32004R0576

Règlement (CE) n° 576/2004 de la Commission du 26 mars 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 138e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n° 2571/97

Journal officiel n° L 090 du 27/03/2004 p. 0050 - 0051


Règlement (CE) no 576/2004 de la Commission

du 26 mars 2004

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 138e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n° 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires(2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en oeuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la 138e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n° 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

2. En ce qui concerne les produits suivants, il n'est pas donné suite à l'adjudication:

- beurre 82 % avec traceurs, formule B,

- beurre concentré avec traceurs, formule A,

- beurre concentré avec traceurs, formule B,

- crème avec traceurs, formule B,

- beurre 80 % sans traceurs, formule A,

- beurre 82 % sans traceurs, formule B,

- beurre 80 % sans traceurs, formule B,

- beurre concentré sans traceurs, formule B.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 mars 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 138e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n° 2571/97

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