Règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 094 du 31/03/2004 p. 0044 - 0056
Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), et notamment son article 20 paragraphe 3, vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(2), et notamment son article 16 paragraphe 3, vu la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE(3), et notamment son article 15, vu la décision du Conseil 92/438/CEE, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE(4), et notamment son article 12, considérant ce qui suit: (1) L'harmonisation de la présentation des certificats sanitaires exigés dans le cadre des échanges intra communautaires est indispensable à la mise en place du système TRACES, tel que prévu par la Décision de la Commission 2003/623/CE concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES(5), pour permettre la maîtrise et l'analyse des informations introduites dans le système, afin d'améliorer la sécurité sanitaire de la Communauté. (2) L'introduction d'un modèle harmonisé destiné à recueillir le résultat des inspections effectuées au titre des directives 89/662/CEE, 91/628/CEE et 90/425/CEE est nécessaire au traitement automatisé des données collectées, et constitue la base d'une présentation standardisée des résultats, comme exigé par les directives précitées. (3) La présentation des modèles de documents exigés par la réglementation communautaire dans les actes suivants doit être harmonisée: - l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(6), - les annexes D1 et D2 de la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine(7), - l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine(8), - l'annexe C de la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(9), - l'annexe D vu la directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine(10), - l'annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(11), - l'annexe E de la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(12), - l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(13), - l'annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE(14), - l'annexe de la décision 94/273/CE de la Commission, du 18 avril 1994, concernant la certification vétérinaire relative à la mise sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande de chiens et de chats non originaires de ces pays(15), - l'annexe de la décision 95/294/CE de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant le modèle de certificat sanitaire pour les échanges d'ovules et d'embryons de l'espèce équine(16), - l'annexe la décision 95/307/CE de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant le certificat de salubrité type pour les échanges de spermes de l'espèce équine(17), - les annexes I et II de la décision 95/388/CE de la Commission, du 19 septembre 1995, fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine(18), - l'annexe de la décision 95/483/CE de la Commission, du 9 novembre 1995, fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine(19), - les annexes I et II de la décision 99/567/CE de la Commission du 27 juillet 1999 établissant le modèle du certificat visé à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEE(20), - l'annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission du 23 mai 2003 établissant des conditions spéciales pour la mise sur le marché d'espèces d'animaux d'aquaculture considérées comme non sensibles à certaines maladies ainsi que des produits qui en sont issus(21), - l'annexe IV de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches(22), - l'annexe VI de la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille(23), - l'annexe D de la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale(24), - l'annexe IV de la directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage(25), - l'annexe II de la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage(26), - l'annexe V de la directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes(27), (4) Il convient également d'harmoniser la présentation des échanges d'information entre autorités compétentes prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(28) en cas d'expédition de sous produits et de produits transformés. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT: Article premier Les différents certificats sanitaires ou de salubrité exigés dans le cadre des échanges intracommunautaires, à l'exception des certificats sanitaires concernant les équidés enregistrés, sont présentés sur la base du modèle harmonisé, joint en annexe. Ces modèles de certificats comportent: 1) une partie I "détails concernant le lot" standardisée, relative aux détails du lot, 2) une partie II "certification" destinée à reprendre les exigences prévues dans la législation spécifique relative à chaque espèce, chaque type de production et chaque type de produit, et 3) une partie III "contrôle" standardisée, relative à l'enregistrement des résultats des inspections conduites conformément à la réglementation en vigueur. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2004. Toutefois les Etats membres qui le souhaitent peuvent utiliser cette présentation des certificats à compter du 1er avril 2004 dans le cadre du système TRACES. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil. (2) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003/CE du Conseil. (3) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003/CE du Conseil. (4) JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE du Conseil. (5) JO L 216 du 28.8.2003, p. 58. (6) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil. (7) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la Décision 2004/101/CE de la Commission. (8) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003/CE du Conseil. (9) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003/CE du Conseil. (10) JO L 224 du 18.8.1990, p.62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil. (11) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil. (12) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil. (13) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2003/708/CE de la Commission. (14) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1398/2003 de la Commission. (15) JO L 102 du 12.4.2001, p. 63. Directive modifié en dernier lieu par la décision 2001/298/CE de la Commission. (16) JO L 182 du 2.8.1995, p. 27. (17) JO L 185 du 4.8.1995, p. 58. (18) JO L 234 du 3.10.1995, p. 30. (19) JO L 275 du 18.11.1995, p. 30. (20) JO L 216 du 14.8.1999, p. 13. (21) JO L 135 du 3.6.2003, p. 19. (22) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil. (23) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil. (24) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil. (25) JO L 268 du 24.9.1991, p. 41. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil. (26) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil. (27) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil. (28) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. ANNEXE >PIC FILE= "L_2004094FR.004901.TIF"> >PIC FILE= "L_2004094FR.005001.TIF"> >PIC FILE= "L_2004094FR.005101.TIF"> >PIC FILE= "L_2004094FR.005201.TIF"> >PIC FILE= "L_2004094FR.005301.TIF"> >PIC FILE= "L_2004094FR.005401.TIF"> >PIC FILE= "L_2004094FR.005501.TIF"> >PIC FILE= "L_2004094FR.005601.TIF">