32004R0464

Règlement (CE) n° 464/2004 de la Commission du 12 mars 2004 modifiant des éléments du cahier des charges de la dénomination figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques (Nocciola del Piemonte)

Journal officiel n° L 077 du 13/03/2004 p. 0025 - 0026


Règlement (CE) no 464/2004 de la Commission

du 12 mars 2004

modifiant des éléments du cahier des charges de la dénomination figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques (Nocciola del Piemonte)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, les autorités italiennes ont demandé pour la dénomination "Nocciola del Piemonte", enregistrée en tant qu'indication géographique protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil(2), des modifications de la dénomination, de la description, de la méthode d'obtention, de l'étiquetage du produit et des exigences nationales.

(2) Suite à l'examen de cette demande de modifications, il a été considéré qu'il s'agit de modifications non mineures.

(3) Conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92 et s'agissant de modifications non mineures, la procédure prévue à l'article 6 s'applique mutatis mutandis.

(4) Il a été considéré qu'il s'agit cas de modifications conformes au règlement (CEE) n° 2081/92. Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l'Union européenne(3) desdites modifications.

(5) En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et faire l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications figurant à l'annexe du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1660/2003 (JO L 234 du 20.9.2003, p. 10).

(3) JO C 144 du 20.6.2003, p. 2 (Nocciola del Piemonte).

ANNEXE

ITALIE

Nocciola del Piemonte

Dénomination:

- La dénomination enregistrée comme IGP "Nocciola del Piemonte" devrait être remplacée par "Nocciola del Piemonte" ou "Nocciola Piemonte".

Description:

- Il s'agit de préciser que l'IGP "Nocciola del Piemonte" ou "Nocciola Piemonte" est réservée aux fruits en coque, sans coque et semi-finis. Par ailleurs, il est précisé que la dénomination de l'IGP en question peut également être utilisée pour désigner, présenter et promouvoir des denrées alimentaires contenant, parmi les ingrédients caractéristiques et propres à en améliorer la qualité, de la "Nocciola del Piemonte" ou "Nocciola Piemonte" à l'exclusion de tout autre produit de même nature,

- la modification de la description de la zone de production est purement formelle puisque ses limites restent inchangées même si, à la suite de la reconnaissance de la nouvelle province de Biella, la liste des communes des provinces correspondantes a été revue.

Méthode d'obtention:

- La densité de plantation passe de 250-400 à 200-420 plants à l'hectare; une densité maximale de 500 plants à l'hectare est par ailleurs autorisée pour les coudraies existant avant l'entrée en vigueur du décret de reconnaissance du 2 décembre 1993,

- la communication annuelle, par la région du Piémont, de la production moyenne à l'hectare et de la date de début de la récolte, compte tenu des variations saisonnières, a été supprimée,

- les coudraies doivent figurer sur un registre ad hoc tenu par l'organisme de contrôle agréé à la place du registre tenu par les chambres de commerce territorialement compétentes,

- le fruit en coque peut être commercialisé en vrac, mais uniquement durant la phase de première commercialisation, c'est-à-dire lors de la transaction entre l'exploitant agricole et le premier acheteur propriétaire de l'installation de transformation et/ou de conditionnement,

- les modalités de conditionnement (dans des emballages adaptés à l'usage alimentaire) du produit sans coque, semi-fini ou fini, y compris lorsqu'il est introduit dans des cycles de production qui en améliorent la qualité, sont définies plus clairement. Par ailleurs, ledit produit ne peut être commercialisé que s'il est préconditionné ou conditionné au moment de la vente.

Étiquetage:

- Les mentions devant figurer sur l'étiquette sont mieux précisées, tout comme certaines conditions liées à l'étiquetage qui permettent de garantir la traçabilité. Sont notamment précisées les mentions devant figurer sur l'étiquette pour les produits transformés contenant comme ingrédient exclusif la "Nocciola del Piemonte" ou "Nocciola Piemonte",

- la mention, sur l'étiquette, de l'année de récolte devient obligatoire pour les noisettes en coque et sans coque,

- certaines dispositions relatives à l'étiquetage, considérées comme déjà prescrites par les règles générales d'étiquetage des produits alimentaires, sont supprimées.

Exigences nationales:

- Les sanctions nationales applicables aux personnes qui enfreignent les dispositions du cahier des charges sont supprimées dans la mesure où elles sont de toute façon applicables,

- l'article 9 est inséré; il concerne les modalités des contrôles effectués par l'organisme ad hoc.