32004R0184

Règlement (CE) n° 184/2004 de la Commission du 2 février 2004 mettant fin au système de surveillance rétrospectif concernant certains produits sidérurgiques établi par le règlement (CE) n° 1695/2002 de la Commission

Journal officiel n° L 029 du 03/02/2004 p. 0003 - 0003


Règlement (CE) no 184/2004 de la Commission

du 2 février 2004

mettant fin au système de surveillance rétrospectif concernant certains produits sidérurgiques établi par le règlement (CE) n° 1695/2002 de la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2), et notamment son article 21,

vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 427/2003(4), et notamment son article 18,

après consultation au sein du comité consultatif établi en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 et du règlement (CE) n° 519/94 respectivement,

considérant ce qui suit:

MODE OPÉRATOIRE

(1) Le 27 septembre 2002, la Commission a constaté au terme d'une enquête approfondie, portant sur 21 produits sidérurgiques, que les tendances des importations de certains produits sidérurgiques menaçaient de causer un préjudice aux producteurs communautaires et qu'il était de l'intérêt de la Communauté d'établir un système de surveillance rétrospectif. Ce système a donc été institué par le règlement (CE) n° 1695/2002 de la Commission(5) pour 14 produits sidérurgiques, à savoir les tôles électriques, autres que les tôles magnétiques à grains orientés, les tôles à revêtement métallique, les tôles à revêtement organique, les aciers pour emballages, les tôles quarto, les larges plats, les laminés marchands en aciers non alliés et les profilés légers, les laminés marchands en aciers alliés et les profilés légers, les ronds à béton, les barres et profilés légers en aciers inoxydables, le fil machine en aciers inoxydables, les fils en aciers inoxydables, les tubes gaz et les profilés creux (tous décrits plus en détail à l'annexe 1 dudit règlement).

(2) Au considérant 64 du règlement (CE) n° 1695/2002, la Commission a rappelé que les mesures de surveillance devaient être mises en place pour la même durée que les mesures de sauvegarde définitives instituées à l'égard de certains produits sidérurgiques par le règlement (CE) n° 1694/2002 de la Commission(6). Ces mesures de sauvegarde définitives ayant été abrogées, avec effet au 8 décembre 2003, par le règlement (CE) n° 2142/2003 de la Commission(7), il y a maintenant lieu de mettre fin aux mesures de surveillance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CE) n° 1695/2002 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2004.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

(2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(4) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

(5) JO L 261 du 28.9.2002, p. 124.

(6) JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.

(7) JO L 321 du 6.12.2003, p. 11.