32004R0423

Règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud

Journal officiel n° L 070 du 09/03/2004 p. 0008 - 0011


Règlement (CE) no 423/2004 du Conseil

du 26 février 2004

instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), un certain nombre de stocks de cabillaud dans les eaux communautaires connaissent des taux de mortalité par pêche qui ont réduit les quantités de poissons adultes dans la mer au point que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement.

(2) Les stocks concernés sont les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, y compris le Skagerrak et la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande.

(3) Il y a lieu d'adopter des mesures visant à établir des plans pluriannuels de reconstitution de ces stocks.

(4) Il est prévu que la reconstitution de ces stocks dans les conditions du présent règlement prendra entre cinq et dix ans.

(5) Il convient de considérer que, pour un stock, l'objectif du plan concernant ces mesures est atteint lorsque, pendant deux années consécutives, la quantité de cabillaud adulte est supérieure à celle qui a été fixée par les gestionnaires comme se situant dans des limites biologiques de sécurité.

(6) Pour atteindre ledit objectif, il y a lieu de contrôler les taux de mortalité par pêche de manière à garantir une probabilité élevée d'augmentation des quantités de poissons adultes dans la mer d'une année à l'autre.

(7) Ce contrôle des taux de mortalité par pêche peut être assuré au moyen d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks concernés et d'un système limitant l'effort de pêche sur ces stocks à des niveaux tels que les TAC ne risquent pas d'être dépassés.

(8) Une fois les stocks reconstitués, la Commission proposera des mesures de suivi, et le Conseil prendra une décision à ce sujet, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(2).

(9) Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'instaurer des mesures de contrôle en complément de celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan de reconstitution pour les stocks de cabillaud suivants (ci-après dénommés "stocks de cabillaud épuisés"):

a) cabillaud du Kattegat;

b) cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale;

c) cabillaud de l'ouest de l'Écosse;

d) cabillaud de la mer d'Irlande.

Article 2

Définitions des zones géographiques

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "Kattegat", la section de la division IIIa, délimitée par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

b) "mer du Nord", la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak, ainsi que la section de la division CIEM IIa située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

c) "Skagerrak", la section de la division CIEM IIIa circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

d) "Manche orientale", la division CIEM VIId;

e) "mer d'Irlande", la division CIEM VIIa;

f) "ouest de l'Écosse", la division CIEM VIa et la section de la division CIEM Vb située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.

CHAPITRE II NIVEAUX CIBLES

Article 3

Objectif du plan de reconstitution

Le plan de reconstitution visé à l'article 1er a pour but d'accroître les quantités de poissons adultes à des valeurs égales ou supérieures aux niveaux cibles indiqués dans le tableau suivant:

>TABLE>

Article 4

Obtention des niveaux cibles

Si la Commission observe, sur la base d'un avis du CIEM et après accord du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) concernant cet avis, que, pendant deux années consécutives, le niveau cible pour tout stock de cabillaud concerné a été atteint, le Conseil décide à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, d'exclure ce stock du champ d'application du présent règlement et d'établir un plan de gestion pour ce stock, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002.

CHAPITRE III TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES

Article 5

Fixation des TAC

Un TAC doit être défini conformément à l'article 6 lorsque le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport du CIEM, que les quantités de cabillaud adulte sont égales ou supérieures aux niveaux minimaux indiqués dans le tableau suivant:

>TABLE>

Article 6

Procédure de fixation des TAC

1. Chaque année, le Conseil détermine pour l'année suivante, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, le TAC pour chacun des stocks de cabillaud épuisés.

2. Les TAC ne dépassent pas un niveau de captures dont une évaluation scientifique du CSTEP effectuée à la lumière du dernier rapport du CIEM aura montré qu'il entraînera une augmentation de 30 % des quantités de poissons adultes dans la mer à la fin de l'année de son application par rapport aux quantités estimées se trouver dans la mer au début de l'année considérée.

3. Le Conseil n'adopte pas de TAC dont le CSTEP prévoit, à la lumière du dernier rapport du CIEM, qu'il aurait pour conséquence, durant l'année de son application, un taux de mortalité par pêche supérieur aux valeurs suivantes:

>TABLE>

4. Lorsqu'il est prévu que l'application du paragraphe 2 entraînera, à la fin de l'année d'application des TAC, une quantité de poissons adultes qui dépassera la quantité figurant à l'article 3, la Commission réexamine le plan de reconstitution et propose toute adaptation éventuellement nécessaire compte tenu des évaluations scientifiques les plus récentes. Ce réexamen est effectué en tout état de cause au plus tard le 16 mars 2007.

5. À l'exception de la première année d'application du présent article:

a) si les règles prévues aux paragraphes 2 ou 4 aboutissent à un TAC pour une année donnée dépassant de plus de 15 % celui de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC qui n'est pas supérieur de plus de 15 % à celui de cette année, ou

b) si les règles prévues aux paragraphes 2 ou 4 aboutissent à un TAC pour une année donnée inférieur de plus de 15 % à celui de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC qui n'est pas inférieur de plus de 15 % à celui de cette année.

6. Les paragraphes 4 ou 5 ne s'appliquent pas si leur mise en oeuvre entraîne un dépassement des valeurs fixées au paragraphe 3.

Article 7

Fixation des TAC dans des circonstances exceptionnelles

Dans les cas où le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport du CIEM, que les quantités de poissons adultes de l'un des stocks de cabillaud concernés sont inférieures aux quantités fixées à l'article 5, les règles suivantes s'appliquent

a) l'article 6 s'applique s'il est prévu que son application entraîne à la fin de l'année d'application du TAC un accroissement des quantités de poissons adultes suffisant pour atteindre une quantité égale ou supérieure à la quantité indiquée à l'article 5;

b) s'il n'est pas prévu que l'application de l'article 6 entraîne à la fin de l'année d'application du TAC un accroissement des quantités de poissons adultes suffisant pour atteindre une quantité égale ou supérieure à la quantité indiquée à l'article 5, le Conseil fixe, pour l'année suivante, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, un TAC inférieur au TAC obtenu en appliquant la méthode visée à l'article 6.

CHAPITRE IV LIMITATION DE L'EFFORT DE PÊCHE

Article 8

Limitations de l'effort de pêche et conditions y afférentes

1. Les totaux admissibles des captures visés au chapitre III sont assortis d'un système de limitation de l'effort de pêche fondé sur les bassins hydrographiques et les types d'engin de pêche, et les conditions liées à l'utilisation de ces possibilités de pêche indiquées à l'annexe V du règlement (CE) n° 2287/2003 du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture(4).

2. Chaque année, sur proposition de la Commission, le Conseil décide à la majorité qualifiée d'adapter le nombre de jours de pêche pour les navires équipés d'engins d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres (mm) en proportion directe des adaptations annuelles de la mortalité par pêche que le CIEM et le CSTEP considèrent compatibles avec l'application des TAC conformément à la procédure visée à l'article 6.

3. Le Conseil peut décider, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, que d'autres mécanismes de limitation de l'effort de pêche soient appliqués au titre du plan de reconstitution. De tels mécanismes ont pour effet de gérer l'effort de pêche en tenant compte des TAC fixés conformément à la méthode visée à l'article 6.

4. Si aucune décision n'est prise conformément aux paragraphes 2 et 3, les dispositions de l'annexe V du règlement (CE) n° 2287/2003 restent applicables jusqu'à ce qu'une décision soit adoptée par le Conseil conformément à l'article 4.

CHAPITRE V CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 9

Relevés de l'effort de pêche

Nonobstant les dispositions de l'article 19 bis du règlement (CEE) n° 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies de ce règlement s'appliquent aux navires qui opèrent dans les zones géographiques visées à l'article 2. Toutefois, les navires qui ne sont pas autorisés à avoir à bord et à utiliser les engins destinés à la capture d'espèces provenant des stocks visés à l'article 1er du présent règlement sont exemptés de cette obligation.

Article 10

Autres mesures de contrôle

Afin de garantir le respect des obligations de présentation de rapports visées au point 13 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en oeuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en oeuvre.

Article 11

Notification préalable

1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant, avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre avec plus d'une tonne de cabillaud à bord, notifie aux autorités compétentes de cet État membre, au moins quatre heures avant toute entrée:

a) le nom du port ou du lieu de débarquement;

b) l'heure d'arrivée estimée au port ou dans le lieu de débarquement;

c) les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg).

2. Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel plus d'une tonne de cabillaud doit être débarquée peuvent exiger que le déchargement des captures détenues à bord ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

3. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon les informations visées au paragraphe 1 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers.

Article 12

Ports désignés

1. Lorsque plus de deux tonnes de cabillaud doivent être débarquées dans la Communauté par un navire de pêche communautaire, le capitaine de ce dernier s'assure que les débarquements sont effectués uniquement dans les ports désignés.

2. Chaque État membre désigne les ports dans lesquels tout débarquement de plus de deux tonnes de cabillaud doit être effectué.

3. Chaque État membre transmet à la Commission au plus tard le 31 mars 2004 la liste des ports désignés et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance qui y sont associées pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités de cabillaud débarquées dans chaque cas.

La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

Article 13

Marge de tolérance dans les estimations des quantités indiquées dans le journal de bord

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres(5), la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poissons, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

Article 14

Arrimage séparé du cabillaud

Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche communautaire une quantité de cabillaud mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans quelque récipient que ce soit. Les récipients contenant du cabillaud sont entreposés dans la cale séparément des autres récipients.

Article 15

Transport du cabillaud

1. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée dans une des zones géographiques définies à l'article 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. Pour le cabillaud débarqué pour la première fois dans un port désigné conformément à l'article 12, des échantillons représentatifs, s'élevant à au moins 20 % des débarquements en nombre, sont pesés en présence de contrôleurs agréés par les États membres avant d'être pour la première fois mis en vente et vendus. À cet effet, les États membres transmettent à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les détails du régime d'échantillonnage à utiliser.

2. Par dérogation aux conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2847/93, toutes les quantités de cabillaud de plus de 50 kg qui sont transportées en un lieu distinct du lieu du premier débarquement ou de la première importation sont accompagnées d'une copie d'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement concernant les quantités de cabillaud transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), dudit règlement ne s'applique pas.

Article 16

Programme de contrôle spécifique

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks de cabillaud concernés peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2004.

Par le Conseil

Le président

N. Dempsey

(1) Avis rendu le 23 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(4) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.

(5) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).