32004R0579

Règlement (CE) n° 579/2004 de la Commission du 26 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 708/98 en ce qui concerne les quantités maximales et la qualité minimale du riz éligible à l'intervention durant la campagne 2003/2004

Journal officiel n° L 090 du 27/03/2004 p. 0054 - 0057


Règlement (CE) no 579/2004 de la Commission

du 26 mars 2004

modifiant le règlement (CE) n° 708/98 en ce qui concerne les quantités maximales et la qualité minimale du riz éligible à l'intervention durant la campagne 2003/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), et notamment son article 8, point b),

vu le règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz(2), et notamment son article 32, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions de prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention ont été fixées par le règlement (CE) n° 708/98 de la Commission(3).

(2) Le règlement (CE) n° 1785/2003 a limité à 100000 tonnes les quantités acquises par les organismes d'intervention du 1er avril au 31 juillet 2004. Afin de partager cette quantité de manière équitable dans l'espace et dans le temps, il y a lieu de fixer des quantités par État membre producteur et par tranche.

(3) Pour s'assurer d'une utilisation totale de la quantité totale disponible, il faut prévoir le report des quantités non utilisées d'une tranche à l'autre et la dernière tranche doit se faire pour l'ensemble de la Communauté.

(4) Pour éviter les demandes spéculatives il y a lieu d'exiger de l'opérateur la constitution d'une garantie. Il convient toutefois de moduler celle-ci en fonction de la catégorie des opérateurs, en tenant compte des autres garanties apportées par ces derniers et en particulier de distinguer les producteurs et leurs groupements ayant satisfait aux exigences du règlement (CE) n° 1709/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz(4).

(5) Afin de renforcer le rôle de l'intervention en tant que filet de sécurité et d'encourager la production de riz de bonne qualité, il y a lieu d'élever le niveau du rendement à l'usinage minimal exigé pour l'achat à l'intervention.

(6) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 708/98 est modifié comme suit.

a) À l'article 2, paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- le rendement à l'usinage n'est pas inférieur, par rapport aux rendements de base énumérés à l'annexe II, titre B, de six points,"

b) L'article 3 bis suivant est inséré:

"Article 3 bis

Les quantités de riz paddy éligibles à l'intervention durant la campagne 2003/2004 sont réparties en deux tranches pour les États membres producteurs et en une tranche commune, pour l'ensemble de la Communauté, intégrant toutes les quantités disponibles non utilisées à cette période, conformément au tableau figurant à l'annexe IV."

c) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. Toute offre de vente doit faire l'objet d'une demande écrite auprès d'un organisme d'intervention, présentée sur la base d'un formulaire établi par ce dernier. Sous peine d'irrecevabilité, l'offre doit être présentée respectivement du 1er au 9 avril 2004, du 10 au 14 mai 2004 et du 14 au 18 juin 2004, pour les tranches n° 1, 2 et 3, figurant à l'annexe IV, et doit comporter les indications suivantes:

a) nom de l'offrant;

b) lieu de stockage du riz offert;

c) quantité offerte conformément à l'article 1er;

d) variété;

e) caractéristiques principales, y compris le rendement global et le rendement en grains entiers à l'usinage;

f) année de récolte;

g) quantité minimale de l'offre(5), en deçà de laquelle l'offre est considérée par l'offrant comme non présentée;

h) centre d'intervention pour lequel l'offre est faite;

i) la preuve que l'offrant a constitué une garantie de 50 euros par tonne de riz paddy, cette garantie étant ramenée à 20 euros par tonne de riz paddy pour les producteurs ou leurs groupements qui ont satisfait aux exigences du règlement (CE) n° 1709/2003 de la Commission(6) relatif aux déclarations de récolte et de stocks de riz;

j) la déclaration que le produit est d'origine communautaire, avec indication de la région de production;

k) les traitements phytosanitaires effectués, avec la précision des doses utilisées.

Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.

2. En cas d'irrecevabilité de l'offre, l'opérateur concerné en est informé par l'organisme d'intervention dans les 10 jours ouvrables qui suivent la présentation de l'offre.

3. Au plus tard le 29 avril 2004 et le 3 juin 2004, respectivement pour les tranches n° 1 et 2 figurant à l'annexe IV, l'autorité compétente de l'État membre examine, pour chaque tranche, si la quantité totale offerte dépasse ou non la quantité disponible. En cas de dépassement, elle calcule un coefficient d'attribution des quantités à 6 décimales, qui est la plus grande valeur telle que la quantité totale attribuée, compte tenu de la quantité minimale de chaque offre, est inférieure ou égale à la quantité disponible. En cas de non dépassement, le coefficient d'attribution est égal à 1.

Le cas échéant, la quantité non utilisée, soit la différence entre la quantité disponible et la quantité totale attribuée, s'ajoute à la quantité prévue pour la tranche suivante.

L'autorité compétente de l'État membre informe la Commission de la valeur du coefficient d'attribution, de la quantité totale attribuée et de la quantité non utilisée reportée à la tranche suivante, au plus tard le jour suivant la date indiquée au premier alinéa. La Commission met cette information à disposition du public dans les meilleurs délais sur son site informatique.

Au plus tard le deuxième jour suivant la date indiquée au premier alinéa, l'autorité compétente de l'État membre notifie à l'offrant l'acceptation de son offre à concurrence d'une quantité attribuée égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d'attribution. Toutefois, dans le cas où cette quantité est inférieure à la quantité minimale indiquée dans l'offre, cette quantité est ramenée à 0.

4. Pour la tranche n° 3 figurant à l'annexe IV, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 8 juillet, les quantités offertes avec, le cas échéant les quantités minimales spécifiées. Cette communication comporte les informations figurant à l'annexe V et se fait par voie électronique à l'aide du formulaire fourni à cet effet par la Commission aux États membres. Cette communication doit être faite même si aucune quantité n'a été offerte.

La Commission rassemble toutes les offres présentées dans les États membres et examine si la quantité totale offerte dépasse ou non la quantité disponible. En cas de dépassement, elle calcule un coefficient d'attribution des quantités à 6 décimales, qui est la plus grande valeur telle que la quantité totale attribuée, compte tenu de la quantité minimale de chaque offre, est inférieure ou égale à la quantité disponible. En cas de non dépassement, le coefficient d'attribution est égal à 1.

Au plus tard 3 jours ouvrables après publication de ce coefficient au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité compétente de l'État membre notifie à l'offrant l'acceptation de son offre à concurrence d'une quantité attribuée égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d'attribution. Toutefois, dans le cas où cette quantité est inférieure à la quantité minimale indiquée dans l'offre, cette quantité est ramenée à 0.

5. La garantie visée au paragraphe 1, point i), est libérée au prorata de la quantité offerte mais non attribuée. Pour la quantité attribuée, elle est libérée dans sa totalité à partir du moment où 95 % de ladite quantité est livrée conformément aux dispositions de l'article 6."

d) À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toute offre doit être faite à l'organisme d'intervention de l'État membre de production, pour le centre d'intervention de cet État membre le plus proche du lieu où le riz paddy se trouve au moment de l'offre."

e) À l'article 7, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:"Dans ce cas, la marchandise prise en charge doit être entreposée séparément des autres marchandises."

f) Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.

g) Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe V.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.). Il est abrogé par le règlement (CE) n° 1785/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.) avec effet à partir du jour de l'entrée en application de ce règlement.

(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le traité d'adhésion 2003.

(3) JO L 98 du 31.3.1998, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/2001 (JO L 90 du 30.3.2001, p. 17.).

(4) JO L 243 du 27.9.2003, p. 92.

(5) Si cette quantité minimale ne peut être attribuée, compte tenu du coefficient d'attribution visé aux paragraphes 3 et 4, la quantité attribuée est ramenée à 0.

(6) JO L 243 du 27.9.2003, p. 92.

ANNEXE I

"ANNEXE IV

Tranches visées à l'article 3 bis

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE V

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