32004R0489

Règlement (CE) n° 489/2004 de la Commission du 16 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil

Journal officiel n° L 079 du 17/03/2004 p. 0018 - 0022


Règlement (CE) no 489/2004 de la Commission

du 16 mars 2004

modifiant le règlement (CE) n° 20/2002 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 22 et son article 26, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(2), et notamment son article 34 et son article 38, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(3), et notamment son article 20 et son article 24, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 20/2002 de la Commission(4), prévoit à son article 16, paragraphe 1, et à son article 17, paragraphe 1, en ce qui concerne, respectivement, les départements français d'outre-mer et des Açores et de Madère, que les transformateurs peuvent exporter dans le cadre du commerce régional ou expédier dans le cadre des courants d'échanges traditionnels des produits transformés contenant des matières premières ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans les limites annuelles des quantités à déterminer par la Commission.

(2) Il convient de fixer, dans le règlement (CE) n° 20/2002, les quantités maximales annuelles qui peuvent être exportées ou expédiées à partir des départements français d'outre-mer et des Açores et de Madère sur la base des estimations fournies par les Etats membres concernés.

(3) Il est opportun de déterminer notamment sur la base d'un critère de proximité géographique les pays tiers destinataires des exportations dans le cadre du commerce régional à partir des départements français d'outre-mer et des Açores et de Madère, ainsi que de prévoir des mesures appropriées pour contrôler ces opérations et appliquer les sanctions nécessaires.

(4) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 20/2002, l'autorisation d'exporter ou d'expédier des produits transformés ne contenant pas de matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement est subordonnée à une attestation du transformateur. Par cette attestation, le transformateur déclare que les produits transformés à exporter ou à expédier ne contiennent pas de matières premières dont l'importation ou l'introduction ont été effectuées en application du régime d'approvisionnement spécifique. Il convient de préciser les sanctions applicables en cas de fausse déclaration.

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 20/2002 en conséquence.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 20/2002 est modifié comme suit:

1) L'article 16 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le transformateur ayant déclaré, aux termes de l'article 9, paragraphe 3, son intention d'exporter dans le cadre du commerce régional ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, peut le faire dans les limites annuelles des quantités indiquées à l'annexe I et vers les pays tiers figurant à l'annexe II. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de garantir que lesdites opérations n'excèdent pas les quantités annuelles fixées.";

ii) l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"Les transformateurs ayant exporté les produits visés au premier alinéa dans le cadre du commerce régional vers les pays tiers figurant à l'annexe II doivent présenter les documents prévus à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 aux fins des éventuels contrôles par les autorités compétentes qui récupèrent le cas échéant l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement et suspendent l'enregistrement du transformateur, à titre provisoire, ou le révoquent.";

b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées au premier alinéa. Elles récupèrent le cas échéant l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement et suspendent l'enregistrement du transformateur, à titre provisoire, ou le révoquent.";

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. En ce qui concerne les opérations de transformation qui, dans les limites annuelles des quantités indiquées à l'annexe I, peuvent donner lieu à une exportation dans le cadre du commerce régional ou à une expédition traditionnelle, ces opérations doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation prévues par les dispositions en matière de régime du perfectionnement actif et de régime de la transformation sous douane, précisées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et dans le règlement (CEE) n° 2454/93, exclusion faite de toutes manipulations usuelles."

2) L'article 17 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le transformateur ayant déclaré, aux termes de l'article 9, paragraphe 3, son intention d'exporter dans le cadre du commerce régional ou d'expédier dans le cadre de courants d'échange traditionnels des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, peut le faire dans les limites annuelles des quantités indiquées à l'annexe III et vers les pays tiers figurant à l'annexe IV. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de garantir que lesdites opérations n'excèdent pas les quantités annuelles fixées.";

ii) l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"Les transformateurs ayant exporté les produits visés au premier alinéa dans le cadre du commerce régional vers les pays tiers figurant à l'annexe IV doivent présenter les documents prévus à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999 aux fins des éventuels contrôles par les autorités compétentes qui récupèrent, le cas échéant, l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement et suspendent l'enregistrement du transformateur, à titre provisoire, ou le révoquent.";

b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées au premier alinéa. Elles récupèrent le cas échéant l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement et suspendent l'enregistrement du transformateur, à titre provisoire, ou le révoquent.";

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. En ce qui concerne les opérations de transformation qui, dans les limites annuelles des quantités indiquées à l'annexe III, peuvent donner lieu à une exportation dans le cadre du commerce régional ou à une expédition traditionnelle, ces opérations doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation prévues par les dispositions en matières de régime du perfectionnement actif et de régime de la transformation sous douane, précisées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et dans le règlement (CEE) n° 2454/93, exclusion faite de toute manipulation usuelle."

3) L'article 19 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le transformateur ayant déclaré, aux termes de l'article 9, paragraphe 3, son intention d'exporter ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, peut le faire dans les limites annuelles des quantités figurant à l'annexe V. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de garantir que lesdites opérations n'excèdent pas les quantités annuelles fixées.";

b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées au premier alinéa. Elles récupèrent le cas échéant l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement et suspendent l'enregistrement du transformateur, à titre provisoire, ou le révoquent.";

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. En ce qui concerne les opérations de transformation qui, dans les limites annuelles des quantités indiquées à l'annexe V, peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou à une expédition traditionnelle, ces opérations doivent répondre, mutatis mutandis, aux conditions de transformation prévues par les dispositions en matière de régime du perfectionnement actif et de régime de la transformation sous douane, précisées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et dans le règlement (CEE) n° 2454/93, exclusion faite de toutes manipulations usuelles."

4) À l'annexe, la mention "Annexe" est remplacé par "Annexe V".

5) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes I à IV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1782/2003.

(3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003.

(4) JO L 8 du 11.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1174/2003 (JO L 164 du 2.7.2003, p. 3).

ANNEXE

"ANNEXE I

Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations dans le cadre du commerce régional et des expéditions traditionnelles à partir des départements d'outre-mer

(article 9, paragraphe 3, et article 16)

Réunion

>TABLE>

Martinique

>TABLE>

Guadeloupe

>TABLE>

ANNEXE II

Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des départements d'outre-mer

(article 9, paragraphe 3, et article 16)

Réunion: Maurice, Madagascar, Mayotte et Comores

Martinique: Petites Antilles(1)

Guadeloupe: Petites Antilles(2)

Guyane française: Brésil, Surinam et Guyana.

(1) Petites Antilles: îles Vierges, Saint-Christophe-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Barbade, Trinidad-et-Tobago, Saint-Martin, Anguilla.

(2) Petites Antilles: îles Vierges, Saint-Christophe-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Barbade, Trinidad-et-Tobago, Saint-Martin, Anguilla.

ANNEXE III

Quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent faire l'objet des exportations dans le cadre du commerce régional et des expéditions traditionnelles à partir des Açores et de Madère

(article 9, paragraphe 3, et article 17)

Açores

>TABLE>

Madère

>TABLE>

ANNEXE IV

Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des Açores et de Madère

(article 9, paragraphe 3, et article 17)

Açores: Maroc, Cap-Vert et Guinée-Bissau

Madère: Maroc, Cap-Vert et Guinée-Bissau"