32004R0437

Règlement (CE) n° 437/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé

Journal officiel n° L 072 du 11/03/2004 p. 0023 - 0041


Règlement (CE) no 437/2004 du Conseil

du 8 mars 2004

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 1628/2003(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de grosses truites arc-en-ciel, relevant des codes NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 et 0304 20 15, originaires de Norvège et des Îles Féroé.

(2) Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période considérée").

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(3) Plusieurs parties intéressées ont formulé des observations par écrit à la suite de l'institution de droits provisoires sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé. Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(4) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(5) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées pour en tenir compte.

(6) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Outre les visites de vérification sur place auprès des sociétés mentionnées au considérant 6 du règlement provisoire, il convient de noter qu'après l'institution des mesures provisoires, une vérification a été effectuée dans les locaux des sociétés et associations suivantes:

- Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP), Boncelles, Belgique

- Syndicat national des industries du saumon et de la truite fumés, Paris, France

- P/F PRG Export et son producteur lié P/F Luna, Gøta, Îles Féroé

- P/F Vestsalmon et son producteur lié P/F Vestlax, Kollafjørður, Îles Féroé

- P/F Bakkafrost, Glyvrar, Îles Féroé

- P/F Faeroe Salmon, Klaksvik, Îles Féroé

- P/F Faeroe Seafood, Torshavn, Îles Féroé

- P/F Landshandilin, Torshavn, Îles Féroé

- P/F Navir, Argir, Îles Féroé

- P/F Viking Seafood, Strendur, Îles Féroé

(7) Certaines parties ont avancé que la période d'enquête retenue était inadaptée, car les prix étaient très bas à l'époque et étaient remontés depuis. Il convient de rappeler à ce sujet que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. En d'autres termes, la période d'enquête est essentiellement déterminée par la date d'ouverture. Toutefois, il est également rappelé que, conformément à la pratique habituelle de la Communauté, l'enquête relative au dumping a couvert une période d'un an. Cette durée est généralement assez longue pour couvrir les variations saisonnières de la demande et assurer ainsi une détermination représentative, en évitant notamment que des fluctuations momentanées sur le marché communautaire ou sur le marché intérieur du pays d'exportation n'exercent une influence excessive sur les déterminations. L'article 6, paragraphe 1, du règlement de base fixe aussi les règles en matière de prise en compte des événements postérieurs à la période d'enquête. Ainsi, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. Conformément à la pratique constante de la Communauté, cette disposition a été interprétée en ce sens que les événements intervenus après la période d'enquête ne peuvent être pris en considération que s'ils sont manifestes, incontestés et persistants. La présente enquête n'a rien révélé qui permettrait de penser que les données relatives à une période postérieure à la période d'enquête sont plus représentatives que celles qui s'y réfèrent. Pour leur part, les événements antérieurs à la période d'enquête sont de toute manière couverts par la période considérée. L'argument a donc été rejeté.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8) Les producteurs-exportateurs norvégiens et le ministère norvégien de la pêche ont avancé que les truites fraîches/réfrigérées et les truites congelées ne devraient pas être considérées comme des produits similaires, faisant valoir qu'elles ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques, puisque les truites congelées sont des produits transformés dont la matière première est la truite fraîche. Ils ont ajouté que les truites congelées n'entrent que dans une mesure limitée en concurrence avec les truites fraîches et sont, pour l'essentiel, destinées à d'autres marchés que les produits frais. Ils ont aussi observé que les autorités des États-Unis d'Amérique avaient toujours exclu les produits congelés des enquêtes antidumping concernant les saumons originaires de Norvège. Dans le même ordre d'idée, ils ont rappelé qu'à l'occasion d'une procédure antidumping récente concernant les saumons originaires de Norvège, des Îles Féroé et du Chili, les institutions communautaires ont constaté que les filets congelés originaires du Chili n'entraient que dans une mesure limitée en concurrence avec les saumons frais produits par l'industrie communautaire. Invoquant ces arguments, ils ont demandé que les poissons entiers/filets congelés soient exclus de la procédure.

(9) Il convient de noter à ce sujet que, pour déterminer si le produit concerné devait être considéré comme similaire aux grosses truites arc-en-ciel produites dans la Communauté, il a tout d'abord été examiné si les différents types et présentations de grosses truites arc-en-ciel, à savoir les filets ou les poissons entiers, frais ou congelés, présentaient ou non les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles. Il a été considéré que, contrairement au fumage ou à la marinade, par exemple, la congélation des grosses truites arc-en-ciel n'en modifiait pas les caractéristiques essentielles, permettant simplement leur stockage en vue d'une consommation ultérieure. Qui plus est, la présente enquête a établi que les grosses truites arc-en-ciel fraîches et congelées étaient interchangeables. Par ailleurs, lors de la récente enquête(3) sur les saumons qui a suscité un argument similaire, il a été déterminé que le produit concerné incluait les poissons entiers, les poissons éviscérés et divers types de filets, frais, réfrigérés ou congelés et que ces présentations de saumon constituaient un seul et unique produit lui-même considéré comme similaire à tous égards au produit des producteurs communautaires vendus sur le marché de la Communauté. Cette affaire n'étaie en aucune façon l'argument invoqué. Enfin, les arguments concernant la pratique des États-Unis n'ont pas été jugés pertinents en l'espèce, puisque les enquêtes antidumping menées par les autorités américaines portaient sur un produit différent. Au vu de ce qui précède, la demande d'exclusion des poissons entiers/filets congelés de la procédure n'a pas pu être acceptée.

(10) Les mêmes parties ont également déclaré que les truites vivantes ne devraient pas être couvertes par la définition du produit concerné, que les producteurs de truites vivantes ne devraient pas être pris en compte dans la définition de l'industrie communautaire et que les producteurs de truites devraient être distingués des sociétés qui abattent les poissons, les conditionnent, les congèlent et les découpent en filets. Il convient de préciser à ce sujet que les truites vivantes ne sont pas couvertes par l'enquête et ne sont donc pas prises en compte dans la production communautaire totale du produit concerné. De plus, elles ne relèvent pas du produit concerné et leurs producteurs ne sont pas inclus dans la définition de l'industrie communautaire. Toutefois, s'agissant de l'argument selon lequel il fallait distinguer les éleveurs de truites, il a été établi que tous les producteurs de l'échantillon ayant coopéré inclus dans la définition de l'industrie communautaire élèvent les poissons pour ensuite les abattre et les conditionner ou les découper en filets. Dans certains cas, ils les transforment ultérieurement et/ou les congèlent. Il n'existe donc pas de distinction entre éleveurs et entreprises de transformation au sein de l'industrie communautaire. L'argument a donc été rejeté.

(11) Il a encore été avancé qu'une partie de la production communautaire de grosses truites arc-en-ciel était destinée à la production d'oeufs et que les poissons élevés à cette fin jusqu'à leur maturité donnaient un produit de qualité nettement inférieure qui ne pouvait donc pas être considéré comme similaire au produit concerné. Il a aussi été affirmé à ce sujet que ces poissons présentent des caractéristiques physiques essentielles très différentes du fait que leur chair est moins grasse et d'une couleur différente. Il convient premièrement d'observer que la teneur en matières grasses et la couleur de la chair ne changent de manière significative que si le poisson est pleinement mature, pas avant. Or, les poissons sont abattus avant d'arriver pleinement à maturité, leur qualité ne se trouvant, de ce fait, pas affectée au point qu'ils ne puissent pas être vendus sur le marché pour la consommation humaine. Il importe d'ajouter que les truites pleinement matures produisent des oeufs de moindre qualité. Il n'y a donc aucun avantage économique à élever les truites jusqu'à leur pleine maturité, même pour produire des oeufs. En conséquence, les poissons élevés pour les sous-produits que sont les oeufs et abattus avant d'atteindre la pleine maturité peuvent être vendus sur le marché à des prix équivalents ou inférieurs au prix des truites non matures, les prix étant fonction de leur degré de maturité et des conditions du marché. En conséquence, la maturation des poissons n'altère pas leurs caractéristiques physiques essentielles sauf si la pleine maturité est atteinte, ce qui, comme expliqué plus haut, n'est toutefois pas dans l'intérêt des éleveurs. Quant aux différences de qualité, elles ont été dûment prises en considération lors de la détermination des différents types de poissons soumis à l'enquête et sont donc prises en compte dans le cadre du calcul du dumping et de l'évaluation du préjudice. L'argument a donc été rejeté.

(12) En l'absence d'autres informations communiquées par les parties intéressées, les conclusions établies aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire sont confirmées.

D. DUMPING

1. Allégations des parties intéressées en Norvège et dans les Îles Féroé

(13) Un certain nombre de parties, tant en Norvège que dans les Îles Féroé, ont avancé que leur production de grosses truites arc-en-ciel étant essentiellement destinée au marché japonais, les calculs du dumping ne tenaient pas suffisamment compte des prétendues différences physiques entre les qualités de produit vendues sur ce marché et celles vendues dans la Communauté et sur le marché intérieur. Elles ont mis en doute le bien-fondé de la répartition des coûts de production sur la base du chiffre d'affaires, faisant valoir que la Commission aurait plutôt dû accepter les calculs présentés dans les questionnaires. Le coût de production des qualités non supérieures y était diminué de la différence absolue entre les prix de vente moyens, exprimés en NOK/kg, des produits de qualité supérieure et des produits de qualité non supérieure.

(14) Les calculs du coût de production présentés par les sociétés dans leurs réponses au questionnaire n'ont pas pu être acceptés car, comme précisé au considérant 46 du règlement provisoire, ces sociétés n'ont pas pu apporter la preuve que toutes les truites de qualité japonaise étaient destinées au marché japonais ni que les coûts spécifiques liés à ces poissons n'avaient pas, en fait, été supportés par l'ensemble des poissons au cours du cycle de production. Qui plus est, la méthode proposée par ces sociétés avait pour effet d'éliminer certains coûts plutôt que de les redistribuer sur l'ensemble des unités de production. De plus, les producteurs de l'échantillon ne disposaient d'aucun système leur permettant de ventiler les coûts en fonction des différences existant entre les différentes qualités du produit considéré et n'avaient jamais utilisé la méthode proposée auparavant. Par ailleurs, bien qu'il soit reconnu que la plupart des truites exportées par la Norvège et les Îles Féroé sont destinées au marché japonais, il ne peut être exclu que des truites de qualité dite japonaise soient parfois exportées vers d'autres marchés. Si l'on accepte l'argument des parties selon lequel le principal objectif de production est de fournir des truites répondant aux normes japonaises, la seule option correcte consiste à répartir les coûts, tel celui des pigments ajoutés à la nourriture, sur l'ensemble des poissons produits. La répartition des coûts de production sur la base du chiffre d'affaires, également prévue, en l'absence d'une méthode plus appropriée, par l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, est de fait la meilleure méthode pour refléter les différences lorsque les mêmes coûts sont supportés pour l'ensemble des produits, mais que la qualité obtenue en fin de compte est différente.

(15) En outre, les producteurs des Îles Féroé inclus dans l'échantillon arguaient que la méthode proposée d'ajustement des coûts en fonction des différences entre les valeurs de revente des différentes catégories de truites était conforme aux principes comptables généralement admis. Comme déjà précisé au considérant 56 du règlement provisoire, la méthode utilisée par les producteurs de l'échantillon ne répartit pas les coûts de production sur les produits en fonction de la façon dont ces coûts ont été effectivement supportés ni d'une manière qui reflète correctement la valeur de vente respective des différents produits. Elle a au contraire pour effet de négliger certains coûts de production, puisqu'elle consiste simplement à réduire les coûts, pour les produits de qualité inférieure, d'un montant équivalent à la différence entre leurs prix de vente et ceux du produit de qualité supérieure. En conséquence, cette méthode ne saurait être considérée comme conforme aux principes comptables généralement admis.

(16) En conclusion, la répartition des coûts de production sur la base du chiffre d'affaires, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, permet de refléter correctement toute différence physique éventuelle entre les diverses qualités du produit concerné, puisque, par sa nature même, cette méthode affecte une plus grande proportion des coûts de production aux poissons dont la valeur de vente est plus élevée, comme c'est le cas des truites de qualité supérieure. Les arguments présentés aux considérants 11 et 12 ci-dessus sont donc rejetés et l'approche exposée au considérant 46 du règlement provisoire est confirmée.

(17) Plusieurs parties norvégiennes ont fait valoir que les calculs du coût d'acquisition pour chaque producteur, fondés sur les ventes destinées à la consommation intérieure (voir le considérant 30 du règlement provisoire), ne reposaient que sur une faible proportion des ventes intérieures totales et n'étaient donc pas représentatifs. Lors de l'appréciation de cet argument, la méthode utilisée pour déterminer le coût d'acquisition, décrite aux considérants 29 à 32 du règlement provisoire, a été réexaminée elle aussi. Il a été conclu que l'exclusion des ventes qui n'avaient pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et la construction des coûts pour les ventes non bénéficiaires, par types de produit, pouvaient entraîner l'inclusion, dans le coût d'acquisition, d'éléments non seulement liés aux coûts, mais impliquant aussi une notion de profit. Il a donc été établi qu'il ne convenait pas vraiment de vérifier si les transactions avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales au niveau des producteurs. Il a dès lors été décidé de fonder le "coût d'acquisition" exclusivement sur les coûts supportés par les producteurs de l'échantillon, en maintenant leur répartition selon la méthode précisée à la dernière phrase du considérant 46 du règlement provisoire. De plus, afin de garantir une représentativité maximale, il a été décidé de pondérer les coûts d'acquisition ainsi calculés pour chaque producteur de l'échantillon par les quantités vendues par ces producteurs à des clients indépendants sur leur marché intérieur de manière à obtenir un coût d'acquisition global pour chaque type de produit vendu par les producteurs de l'échantillon.

(18) Il a aussi été avancé que la représentativité des ventes intérieures des exportateurs norvégiens aurait dû être appréciée, pour chaque type de produit, sur la base des ventes intérieures cumulées des trois exportateurs plutôt que pour chacun de ces exportateurs pris individuellement (voir le considérant 34 du règlement provisoire). Toutefois, l'approche consistant à apprécier la représentativité des ventes intérieures pour chaque exportateur pris individuellement est conforme à la pratique établie selon laquelle les circonstances sont examinées et les résultats déterminés pour chacun des exportateurs d'un échantillon avant d'établir le résultat global pour l'ensemble de l'échantillon. Cette évaluation de la représentativité n'est en aucune façon liée à l'application de droits individuels ou d'un droit national unique, comme en l'espèce. L'argument est donc rejeté et l'approche décrite aux considérants 26 à 28 du règlement provisoire est confirmée.

(19) Plusieurs parties norvégiennes ont aussi prétendu, à un stade tardif de l'enquête, que le calcul du coût d'acquisition des filets de truite était inexact, faisant valoir qu'il était fondé sur le coût d'acquisition de poissons de qualité "supérieure" (voir le considérant 33 du règlement provisoire) et que les codes utilisés pour les filets recouvraient plusieurs qualités différentes. Ils ont soutenu que l'on n'utilisait pas de poissons de qualité "supérieure" pour les filets, lesquels provenaient généralement de poissons de qualité "autre" voire, parfois, de poissons de qualité "ordinaire", ces qualités étant définies au considérant 28 du règlement provisoire. Ils estimaient cependant qu'il ne serait pas non plus exact de fonder les calculs sur les poissons de qualité "autre", puisque cette catégorie recouvre elle-même toute une gamme de qualités différentes. Bien qu'elles y aient été expressément invitées lors de la visite de vérification, ces parties n'ont fourni aucune information permettant un calcul plus détaillé et n'ont pas autrement étayé leur argument. L'approche adoptée est jugée la plus raisonnable puisqu'en utilisant le coût d'acquisition établi pour les poissons frais, éviscérés avec tête, de qualité supérieure (type le plus vendu) et en l'ajustant pour tenir compte de la différence, en pourcentage, entre les prix de vente de ces produits, d'une part, et des filets, d'autre part, les différences de qualité se reflètent effectivement dans le calcul. Il y a lieu d'observer que les questionnaires invitaient les sociétés à prendre immédiatement contact avec les fonctionnaires chargés du dossier pour toute question ou éclaircissement concernant les principaux aspects du questionnaire lui-même, dont, par exemple, la partie concernant la description du produit. Ils ne l'ont jamais fait. À ce stade de l'enquête, les remarques susmentionnées concernant la gamme de qualités couvertes par les codes de produit utilisés ne peuvent plus être prises en compte. La méthode exposée au considérant 33 du règlement provisoire est donc confirmée.

(20) Une partie norvégienne a soutenu que les marges bénéficiaires utilisées pour construire les coûts d'acquisition et les valeurs normales étaient trop élevées et donc irréalistes (considérants 31 et 38 du règlement provisoire). Il est observé à ce sujet que, vu le réexamen de la méthode de détermination du coût d'acquisition, aucune marge bénéficiaire n'est plus utilisée au niveau des producteurs de l'échantillon. Les marges bénéficiaires appliquées au niveau des exportateurs de l'échantillon, dans les quelques cas où les valeurs ont été construites, s'échelonnaient entre 12 et 21 %, avec une moyenne proche des 15 %. Ces chiffres sont issus des données vérifiées communiquées par les sociétés de l'échantillon elles-mêmes concernant leurs ventes bénéficiaires et ne sauraient donc être considérés comme excessifs. L'argument est par conséquent rejeté. Une partie norvégienne a avancé que le fait de ne prendre en considération que les ventes bénéficiaires pour construire le coût d'acquisition et la valeur normale dans les cas indiqués aux considérants 31 et 36 du règlement provisoire était contraire aux règles de l'OMC. Cet argument est irrecevable. La méthode utilisée pour l'établir ayant été revue, la question ne se pose plus pour le coût d'acquisition. Quant à l'approche adoptée pour vérifier la rentabilité des ventes intérieures des exportateurs aux fins de la détermination de la valeur normale, elle est en accord avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, lesquelles sont conformes aux règles de l'OMC. L'argument est donc rejeté.

(21) Certaines parties des Îles Féroé ont déclaré qu'en l'absence de ventes intérieures, les valeurs normales devraient être déterminées sur la base des informations relatives aux ventes à l'exportation vers des pays tiers, demandées dans le questionnaire (considérants 50 et 51 du règlement provisoire). Il convient de noter à ce sujet que le fait de demander certains renseignements dans le cadre d'une enquête ne préjuge en rien de l'analyse ultérieure et n'entraîne aucune obligation de recourir à des méthodes faisant exclusivement appel à ces données. La construction des valeurs normales à partir du coût de production dans le pays d'origine est la première des options énumérées à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en l'absence de ventes intérieures. Faute de ventes intérieures représentatives, il est d'ailleurs dans la pratique constante de la Communauté de construire la valeur normale au lieu de la déterminer à partir des prix à l'exportation vers des pays tiers. Aucun argument avancé ni élément constaté n'indique qu'il aurait été plus approprié en l'espèce d'utiliser les prix à l'exportation vers des pays tiers plutôt qu'une valeur normale construite. L'argument est donc rejeté et l'approche décrite aux considérants 50 et 51 du règlement provisoire est confirmée.

(22) Plusieurs parties norvégiennes ont recensé certaines ventes à des grossistes et à des distributeurs qui avaient été injustement exclues des ventes intérieures. Les calculs ont été modifiés afin d'en tenir compte.

(23) Quatre sociétés norvégiennes ont avancé que les codes utilisés dans le cadre de l'enquête pour identifier les différents types de produit concerné n'étaient pas suffisamment détaillés à cette fin. Il y a lieu de noter que le système de codification repose sur le système de classification généralement admis utilisé par l'industrie pour distinguer les différentes qualités de produit. Il est donc estimé qu'il constitue une base adéquate pour assurer une comparaison valable entre la valeur normale et le prix à l'exportation pour une même qualité et présentation du produit concerné. L'argument est donc rejeté pour les raisons déjà exposées au considérant 17.

(24) Un exportateur norvégien a demandé un ajustement pour certaines ventes intérieures à des détaillants au motif qu'elles étaient effectuées à un autre stade commercial que ses ventes à la Communauté. L'argument a été accepté et les calculs de la valeur normale ont été modifiés en conséquence.

(25) Plusieurs parties ont formulé des observations au sujet de l'inclusion de certains éléments parmi les coûts de production et de l'identification correcte des transactions de vente sur le marché intérieur dans les cas où celles aux négociants sont exclues. Lorsque les demandes ont été jugées justifiées, les calculs du dumping ont été modifiés en conséquence. Une erreur d'écriture ayant entraîné une sous-estimation du coût d'acquisition pour un producteur norvégien a aussi été corrigée.

2. Événements intervenus dans les Îles Féroé après la période d'enquête

(26) Plusieurs parties dans les Îles Féroé ont avancé que la production et les exportations des Îles Féroé avaient fortement baissé depuis la période d'enquête et que, par conséquent, les exportations des Îles Féroé à destination de la Communauté seraient de minimis à l'avenir. Selon elles, il y avait donc lieu de clore la procédure concernant les Îles Féroé. Il convient d'observer à ce sujet que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. Les déterminations doivent donc se limiter à la période d'enquête, sauf lorsqu'il peut être démontré que les effets des nouvelles circonstances sont manifestes, incontestés, persistants et non sujets à manipulation et qu'ils ne sont pas dus à une action délibérée des parties intéressées. Il a été vérifié que la production et les exportations avaient bien diminué. Toutefois, même si les fléchissements allégués faisaient tomber les exportations des Îles Féroé vers la Communauté à un niveau inférieur au seuil de minimis dans un avenir proche, il y a trop peu d'éléments pour conclure à la durabilité de cette baisse. De plus, même en cas de baisse durable de la production et des exportations en général, il ne serait pas possible d'en conclure que les exportations à destination de la Communauté diminueraient elles aussi de manière durable, puisqu'elles ne représentent que 11 % de la production et que, par conséquent, toute modification, même mineure, de l'approvisionnement du marché japonais, par exemple, pourrait entraîner de fortes hausses des exportations vers la Communauté. Ce type de situation ne serait vérifiable que sur une plus longue période. L'argument est donc rejeté.

3. Calculs du dumping

(27) Certaines demandes ayant été acceptées et les calculs affinés, la marge de dumping finalement déterminée, exprimée en pourcentage du prix caf net frontière communautaire s'établit comme suit:

>TABLE>

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(28) Le ministère norvégien de la pêche a avancé que la production de l'industrie communautaire représentait moins de 25 % de la production communautaire totale, si bien qu'il convenait de clore la procédure au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'un soutien suffisant. Cette observation reposait sur deux arguments, à savoir que la production de l'industrie communautaire ne devrait pas englober la production de grosses truites arc-en-ciel destinée à un usage captif, comme précisé au considérant 41, et que les chiffres correspondant à la production communautaire totale pour 2001 et 2002 communiqués par la Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP) ne sont pas fiables, puisqu'il n'existe pas de méthode commune de collecte des données auprès des membres.

(29) S'agissant du premier argument, il convient de préciser que, quelle que soit la façon dont il convient de tenir compte de l'existence d'un marché captif aux fins de la détermination du préjudice, l'enquête n'en doit pas moins porter, pour les raisons précisées aux considérants 41, 42 et 43, sur l'ensemble du marché et donc à la fois sur la production destinée aux ventes sur le marché libre et celle destinée aux transferts sur le marché captif. De même, la représentativité doit être déterminée pour le marché dans sa totalité. L'argument est donc rejeté.

(30) Pour ce qui est du deuxième argument, il est exact qu'au stade provisoire, les informations statistiques communiquées par la FEAP contenaient certains chiffres non confirmés, mais ces chiffres ne sont pas les seuls à avoir été pris en compte. La FEAP totalise les données relatives à la production qui lui sont fournies par ses membres, les associations nationales et/ou des instituts nationaux de recherche. Ces données sont vérifiées et transmises à la FEAP lors de ses réunions semestrielles. Les chiffres de production concernant l'année précédente sont examinés et approuvés. Les chiffres de production ont été dûment vérifiés lors de l'assemblée générale de la FEAP d'octobre 2003 et de la vérification ultérieure dans ses locaux. La FEAP reste la seule source d'information au niveau communautaire concernant la production totale de la Communauté. Quant à la fiabilité des données, il convient de préciser que la FEAP ajuste, si nécessaire, les chiffres de production pour aplanir les éventuelles divergences entre les méthodes utilisées par ses membres et/ou par les instituts nationaux de recherche et publier ainsi des données consolidées. Sur cette base et compte tenu des chiffres concernant la production de l'industrie communautaire qui, comme expliqué au considérant 44 ci-dessous, ont été revus, il a été confirmé que l'industrie communautaire représente effectivement plus de 25 % de la production communautaire du produit concerné. L'argument avancé par le ministère norvégien de la pêche est par conséquent rejeté.

(31) Les producteurs-exportateurs des Îles Féroé ainsi que la Faeroe Fish Farming Association ont affirmé que le plaignant devait être considéré comme une industrie régionale, au motif que la quasi-totalité de sa production est vendue sur le marché finlandais et que les échanges intracommunautaires avec la Finlande sont négligeables, ce qui répond aux critères définissant un marché isolé énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement de base. S'il est vrai que les producteurs finlandais ont vendu une proportion majeure de leur production de grosses truites arc-en-ciel sur le marché finlandais au cours de la période d'enquête, la part de ce marché détenue par les autres producteurs communautaires s'élevait à plus de 12 %. Ce pourcentage est jugé substantiel, d'autant plus que le marché du produit concerné est concurrentiel, transparent et sensible aux variations de prix. Le marché finlandais ne peut donc pas être considéré comme un marché isolé. De plus, les importations en dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé ne se concentrent pas sur la Finlande et ne portent pas uniquement préjudice aux producteurs de ce pays. Les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement de base concernant les affaires régionales ne sont donc pas satisfaits et l'argument a été rejeté.

F. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire apparente

(32) Compte tenu du réexamen de chiffres relatifs à la production communautaire, visé au considérant 44, les données des considérants 67, 74 et 84 du règlement provisoire concernant la consommation communautaire et, par la suite, les parts de marché de l'industrie communautaire et des importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé ont été revues en conséquence aux fins de la détermination définitive et sont présentées ci-après.

Consommation apparente dans la Communauté

>TABLE>

(33) Sur la base de ce qui précède, la consommation apparente des grosses truites arc-en-ciel sur le marché de la Communauté est légèrement plus élevée par rapport aux chiffres indiqués dans le règlement provisoire.

(34) Une partie a fait valoir que les codes NC utilisés par Eurostat pendant la période d'enquête couvraient également les truites portion ne relevant pas des produits couverts par la présente procédure, ce qui fausserait les chiffres d'exportation et d'importation ayant servi de base au calcul de la consommation communautaire apparente de grosses truites arc-en-ciel.

(35) La méthodologie utilisée pour calculer la consommation tient bien compte de cet élément et, comme expliqué en détail au considérant 65 du règlement provisoire, des ajustements appropriés ont été opérés à cet effet.

(36) En l'absence d'autres observations et tenant compte des nouveaux chiffres relatifs à la consommation communautaire, la méthodologie décrite au considérant 65 du règlement provisoire est confirmée.

2. Part de marché des importations concernées

(37) Compte tenu du réexamen des chiffres relatifs à la consommation communautaire décrit ci-dessus, les données concernant la part de marché des importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé ont été revues aux fins de la détermination définitive et sont présentées ci-après:

>TABLE>

(38) Les données ci-dessus montrent la même hausse substantielle des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé que celle relevée au considérant 74 du règlement provisoire. En effet, leur part de marché a augmenté d'environ 13 points de pourcentage au cours de la période considérée et a absorbé l'essentiel de la hausse de la consommation survenue sur le marché communautaire au cours de la même période.

3. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix sur le marché de la Communauté

(39) À la suite des mesures provisoires, il a été procédé à de nouveaux calculs des marges de sous-cotation en raison de l'enregistrement erroné de certaines transactions et des corrections apportées pour tenir compte du contingent en franchise de droits accordé aux Îles Féroé (considérants 92 et 93); ces nouveaux calculs ont montré que les produits concernés originaires de Norvège et des Îles Féroé ont été vendus dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, soit de 7,3 % en moyenne pour la Norvège et de 21,8 à 28,4 % pour les Îles Féroé.

(40) L'analyse de l'ensemble des nouveaux chiffres n'a pas entraîné de modification de la méthodologie expliquée aux considérants 76 et 77 du règlement provisoire, qui est confirmée.

4. Situation économique de l'industrie communautaire

i) Observations préliminaires

(41) Il s'est avéré au cours de l'enquête que deux des producteurs communautaires ayant coopéré inclus dans l'échantillon ont utilisé le produit similaire en vue de sa transformation ultérieure en autres produits, principalement en truite fumée et en farine de poisson. Ces transferts captifs internes, en l'occurrence ceux pratiqués par un producteur intégré en vue de la transformation ou l'assemblage ultérieur dans le cadre d'un processus intégré, ne parviennent pas sur le marché libre et ne sont donc pas en concurrence directe avec les importations du produit concerné. Pour tenir compte de cette situation et fournir un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie communautaire, des données relatives à l'ensemble des activités ont été obtenues et analysées et il a ensuite été déterminé si la production avait été destinée à un usage captif ou au marché libre.

(42) En ce qui concerne les indicateurs économiques suivants, l'analyse a porté sur la situation prévalant sur le marché libre: volume des ventes, prix de vente, rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités. Lorsque cela était possible et justifié, ces conclusions ont ensuite été comparées aux données se rapportant au marché captif. En raison du recours à l'échantillonnage, ces indicateurs ont été examinés sur la base des données obtenues auprès des sociétés incluses dans l'échantillon. Il convient de noter qu'il n'y avait aucune indication d'une transformation ultérieure par d'autres sociétés appartenant à l'industrie communautaire mais non incluses dans l'échantillon.

(43) En ce qui concerne les autres indicateurs économiques, l'enquête a permis de conclure qu'ils pouvaient être raisonnablement examinés en se référant à l'ensemble des activités uniquement. En effet, la production (destinée tant au marché captif que libre), les capacités, l'utilisation des capacités, la part de marché, les investissements, l'emploi, la productivité, les salaires, l'aptitude à mobiliser les capitaux dépendent de l'ensemble des activités, qu'il s'agisse de la production captive ou de celle vendue sur le marché libre.

ii) Production, capacités de production et utilisation des capacités

(44) À la suite des mesures provisoires, les facteurs énumérés dans le tableau ci-dessous ont été réexaminés. Certaines informations concernant trois producteurs communautaires ayant coopéré ont désormais pu être prises en considération, ce qui a permis de constater que les chiffres du considérant 81 du règlement provisoire avaient été légèrement sous-estimés. Ceux-ci ont dès lors été ajustés aux fins de la détermination définitive et sont présentés ci-après.

Capacités de production, production, utilisation des capacités

>TABLE>

(45) L'analyse de l'ensemble des chiffres revus n'a pas entraîné de modification des conclusions figurant au considérant 81 du règlement provisoire, qui sont dès lors confirmées.

iii) Stocks

(46) Il s'est avéré au cours de l'enquête qu'un des producteurs communautaires ayant coopéré non inclus dans l'échantillon avait congelé une grande partie de sa production en 2000 et 2001 et qu'il l'avait ensuite vendue en 2001 et pendant la période d'enquête. Cependant, aucun autre producteur ne s'étant avéré avoir congelé sa production, les conclusions du considérant 82 du règlement provisoire sont confirmées.

iv) Part de marché de l'industrie communautaire

(47) À la suite du réexamen des chiffres relatifs à la consommation communautaire et à la production de l'industrie communautaire, expliqué au considérant 32, la part de marché détenue par l'industrie communautaire au cours de la période considérée se présente comme suit:

Part de marché de l'industrie communautaire

>TABLE>

(48) Le tableau ci-dessus montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué de quatre points de pourcentage au cours de la période considérée. Si la forte hausse de la consommation communautaire, soit 27 % au cours de la période considérée, ne modifie pas la tendance relevée pour les importations concernées, caractérisée par une poussée importante, elle entraîne une part de marché nettement inférieure pour l'industrie communautaire, celle-ci ayant baissé de plus de quatre points de pourcentage au cours de la même période. Les conclusions du considérant 84 du règlement provisoire sont donc confirmées. Il convient toutefois de noter que la part de marché de l'industrie communautaire n'a chuté qu'en 2001, lorsque les importations concernées ont brusquement augmenté.

v) Emploi, productivité, salaires et aptitude à mobiliser les capitaux

(49) Pour les mêmes raisons que celles décrites au considérant 44, les chiffres relatifs à l'emploi et à la productivité ont été revus en conséquence et se présentent comme suit:

Emploi, productivité

>TABLE>

Source: réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.

(50) L'analyse de l'ensemble des chiffres revus n'a pas entraîné de modification des conclusions figurant au considérant 86 du règlement provisoire, qui sont dès lors confirmées.

(51) En ce qui concerne l'aptitude à mobiliser les capitaux, il est confirmé que l'industrie communautaire n'a pas rencontré de difficultés particulières compte tenu de sa possibilité d'investir dans de nouveaux équipements, comme expliqué au considérant 91 du règlement provisoire. Toutefois, cette capacité devrait être analysée à la lumière des efforts consentis par l'industrie communautaire pour augmenter sa productivité face à la concurrence accrue résultant des bas prix pratiqués sur le marché.

(52) En l'absence d'autres informations concernant les salaires, les conclusions du considérant 87 du règlement provisoire sont confirmées.

vi) Ventes

(53) En ce qui concerne le volume des ventes, il convient tout d'abord de rappeler, comme expliqué aux considérants 65, 66 et 82 du règlement provisoire, que les chiffres de production ont été considérés comme équivalents aux ventes du produit concerné sur les marchés captif et libre, à l'exception des ventes d'une seule société, comme indiqué au considérant 46 ci-dessus. Les ventes du produit similaire sur le marché libre effectuées par l'industrie communautaire et les volumes de production utilisés par deux sociétés de l'échantillon aux fins de transformation ultérieure du produit similaire (usage captif), sont présentés ci-après:

>TABLE>

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

(54) Les chiffres ci-dessus montrent que si les ventes sur le marché libre n'ont augmenté que de dix points de pourcentage au cours de la période considérée, l'usage captif a été multiplié par trois. Il y a toutefois lieu de noter que la forte hausse de l'usage captif résulte essentiellement du fait qu'un des deux producteurs intégrés n'a réellement commencé ses opérations de transformation qu'en 2000. En tout état de cause, cette évolution indique que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de profiter de la hausse de la consommation (+ 27 % au cours de la période considérée), mais qu'elle a plutôt été contrainte d'accroître l'usage du produit similaire.

vii) Rentabilité

(55) Le réexamen des informations présentées par les producteurs communautaires ayant coopéré inclus dans l'échantillon a permis de revoir la rentabilité de ces sociétés en tenant compte de leurs ventes réelles sur le marché libre aux fins de la détermination définitive. La rentabilité établie sur cette base se présente comme suit:

>TABLE>

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

(56) Les chiffres ci-dessus montrent que si la rentabilité des ventes sur le marché libre était relativement élevée de 1999 à 2001, elle s'est fortement détériorée pendant la période d'enquête où le seuil de rentabilité a à peine été dépassé, en raison des bas prix pratiqués sur le marché. Quant à la rentabilité des ventes destinées à un usage captif, elle n'a pas pu être déterminée dans la mesure où les transferts captifs du produit similaire étaient des transferts internes des producteurs intégrés, n'ayant fait l'objet d'aucune facture. Toutefois, il n'y a aucune raison de croire que la rentabilité de ces transferts captifs dans les deux sociétés concernées n'a pas suivi la même tendance que celle des ventes sur le marché libre.

viii) Rendement des investissements et flux de liquidités

(57) Le rendement des investissements de l'industrie communautaire incluse dans l'échantillon a été revu et est présenté ci-dessous:

>TABLE>

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

(58) Les chiffres ci-dessus affichent la même tendance que celle provisoirement établie, ce qui permet de confirmer les conclusions du considérant 92 du règlement provisoire. Quant au rendement des investissements se rapportant aux transferts captifs, il n'a pu être évalué pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la rentabilité. Néanmoins, dans la mesure où les transferts captifs sont réalisés par les producteurs intégrés utilisant les mêmes équipements de production et effectuant les mêmes investissements, il a été considéré qu'ils suivent la même tendance que celle des ventes sur le marché libre.

(59) Les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont enregistré des rentrées nettes pour leurs activités d'exploitation pendant la période considérée. Elles ont cependant fortement diminué comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

>TABLE>

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

ix) Observations des parties concernées

(60) Une partie a prétendu que l'industrie communautaire n'avait pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête, faisant valoir que les indicateurs de performance tels que la production, les capacités de production, la productivité et le salaire moyen par employé avaient augmenté au cours de cette période. Elle a en outre invoqué la rentabilité de l'industrie communautaire, le rendement de ses investissements et son flux de liquidités positif. En ce qui concerne la hausse de la production, il convient de noter que la production et la vente sur le marché sont tributaires du cycle biologique de la grosse truite arc-en-ciel (2 ans et demi à 3 ans). Une augmentation de la production au cours de la période d'enquête résulte donc d'une décision des éleveurs sur la quantité d'alevins mis à l'eau en 1999 et 2000, qui reflétait les conditions du marché pendant ces années où l'influence des importations faisant l'objet d'un dumping ne se faisait pas encore sentir. En ce qui concerne la hausse de la productivité, elle est essentiellement imputable aux investissements dans de nouveaux équipements dans le cadre des efforts consentis par l'industrie communautaire pour faire face au bas niveau de prix sur le marché ainsi qu'à la diminution de l'emploi, ce qui reflète bien la gravité de la situation de cette industrie. Quant à la rentabilité et au flux de liquidités, ces deux indicateurs ont enregistré une chute importante pendant la période d'enquête, ce qui traduit le bas niveau des prix obtenus sur le marché et la situation financière difficile de l'industrie communautaire.

(61) Il a en outre été allégué que la production de l'industrie communautaire n'a pas pu être augmentée pour satisfaire la hausse de la demande en raison des pratiques d'octroi de permis dans le Communauté. Il convient de noter que les capacités de production dépendent des permis d'environnement dont l'octroi est resté stable au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 81 du règlement provisoire. Cependant, comme les capacités de production n'ont pas été entièrement utilisées, les capacités disponibles auraient pu être utilisées pour répondre à la hausse de la demande. Cet argument a donc été rejeté.

(62) Enfin, il a été avancé que plusieurs exportateurs norvégiens vendent également des truites d'un poids inférieur à 1,2 kg, pour lesquelles ils pourraient obtenir des prix plus bas, ce qui influencerait l'analyse du préjudice. À cet égard, il y a lieu de souligner qu'aucune vente de ce type de truite n'a été constatée de la part des sociétés incluses dans l'échantillon et soumises à l'enquête, qui ont représenté environ 40 % de l'ensemble des exportations norvégiennes pendant la période d'enquête. On peut dès lors estimer que les éventuelles quantités concernées ont été négligeables de même que leur incidence sur l'analyse du préjudice. Cet argument a donc été rejeté.

(63) En l'absence d'autres informations et compte tenu du réexamen de tous les chiffres concernant les indicateurs économiques, les conclusions des considérants 80 à 98 du règlement provisoire sont confirmées.

5. Conclusion concernant le préjudice

(64) L'usage captif ne concernait que deux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et il n'y a eu aucune indication d'une transformation ultérieure du produit similaire par d'autres producteurs appartenant à l'industrie communautaire. En outre, compte tenu des bénéfices réalisés par l'industrie communautaire entre 1999 et 2001, il est peu probable que l'usage captif puisse avoir eu une incidence significative sur la situation économique de l'industrie communautaire. En conséquence, il n'est pas considéré que l'usage captif entraîne une modification des conclusions de l'analyse qui précède sur la situation de l'industrie communautaire.

(65) Au cours de la période considérée, le volume des importations à bas prix en provenance de Norvège et des Îles Féroé a sensiblement augmenté. Leur part de marché est passée de 3,8 à 16,7 %. Il y a lieu de souligner que l'augmentation des importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé et la chute des prix de vente ont été particulièrement prononcées entre 2001 et la période d'enquête. Les volumes d'importation ont été multipliés de 4 à 6 au cours de cette période et les prix à l'importation ont diminué de 34 %, ce qui a entraîné une sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire (proches du seuil de rentabilité) s'échelonnant entre 7,3 % et 28,4 % pendant la période d'enquête. Il y a lieu de faire le parallèle avec l'évolution de la rentabilité de l'industrie communautaire: après avoir enregistré une première baisse en 2001, celle-ci a brusquement chuté pour tomber à un niveau proche de zéro pendant la période d'enquête.

(66) En ce qui concerne l'argument selon lequel l'évolution positive de certains indicateurs de préjudice pertinents au cours de la période considérée prouverait l'absence de préjudice, il convient tout d'abord de préciser qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, aucun des facteurs ou indices économiques énumérés dans cet article ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante d'un préjudice important subi par l'industrie communautaire. Qui plus est, si certains indicateurs économiques caractérisant la situation de l'industrie communautaire tels que la production, les capacités de production installées, l'utilisation des capacités, la productivité et les investissements ont affiché une tendance à la hausse au cours de la période considérée, ils n'ont pas eu l'effet positif escompté. En effet, l'industrie communautaire a subi une érosion de ses parts de marché malgré l'expansion du marché et la hausse de la demande et la baisse des prix l'a entraînée dans une situation quasi déficitaire au cours de la période d'enquête, ce qui a en fait annihilé les développements positifs susmentionnés.

(67) Compte tenu de tous les facteurs expliqués ci-dessus, il est considéré que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

(68) Il a été allégué que la sous-cotation des prix par les exportations norvégiennes de grosses truites arc-en-ciel ne devait pas être considérée comme significative et préjudiciable à l'industrie communautaire. À cet égard, il convient tout d'abord de préciser que la sous-cotation constatée est significative compte tenu des caractéristiques spécifiques du produit concerné: la grosse truite arc-en-ciel est un produit de base sensible aux fluctuations de prix. En outre, l'industrie communautaire est très fragmentée et ne peut dès lors pas imposer ses prix sur le marché. L'ensemble de ces facteurs explique l'incidence préjudiciable que le niveau de sous-cotation des prix constaté a eu sur l'industrie communautaire.

(69) Une autre allégation avancée est que la période d'enquête a coïncidé avec un mauvais ajustement temporaire et cyclique de l'offre et de la demande sur le marché mondial de la truite. Les décisions d'investissements étant prises deux à trois ans avant la mise du produit sur le marché, la stabilité des prix est parfois perturbée. Des pénuries temporaires sur le marché entraînent une augmentation des prix alors que l'inverse se produit si la demande ne suit pas la production.

(70) À cet égard, il convient de faire remarquer que si le marché de la Communauté avait été confronté à une demande excédentaire causant une pénurie pendant la période considérée, cela aurait normalement dû entraîner une hausse des prix dans la mesure où les consommateurs auraient fait monter les prix du fait de la forte demande. Or, on a assisté à une chute continue des prix en 2001 et pendant la période d'enquête, ce qui, en l'absence d'autres explications éventuelles, doit être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé.

(71) Il a également été allégué que la grosse truite arc-en-ciel est un produit de base dont les prix mondiaux sont fixés sur le marché dominant du Japon et que les prix communautaires ont suivi ces prix qui ont sensiblement baissé au cours de la même période. Il convient à cet égard de faire remarquer que sur la base des informations présentées par la Norwegian Seafood Federation sur les cotations japonaises des prix de gros pour la truite norvégienne congelée au cours de la période s'étendant de 1997 à 2003, les prix sur le marché japonais ont continuellement baissé tout au long de la période considérée, en tenant compte des fluctuations des taux de change. Néanmoins, l'argument selon lequel les prix de la grosse truite arc-en-ciel au niveau mondial sont fixés par le marché japonais n'a pas été confirmé par les conclusions de l'enquête. S'il est vrai que les prix dans la Communauté ont chuté brusquement pendant la période d'enquête, tout comme les prix sur le marché japonais, ils se sont maintenus à un niveau raisonnable en 1999 et ont même augmenté en 2000, contrairement aux prix japonais. Pendant ces deux années, les importations en provenance de Norvège et des Îles Féroé ont suivi la même tendance que les prix communautaires alors qu'elles étaient faibles en volume. Ce n'est qu'en 2001, lorsque les prix sur le marché japonais ont atteint un niveau très bas, que les importations en dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé ont considérablement augmenté dans la Communauté, atteignant en volume trois fois celles de l'an 2000. L'augmentation de ces importations est donc directement attribuable à l'écoulement sur le marché de la Communauté d'une partie de la production excédentaire résultant de la baisse des exportations de ces pays sur un marché japonais effondré. Sur la base de ce qui précède, l'argument a dès lors été rejeté.

(72) En l'absence d'autres informations concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 109 à 120 du règlement provisoire sont confirmées.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(73) À la suite de l'institution des mesures provisoires, certaines associations d'industries de transformation du poisson ont présenté des arguments à l'encontre des mesures. Un questionnaire leur a par conséquent été adressé et elles ont été invitées à y répondre. Sur la base de leurs réponses, il a été procédé à une évaluation des prétendus effets économiques des mesures antidumping sur ces parties. Une partie a répondu au questionnaire et a présenté des informations concernant sept de ses sociétés adhérentes. Sur la base de ces informations, qui ont été consolidées pour les sept sociétés, il a été conclu que l'incidence économique des mesures antidumping sur les sociétés de transformation du poisson serait négligeable. Leur argument a donc été rejeté.

(74) Une partie a fait valoir que le produit concerné en provenance de Norvège est d'une qualité supérieure et que l'institution de mesures définitives réduirait l'approvisionnement en truite de qualité de ce pays. Les importateurs concernés et les consommateurs en pâtiraient dans la mesure où les prix risquent d'augmenter du fait de la baisse de l'offre en provenance de Norvège. Selon les allégations, l'effet de cette baisse des livraisons norvégiennes pourrait surtout se faire sentir en été et au début de l'automne, lorsque l'approvisionnement par l'industrie finlandaise est faible. Un autre argument avancé est que l'institution de mesures antidumping contribuerait à une réorientation durable des activités de vente des exportateurs norvégiens vers d'autres marchés que la Communauté, qui porterait à son tour atteinte aux intérêts des importateurs et des consommateurs dans la Communauté.

(75) En ce qui concerne les différences de qualité, il convient de noter qu'elles ont été étudiées dans le cadre de l'examen des différents types de produits concernés et, à ce titre, prises en compte dans le calcul du dumping et l'évaluation du préjudice. Quant à l'augmentation de prix résultant de la baisse de l'approvisionnement en provenance de Norvège, il convient d'insister sur le fait que les droits antidumping visent à rétablir des conditions de concurrence équitables plutôt que d'empêcher l'accès aux marchés de la Communauté. En ce qui concerne l'effet des mesures sur le marché finlandais résultant d'une baisse de l'offre notamment pendant l'été, il y a lieu de noter que le marché finlandais n'est pas considéré comme un marché distinct, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement de base. Par conséquent, les conditions de l'offre et la demande sont déterminées au niveau de l'ensemble du marché de la Communauté, sur lequel les importations norvégiennes concurrencent les producteurs communautaires. Quant à la possibilité pour les producteurs-exportateurs norvégiens d'exporter en été lorsque l'offre sur le marché finlandais est faible, elle constitue un avantage comparatif. Si un tel avantage devait exister, il ne serait pas affecté par l'institution des mesures antidumping et les producteurs-exportateurs norvégiens continueraient dès lors à en bénéficier.

(76) Il a été allégué par la même partie que depuis l'institution des mesures provisoires, les exportations norvégiennes de grosses truites arc-en-ciel vers la Communauté ont diminué de plus de 60 % par rapport à la même période de 2002. Cette baisse de l'approvisionnement semble devoir se poursuivre à l'avenir, compte tenu de la diminution du niveau de production des grosses truites arc-en-ciel en Norvège, et être préjudiciable aux importateurs, à l'industrie de transformation et aux consommateurs dans la Communauté.

(77) À cet égard, il convient tout d'abord de préciser que les mesures antidumping visent à rétablir des conditions de concurrence équitables et non à empêcher l'accès au marché de la Communauté. Dans ce contexte, on constate que les importations se sont maintenues à un niveau comparable à celui de 1999 et 2000, avant la forte poussée des importations faisant l'objet d'un dumping en 2001. Quant à la diminution du niveau de production en Norvège, aucun élément de preuve montrant le caractère durable de cette situation n'a été fourni. En outre, cette éventuelle baisse de la production norvégienne ne devrait de toute façon pas réellement affecter les exportations vers le marché communautaire si les conditions d'approvisionnement sur d'autres marchés d'exportation sont encore moins favorables que celles prévalant dans la Communauté au moment de l'exportation. Sur cette base, l'argument a été rejeté.

(78) Plusieurs associations d'industries de transformation du poisson ont fait valoir qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'existence des différents segments du marché (poissons entiers, filets, oeufs, poisson fumé) et des différences de prix pratiqués sur ces segments. Elles ont en outre allégué que la grosse truite arc-en-ciel élevée dans les eaux salées de la Norvège occupe une position spécifique sur le marché et que le fait de restreindre l'accès à ce produit d'origine spécifique par l'institution d'un droit élevé ne favorisait pas la libre concurrence.

(79) Tout d'abord, il convient de noter que la truite fumée et les oeufs de poisson ne sont pas soumis à la présente enquête. En ce qui concerne les poissons entiers et les filets, ils ont été considérés comme différents types de produits concernés et, à ce titre, pris en compte dans le calcul du dumping et l'évaluation du préjudice. Les différences de prix pratiqués selon les segments du marché ont donc bien été prises en considération. Quant à l'origine spécifique du produit, l'enquête a établi que les produits exportés de Norvège et des Îles Féroé et ceux vendus par les producteurs communautaires étaient similaires sur le plan de leurs caractéristiques physiques essentielles et de leurs utilisations.

(80) Il a également été allégué que la grosse truite bon marché, essentiellement produite en Finlande, a été principalement vendue sur le marché de la consommation sous la forme de poisson entier ou de filets, alors qu'elle n'est pratiquement pas utilisée par les transformateurs. Cet argument n'a pas été étayé par des éléments de preuve. Au contraire, sur la base des informations fournies par les sociétés finlandaises ayant coopéré, il a non seulement été constaté que leur production avait également été vendue aux transformateurs, mais aussi qu'un certain nombre d'entre elles avait transformé elles-mêmes le produit concerné avant de le vendre sur le marché. En outre, l'importante sous-cotation établie pour les importations de Norvège et des Îles Féroé montre plutôt que les importations bon marché en provenance de Norvège et des Îles Féroé ont attiré les transformateurs en raison du bas niveau de leur prix. Cet argument a donc été rejeté.

(81) Une autre allégation avancée est que le marché de la Communauté a enregistré des prix plus élevés après la période d'enquête, ce qui signifie la fin d'une période de bas prix pour la truite, et qu'il est très probable que les prix resteront relativement hauts à court/moyen terme. D'abord, il convient de noter que conformément à la pratique constante de la Communauté, les événements postérieurs à la période d'enquête ne peuvent être pris en considération que s'ils sont manifestes, incontestés et durables. Or, cette évolution des prix n'a pas été étayée et aucun élément de preuve n'a été fourni montrant la probabilité de son caractère durable. Bien que des prix plus élevés aient en effet été constatés après la période d'enquête, ce fait ne constitue pas en soi un élément de preuve quant aux prix futurs, ceux-ci étant déterminés sur la base d'un équilibre entre l'offre et la demande. À cet égard, il y a lieu de souligner que s'il est possible de prévoir l'offre, il est très difficile d'anticiper la demande étant donné les nombreux facteurs d'interaction sur le marché susceptibles de provoquer des fluctuations de prix. En tout état de cause, aucune information pertinente n'a été fournie permettant d'estimer ces deux facteurs. L'argument a donc été rejeté.

(82) Il a également été prétendu que l'institution d'un droit sur les importations entraînera une hausse des prix, que les transformateurs se tourneront vers d'autres types de poisson tels que le saumon et que les éleveurs communautaires auront des difficultés à vendre leurs truites. Selon cette allégation, les mesures antidumping ne seraient donc pas dans l'intérêt des producteurs.

(83) En ce qui concerne la hausse des prix, les mesures antidumping visent en effet à augmenter les prix faisant l'objet d'un dumping de manière à éliminer leur incidence préjudiciable sur l'industrie communautaire. Un effet de substitution ne peut pas non plus être exclu compte tenu de la possibilité de substitution de la grosse truite arc-en-ciel par le saumon et de la différence de prix entre eux. En général, si une majoration de prix aide l'industrie communautaire à retrouver sa rentabilité, il se peut que d'autres exportateurs non visés par les mesures ainsi que l'industrie communautaire, grâce à une utilisation accrue de ses capacités de production, parviennent à augmenter leur offre, cette dernière devant à son tour s'aligner sur la demande et trouver un nouvel équilibre par un niveau de prix inférieur. À cet égard, il faut souligner qu'une substitution par le saumon exerce le même effet sur les prix. En conclusion, si les droits antidumping visent à rétablir des conditions de concurrence équitables, ce sont les forces du marché qui déterminent les prix.

(84) Une partie a fait valoir que l'absence de réaction de sa part en tant que défenseur des intérêts des associations de consommateurs ne devait pas être interprétée comme un manque d'intérêt ni surtout servir d'argument pour conclure que l'incidence sur les consommateurs d'éventuelles mesures antidumping sera limitée. Elle a donc demandé que le considérant 117 du règlement provisoire soit modifié en conséquence. Les institutions ont pris bonne note de cette demande. Toutefois, en l'absence d'informations étayées, cette demande n'affecte pas les conclusions du règlement provisoire concernant l'intérêt de la Communauté.

(85) La fédération finlandaise des industries agro-alimentaires a présenté des observations qui n'ont toutefois pas pu être prises en considération aux fins des conclusions définitives dans la mesure où cette fédération ne s'était pas fait connaître en tant que partie concernée dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de la présente procédure ni dans le délai figurant à l'article 2 du règlement provisoire. En outre, les allégations de cette fédération ont été expressément rejetées par ses membres ayant coopéré à l'enquête.

(86) En l'absence d'autres informations concernant l'intérêt de la Communauté, les conclusions énoncées aux considérants 109 à 120 du règlement provisoire sont confirmées.

I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(87) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être instituées afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège et des Îles Féroé.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(88) Sur la base de la méthode exposée aux considérants 121 à 125 du règlement provisoire, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé aux fins d'établir le niveau des mesures à instituer définitivement.

(89) Les autorités norvégiennes ont fait valoir qu'une marge bénéficiaire normale de 12 % était trop élevée. Il a en outre été allégué que la période d'analyse n'était pas représentative d'une situation concurrentielle normale dans la mesure où, selon l'industrie, les prix et la marge bénéficiaire étaient particulièrement élevés pendant les années concernées par rapport à la situation habituelle dans l'industrie.

(90) Premièrement, il convient de noter que cet argument n'a pas été étayé par des éléments de preuve. Deuxièmement, l'effondrement des prix de la truite norvégienne sur le marché japonais pourrait avoir eu une incidence significative sur les bénéfices réalisés par l'industrie norvégienne au cours de la période considérée, comme expliqué au considérant 71. Cette chute des prix ne s'est toutefois pas produite sur le marché de la Communauté avant la progression soudaine des importations faisant l'objet d'un dumping, lorsque la situation concurrentielle était normale. Par conséquent, l'argument selon lequel la période d'analyse n'était pas représentative d'une situation concurrentielle normale a été rejeté.

(91) Toutefois, les chiffres concernant la rentabilité de l'industrie communautaire ont été revus comme expliqué au considérant 55 et, sur cette base, une marge bénéficiaire de 10 % a été considérée comme le niveau de bénéfice approprié que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence d'un dumping préjudiciable.

(92) Une partie a fait valoir que les différents niveaux de qualité du produit similaire dans la Communauté n'avaient pas été correctement évalués, ce qui avait donné lieu à certains prix indicatifs contradictoires.

(93) Il s'est en effet avéré que certaines transactions n'avaient pas été enregistrées correctement en termes de qualité en raison d'erreurs d'interprétation de quelques factures. Il a en conséquence été procédé à la correction de toutes les transactions concernées et à de nouveaux calculs de la sous-cotation et des marges de préjudice. D'autres corrections ont été apportées pour tenir compte du contingent en franchise de droits accordé aux Îles Féroé.

(94) Sur la base de ce qui précède, les nouvelles marges d'élimination du préjudice établies se présentent comme suit:

>TABLE>

(95) En l'absence d'autres observations, la méthode utilisée pour établir le niveau d'élimination du préjudice, décrite aux considérants 121 à 125 du règlement provisoire, est confirmée.

2. Forme et niveau des droits

(96) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations originaires de Norvège et des Îles Féroé. Les mesures devraient être déterminées sur la base des marges de préjudice ou des marges de dumping établies, si celles-ci sont inférieures. Il n'y a aucune raison pour que les mesures définitives, à l'instar des mesures provisoires, ne se présentent pas sous la forme d'un droit ad valorem.

(97) Après l'institution de toute mesure définitive, la Commission examinera l'évolution du marché, notamment l'effet de l'élargissement sur le marché de la Communauté, et proposera des changements quant à l'application des mesures si cela se justifie.

3. Perception des droits provisoires

(98) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, au niveau du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus.

(99) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

4. Engagements

(100) La Commission a, par le règlement (CE) n° 117/2004 modifiant le règlement provisoire, accepté les engagements offerts par deux producteurs-exportateurs des Îles Féroé. Les raisons motivant l'acceptation de l'engagement sont exposées dans ce règlement. Le Conseil reconnaît que les engagements éliminent l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement les engagements. Dans ces circonstances, il est considéré que le risque de contournement des engagements convenus est limité.

(101) Il est souligné qu'en cas de violation supposée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets (pesant plus de 0,4 kg pièce), relevant actuellement des codes NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 et 0304 20 15, originaires de Norvège et des Îles Féroé.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, est fixé à 19,9 % pour les produits décrits au paragraphe 1, fabriqués par l'ensemble des sociétés norvégiennes. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1, est fixé comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes des Îles Féroé:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les marchandises importées sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire transportées et facturées) par une des sociétés énumérées ci-dessous vers une société de la Communauté faisant office d'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, à condition qu'elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1628/2003.

>TABLE>

Article 3

En ce qui concerne les importations du produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, originaire de Norvège et des Îles Féroé, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1628/2003 sont définitivement perçus conformément aux règles précisées ci-après.

Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

D. Ahern

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 232 du 18.9.2003, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 117/2004 (JO L 17 du 24.1.2004).

(3) JO L 133 du 29.5.2003, p. 1.

(4) Commission européenne, Direction générale Commerce, Direction B - J-79 5/17 - Rue de la Loi 200 - B-1049 Bruxelles.