à bord du navire. L'inspecteur CCAMLR présente le document visé à l'article 21, paragraphe 5, lorsqu'il monte à bord. Le capitaine facilite la tâche des inspecteurs CCAMLR lors de l'exercice de leurs fonctions, y compris en ce qui concerne l'accès à l'appareillage de communication si cela se révèle nécessaire.

3. Le contrôle est effectué de manière à ce que le navire ne subisse qu'un minimum d'interférences ou de gêne. Les demandes de renseignements sont limitées à l'établissement des faits relatifs au respect des mesures de conservation de la CCAMLR applicables à l'État du pavillon concerné.

4. Les inspecteurs CCAMLR sont habilités à contrôler la capture, les filets et tout autre équipement de pêche ainsi que les activités de pêche et de recherche scientifique. Ils ont également accès aux relevés et aux rapports des données de capture et de position dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les inspecteurs peuvent réaliser des photographies et/ou des enregistrements vidéo, si nécessaire, pour étayer toute infraction présumée aux mesures de conservation en vigueur de la CCAMLR.

5. Les inspecteurs CCAMLR fixent une marque d'identification approuvée par la CCAMLR à tout filet ou à tout autre équipement de pêche qui aurait été utilisé en infraction aux mesures de conservation en vigueur de la CCAMLR. Ils consignent ce fait dans le rapport visé à l'article 25, paragraphes 3 et 4.

6. Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter d'une autre manière le transfert d'un inspecteur, ou si le capitaine ou l'équipage d'un navire s'immisce dans les activités autorisées d'un inspecteur, l'inspecteur concerné prépare un rapport détaillé, comprenant une description complète de toutes les circonstances, et il adresse ce rapport à l'État de désignation pour qu'il soit transmis conformément aux dispositions pertinentes de l'article 25.

L'immixtion dans les activités d'un inspecteur ou la non-satisfaction de demandes raisonnables faites par un inspecteur dans l'accomplissement de sa mission sont traitées par l'État membre du pavillon comme si l'inspecteur relevait de cet État membre.

L'État membre du pavillon établit un rapport sur les mesures prises au titre du présent paragraphe, conformément à l'article 26.

7. Avant de quitter le navire venant d'être inspecté, l'inspecteur CCAMLR remet un exemplaire du rapport de contrôle visé à l'article 25, dûment rempli, au capitaine dudit navire.

8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 25

Rapport de contrôle

1. Toute inspection en mer effectuée conformément à l'article 24 fait l'objet d'un rapport de contrôle établi conformément aux indications de la CCAMLR et aux dispositions visées ci-après:

a) l'inspecteur CCAMLR doit déclarer toute infraction présumée aux mesures de conservation en vigueur. L'inspecteur permet au capitaine du navire en cours de contrôle d'apporter ses commentaires, sur le même formulaire, quant à tout aspect du contrôle;

b) l'inspecteur appose sa signature sur le rapport de contrôle et le capitaine est invité à y apposer la sienne pour en accuser réception.

2. L'inspecteur CCAMLR fournit, dans un délai de quinze jours au maximum après son arrivée au port, une copie du rapport de contrôle accompagnée, le cas échéant, des photographies et du film vidéo à l'État membre de désignation.

3. L'État membre de désignation fait parvenir à la CCAMLR, dans un délai de quinze jours au maximum à compter de sa réception, une copie du rapport de contrôle accompagnée, le cas échéant, de deux exemplaires des photographies et du film vidéo.

L'État membre fait également parvenir à la Commission, dans un délai de sept jours au maximum à compter de sa réception, une copie du rapport de contrôle accompagnée, le cas échéant, de copies des photographies et du film vidéo ainsi que tout rapport ou information complémentaire transmis ultérieurement à la CCAMLR en ce qui concerne le rapport de contrôle.

4. Tout État membre ayant reçu un rapport de contrôle ou des rapports ou informations complémentaires (y compris les rapports visés à l'article 24, paragraphe 6) relatifs à un navire battant son pavillon en envoie sans attendre une copie à la CCAMLR ainsi qu'à la Commission, en y joignant une copie de tous les commentaires et/ou observations qu'il aurait transmis à la CCAMLR à la suite de la réception de ces rapports ou informations.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 26

Procédure d'infraction

1. Si, à la suite des activités d'inspection effectuées conformément au système de contrôle CCAMLR, il est établi que les mesures adoptées en vertu de la convention ont été violées, l'État membre du pavillon veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables de l'infraction aux mesures adoptées dans le cadre de la convention conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(11).

2. L'État membre du pavillon doit, dans les quatorze jours à compter de l'assignation judiciaire ou du début des poursuites, prévenir la CCAMLR ainsi que la Commission, et les tenir informées de la procédure et de son issue.

3. Au moins une fois par an, l'État membre du pavillon informe la CCAMLR, par écrit, des résultats des poursuites visées au paragraphe 1 et des sanctions prises. Lorsque les poursuites n'ont pas encore abouti, un rapport sur leur état d'avancement est rédigé. Lorsqu'il n'a pas été engagé de poursuites, ou qu'elles ont été infructueuses, une explication doit figurer dans le rapport. L'État membre du pavillon adresse une copie de ce rapport à la Commission.

4. Les sanctions prévues par les États membres du pavillon pour les infractions aux mesures de conservation de la CCAMLR doivent être suffisamment sévères pour garantir le respect de ces mesures, décourager de telles infractions et priver les contrevenants du bénéfice économique découlant de leurs activités illicites.

5. L'État membre du pavillon s'assure que tout navire ayant été pris en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR ne mène aucune opération de pêche dans la zone de la convention aussi longtemps que les peines et les sanctions qui lui ont été infligées n'ont pas été exécutées.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

SECTION 2 CONTRÔLE ET INSPECTION AU PORT

Article 27

Contrôle et inspection au port

1. Les États membres procèdent à l'inspection de tous les navires de pêche transportant du Dissostichus spp. qui entrent dans leurs ports.

Les inspections visent à établir que:

a) la capture à débarquer ou à transborder:

i) est accompagnée du certificat de capture de Dissostichus exigé par le règlement (CE) n° 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.(12), et

ii) correspond aux informations déclarées sur le document;

b) si le navire a effectué des activités de capture dans la zone de la convention, que celles-ci étaient conformes aux mesures de conservation de la CCAMLR.

2. Pour faciliter les inspections, les États membres exigent des navires concernés qu'ils notifient à l'avance leur entrée au port et qu'ils déclarent par écrit qu'ils n'ont mené aucune activité de pêche illicite, non réglementée et non déclarée dans la zone de la convention et qu'ils n'ont pas prêté leur concours à de telles activités. L'entrée au port est refusée, sauf en cas d'urgence, aux navires qui n'auront pas déclaré ne pas avoir pris part à des activités de pêche illicite, non réglementée et non déclarée ou qui n'auront pas fait de déclaration.

Pour les navires autorisés à entrer au port, les autorités compétentes de l'État membre du port effectuent les inspections le plus rapidement possible et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent leur entrée.

Les inspections ne doivent pas imposer de charges indues au navire ou à son équipage et doivent s'inspirer des dispositions pertinentes du système de contrôle CCAMLR.

3. Au cas où il existerait des preuves attestant que le navire a pêché en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, les autorités compétentes de l'État membre du port n'autorisent ni le débarquement ni le transbordement de la capture.

L'État membre du port informe l'État du pavillon de ses conclusions et coopère avec lui pour lui permettre de procéder à une enquête sur l'infraction présumée et, si nécessaire, d'appliquer les sanctions prévues par sa législation nationale.

4. Les États membres signalent au plus tôt à la CCAMLR tout navire visé au paragraphe 1 auquel l'accès au port ou l'autorisation de débarquer ou de transborder le Dissostichus spp. aurait été refusé. Les États membres adressent simultanément une copie de cette information à la Commission.

5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

CHAPITRE V NAVIRES EXERÇANT DES ACTIVITÉS DE PÊCHE ILLICITES, NON RÉGLEMENTÉES ET NON DÉCLARÉES (INN) DANS LA ZONE DE LA CONVENTION

SECTION 1 NAVIRES DE PARTIES CONTRACTANTES

Article 28

Activités INN exercées par les navires des parties contractantes

1. Aux fins de la présente section, il peut être présumé qu'un navire d'une partie contractante s'est livré à des activités INN compromettant l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR si:

a) il a exercé des activités de pêche dans la zone de la convention sans le permis de pêche spécial visé à l'article 3 ou, lorsqu'il ne s'agit pas d'un navire de pêche communautaire, sans la licence délivrée conformément aux mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR, ou en violation des conditions prévues par ledit permis ou ladite licence;

b) il n'a pas enregistré ou pas déclaré les captures effectuées dans la zone de la convention conformément au système de déclaration s'appliquant aux activités de pêche auxquelles il s'est livré, ou il a fait de fausses déclarations;

c) il a pêché durant des périodes de fermeture ou dans des zones interdites en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR;

d) il a utilisé un engin interdit en infraction aux mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR;

e) il a effectué un transbordement ou participé à des opérations conjointes de pêche avec des navires figurant sur la liste des navires INN de la CCAMLR;

f) il a mené des activités de pêche contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la convention tels que fixés à l'article XXII de la convention, ou

g) il a mené des activités de pêche, d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs des mesures de conservation de la CCAMLR, dans des eaux adjacentes aux îles situées dans la zone couverte par la convention sur lesquelles la souveraineté des États est reconnue par toutes les parties contractantes.

2. En ce qui concerne les navires de pêche communautaires, les références aux mesures de conservation de la CCAMLR faites au paragraphe 1 s'entendent comme des références aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 600/2004, aux dispositions du règlement (CE) n° 1035/2001 ou aux dispositions du règlement établissant chaque année les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, qui mettent en oeuvre lesdites mesures.

Article 29

Identification des navires pratiquant des activités INN

1. Les États membres qui obtiennent des informations dûment étayées concernant des navires correspondant à l'un au moins des critères énumérés à l'article 28, sur la base, notamment, de l'application des dispositions des articles 19 à 26, communiquent lesdites informations à la Commission au plus tard le 20 avril de l'année suivant celle durant laquelle les activités concernées du navire ont eu lieu.

La Commission transmet immédiatement à la CCAMLR, et au plus tard le 30 avril, les informations reçues des États membres.

2. La Commission communique aux États membres, immédiatement après l'avoir reçu de la CCAMLR, le projet de liste des navires des parties contractantes présumés avoir exercé des activités INN.

L'État membre ou les États membres dont des navires figurent dans le projet de liste transmettent leurs observations à la Commission, au plus tard le 1er juin, ainsi que, le cas échéant, des données vérifiables fournies par le VSM et toute autre pièce justificative démontrant que les navires mentionnés n'ont pas exercé d'activité de pêche en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR ou n'ont pas eu la possibilité de mener des activités de pêche dans la zone de la convention. La Commission transmet lesdites observations et pièces justificatives à la CCAMLR au plus tard le 30 juin.

3. Dès réception du projet de liste visé au paragraphe 2, les États membres surveillent de près les navires mentionnés afin de suivre leurs activités et de détecter tout changement éventuel de nom, de pavillon ou de propriétaire.

4. La Commission communique aux États membres, immédiatement après l'avoir reçue de la CCAMLR, la liste des navires de parties contractantes figurant sur la liste provisoire des navires INN. Les États membres transmettent à la Commission toute observation ou information complémentaire relative aux navires mentionnés sur la liste, dans un délai d'au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR. La Commission transmet immédiatement ces observations et informations complémentaires à la CCAMLR.

5. La Commission communique chaque année aux États membres la liste des navires INN adoptée par la CCAMLR.

Article 30

Mesures concernant les navires des parties contractantes

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux législations nationale et communautaire afin que:

a) aucun permis de pêche spécial visé à l'article 3 ne soit délivré à des navires de pêche communautaires figurant sur la liste des navires INN pour pêcher dans la zone de la convention;

b) aucune licence ni aucun permis de pêche ne soit délivré à des navires figurant sur la liste des navires INN pour pêcher dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction;

c) leur pavillon ne soit pas accordé aux navires figurant sur la liste des navires INN;

d) les navires figurant sur la liste des navires INN qui entrent volontairement dans leurs ports soient inspectés au port conformément à l'article 27.

2. Il est interdit:

a) aux navires de pêche, aux navires auxiliaires, aux navires gigognes et aux navires de charge communautaires, par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2847/93, de participer à des opérations de transbordement ou de pêche conjointe avec des navires figurant sur la liste des navires INN;

b) aux navires figurant sur la liste des navires INN qui entrent volontairement au port, de débarquer ou de transborder dans le port;

c) d'affréter des navires figurant sur la liste des navires INN;

d) d'importer du Dissostichus spp. provenant de navires figurant sur la liste des navires INN.

3. Les États membres ne valident pas les documents d'exportation ou de réexportation accompagnant une cargaison de Dissostichus spp. conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1035/2001 lorsque la cargaison en question est déclarée avoir été capturée par un navire figurant sur la liste des navires INN.

4. La Commission collecte et échange avec les autres parties contractantes et les parties, entités, ou entités de pêche non contractantes coopérantes toute information dûment étayée en vue de détecter, réprimer et prévenir l'utilisation de faux certificats d'importation/exportation concernant du poisson provenant de navires figurant sur la liste des navires INN.

SECTION 2 NAVIRES DE PARTIES NON CONTRACTANTES

Article 31

Mesures concernant les ressortissants des parties contractantes

Les États membres coopèrent et prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux législations nationale et communautaire afin:

a) de s'assurer que les ressortissants placés sous leur juridiction ne favorisent ni ne mènent d'activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN), pas même en acceptant un engagement à bord de navires figurant sur la liste des navires INN, visée à l'article 29;

b) d'identifier leurs ressortissants qui possèdent effectivement ou exploitent des navires menant des activités de pêche INN.

Les États membres s'assurent que les sanctions applicables à la pêche INN, infligées à des ressortissants relevant de leur juridiction, sont d'une sévérité suffisante pour empêcher, dissuader et supprimer la pêche INN et priver les contrevenants des bénéfices découlant de cette pratique illégale.

Article 32

Activités INN exercées par des navires des parties non contractantes

1. Tout navire d'une partie non contractante qui a été repéré en activité dans la zone de la convention ou à qui l'accès au port, le débarquement ou le transbordement a été refusé conformément à l'article 27, est présumé avoir exercé des activités INN compromettant l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR.

2. Dans le cas d'activités de transbordement à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de la convention engageant la participation d'un navire d'une partie non contractante repéré, la présomption que l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR est compromise s'applique à tout autre navire des parties non contractantes qui était engagé dans de telles activités avec ce navire.

Article 33

Inspection des navires des parties non contractantes

1. Les États membres veillent à ce que tout navire d'une partie non contractante visé à l'article 32 qui entre dans leurs ports soit inspecté par leurs autorités compétentes conformément à l'article 27.

2. Les navires inspectés conformément au paragraphe 1 ne sont pas autorisés à débarquer ou transborder des poissons d'espèces faisant l'objet de mesures de conservation de la CCAMLR qu'ils pourraient détenir à leur bord sauf si le navire démontre que les poissons ont été capturés dans le respect desdites mesures et des prescriptions prévues par la convention.

Article 34

Informations relatives aux navires des parties non contractantes

1. Tout État membre repérant un navire d'une partie non contractante ou lui refusant l'accès au port, le débarquement ou le transbordement conformément aux articles 32 et 33, s'efforce d'informer le navire en question qu'il est présumé compromettre l'objectif de la convention et que cette information sera diffusée auprès de toutes les parties contractantes, de la CCAMLR et de l'État du pavillon du navire.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission les informations relatives au repérage et au refus d'accès au port, de débarquement ou de transbordement ainsi que tous les résultats des inspections menées dans leurs ports et toute action ultérieure qu'ils ont entreprise à l'égard du navire concerné. La Commission transmet immédiatement ces informations à la CCAMLR.

3. À tout moment, les États membres peuvent adresser à la Commission, pour transmission immédiate à la CCAMLR, toute information complémentaire qui pourrait être pertinente pour l'identification d'un navire d'une partie non contractante susceptible d'exercer des activités INN dans la zone de la convention.

4. La Commission notifie chaque année aux États membres les navires des parties non contractantes figurant sur la liste des navires INN adoptée par la CCAMLR.

Article 35

Mesures concernant les navires des parties non contractantes

L'article 30, paragraphes 1, 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux navires des parties non contractantes figurant sur la liste des navires INN visée à l'article 34, paragraphe 4.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Mise en oeuvre

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 et 27 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 37

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 38

Abrogation

1. Les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 sont abrogés.

2. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

J. Walsh

(1) Avis rendu le 16 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 252 du 5.9.1981, p. 26.

(3) JO L 261 du 20.10.1993, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(4) JO L 379 du 31.12.1990, p. 45.

(5) JO L 6 du 10.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2742/1999 (JO L 341 du 31.12.1999, p. 1).

(6) JO L 203 du 3.8.1999, p. 14.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(9) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 26/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(10) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(12) JO L 145 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 669/2003 (JO L 97 du 15.4.2003, p. 1).