32004R0359

Règlement (CE) n° 359/2004 de la Commission du 27 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) n° 2125/95 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

Journal officiel n° L 063 du 28/02/2004 p. 0011 - 0012


Règlement (CE) no 359/2004 de la Commission

du 27 février 2004

établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) n° 2125/95 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient de prendre des mesures transitoires pour permettre aux importateurs de la République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") de bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission du 6 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons(1).

(2) Il y a lieu de prendre des dispositions pour l'année 2004 afin d'établir, à compter de la date d'adhésion, une distinction entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2125/95, et entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs originaires des nouveaux États membres.

(3) Afin de veiller à la bonne utilisation des quotas et de faire en sorte que les importateurs traditionnels des nouveaux États membres soient en mesure d'introduire des demandes pour des quantités suffisantes durant la campagne 2004, il convient d'arrêter des dispositions pour l'année 2004 visant à ajuster les quantités pouvant faire l'objet de demandes de certificats émanant d'importateurs traditionnels des nouveaux États membres.

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "États membres actuels", les États membres de la Communauté telle que constituée au 30 avril 2004;

2) "nouveaux États membres", la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.

Article 2

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2125/95, pour l'année 2004 et seulement pour les nouveaux États membres, les termes "importateurs traditionnels" désignent les importateurs pouvant justifier:

a) qu'ils ont importé les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2125/95 à partir d'autres pays que les nouveaux États membres ou que les États membres actuels, durant au moins deux des trois années calendaires précédant 2004;

b) qu'ils ont importé et/ou exporté, durant la campagne 2003, des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil(2) pour une quantité minimale de 100 tonnes.

Les importations doivent avoir été effectuées dans le nouvel État membre dans lequel l'importateur concerné est établi ou a son siège principal et les exportations doivent avoir été expédiées vers d'autres pays que les nouveaux États membres ou les États membres actuels.

Article 3

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2125/95, pour l'année 2004 et seulement pour les nouveaux États membres, les termes "nouveaux importateurs" désignent d'autres importateurs que les importateurs traditionnels au sens de l'article 2 du présent règlement, à savoir les opérateurs, personnes physiques ou morales, agents individuels ou groupements ayant importé et/ou exporté, au cours de chacune des deux années calendaires précédant 2004, des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes par an.

Les importations doivent avoir été effectuées dans le nouvel État membre dans lequel l'importateur concerné est établi ou a son siège principal et les exportations doivent avoir été expédiées vers d'autres pays que les nouveaux États membres ou les États membres actuels.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2125/95, les demandes de certificats présentées en mai 2004 par les importateurs traditionnels des nouveaux États membres ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 65 % de la moyenne annuelle des importations de l'État membre concerné, effectuées à partir d'autres pays que les États membres actuels, la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie, durant les trois années précédentes.

2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2125/95, les demandes de certificats présentées en mai 2004 par les nouveaux importateurs des nouveaux États membres ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 8 % de la quantité attribuée en vertu de l'article 3 du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004 sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 212 du 7.9.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1142/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 39).

(2) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1139/2001 (JO L 171 du 26.6.2001, p. 1).