Règlement (CE) n° 110/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
Journal officiel n° L 016 du 23/01/2004 p. 0035 - 0037
Règlement (CE) no 110/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(4), et notamment son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. (2) En vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté. (3) Le règlement (CE) n° 1518/95 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 2993/95(6), relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits. (4) Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé. (5) En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation. (6) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. (7) La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. (8) Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation. (9) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 3072/95 et soumis au règlement (CE) n° 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2004. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1. (3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (4) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27. (5) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. (6) JO L 312 du 23.12.1995, p. 25. ANNEXE du règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz >TABLE> NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit: C10 Toutes les destinations, à l'exception de Chypre, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lituanie, de la Lettonie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. C11 Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie, de Chypre, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lituanie, de la Lettonie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. C12 Toutes les destinations, à l'exception de Chypre, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lituanie, de la Lettonie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie. C13 Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie, de Chypre, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lituanie, de la Lettonie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie.