32004R0593

Règlement (CE) n° 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires

Journal officiel n° L 094 du 31/03/2004 p. 0010 - 0016


Règlement (CE) no 593/2004 de la Commission

du 30 mars 2004

portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, et son article 15,

vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(4), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 4, paragraphe 1, et son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires(5) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle(6). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2) Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur des oeufs et pour l'ovalbumine. Il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application pour ces contingents.

(3) Il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(8). Il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.

(4) Afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I.

(5) Pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 euros par 100 kilogrammes (équivalent-oeufs en coquille) le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime.

(6) Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime, et notamment pour éliminer le risque de spéculation qui y est inhérent dans le secteur des oeufs et de l'albumine, il convient de subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises, visant à assurer le sérieux de leurs activités dans ce secteur.

(7) Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

(8) Pour assurer une bonne gestion des régimes à l'importation, la Commission doit disposer d'informations précises de la part des États membres sur les quantités réellement importées. Pour des raisons de clarté, il convient d'utiliser un modèle unique pour les communications des quantités par les États membres à la Commission.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires d'importation figurant à l'annexe I sont ouverts annuellement pour la période du 1er juillet au 30 juin pour les groupes de produits et aux conditions y prévues.

Article 2

Les contingents visés à l'article 1er sont répartis comme suit:

Pour le groupe E 1:

- 20 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

- 30 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,

- 30 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

- 20 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.

Pour les groupes E 2 et E 3:

- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,

- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.

Article 3

Toute importation dans la Communauté dans le cadre des contingents visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Article 4

Les certificats d'importation visés à l'article 3 sont régis par les dispositions suivantes:

a) le demandeur d'un certificat d'importation est une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé au moins 50 tonnes (équivalent-oeufs en coquille) de produits relevant des règlements (CEE) n° 2771/75 (à l'exclusion des oeufs à couver) et (CEE) n° 2783/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt de la demande de certificat ou qui est agréé en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/437/CEE du Conseil(9) pour le traitement des ovoproduits; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime;

b) la demande de certificat ne comporte qu'un des numéros de groupes visés à l'annexe I; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation sont inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15. En ce qui concerne les groupes E 2 et E 3, la quantité totale est convertie en équivalent-oeufs en coquille.

La demande de certificat porte sur au minimum une tonne et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2;

c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) n° 593/2004

Forordning (EF) nr. 593/2004

Verordnung (EG) Nr. 593/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2004

Regulation (EC) No 593/2004

Règlement (CE) n° 593/2004

Regolamento (CE) n. 593/2004

Verordening (EG) nr. 593/2004

Regulamento (CE) n.o 593/2004

Asetus (EY) N:o 593/2004

Förordning (EG) nr 593/2004

e) le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n° 593/2004

Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004

Ermäßigung des Zollsatzes gemäß Verordnung (EG) Nr. 593/2004

Μείωση του δασμού του ΚΔ, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2004

Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 593/2004

Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) n° 593/2004

Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 593/2004

Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening (EG) nr. 593/2004

Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE) n.o 593/2004

Yhteisön yhteisen tullitariffin maksua alennettu seuraavan mukaisesti: Asetus (EY) N:o 593/2004

Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt förordning (EG) nr 593/2004.

Article 5

1. La demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2.

2. La demande de certificat est déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe.

Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.

Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d'origine, sont introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 4, point b), et pour l'application de la règle contenue au deuxième alinéa du présent paragraphe, comme une seule demande.

3. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes équivalent-oeufs en coquille.

4. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe.

Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par message télex ou télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.

5. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes; les garanties sont alors libérées immédiatement.

L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel de l'Union européenne si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes (équivalent-oeufs en coquille). Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours ouvrables suivant le retrait de la demande et libèrent la garantie immédiatement.

La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période trimestrielle suivante de la période contingentaire annuelle visée à l'article 1er.

6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.

7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

8. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle visée à l'article 1er, le volume total des importations effectuées pour chacun des groupes au titre du présent règlement pendant cette période.

Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément à l'annexe IV.

Article 6

Aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective, sans toutefois qu'elle puisse dépasser la fin de la période définie à l'article 1er.

Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 7

Les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.

Toutefois, par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8

Le règlement (CE) n° 1474/95 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

(2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.

(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.

(4) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.

(5) JO L 145 du 29.6.1995, p. 19.

(6) Voir l'annexe V.

(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(8) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

(9) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

Règlement abrogé, avec ses modifications successives

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ANNEXE VI

Tableau de correspondance

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