30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/69


Rectificatif à la directive 2004/78/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive 70/156/CEE du Conseil, en vue de leur adaptation au progrès technique

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 30 avril 2004 )

La directive 2004/78/CE se lit comme suit:

DIRECTIVE 2004/78/CE DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive 70/156/CEE du Conseil, en vue de leur adaptation au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/56/CE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE. La directive 2001/56/CE énonce des exigences concernant la réception de véhicules équipés de chauffages à combustion, ainsi que les chauffages à combustion en tant qu'éléments constitutifs.

(2)

Conformément à l'article 5 de la directive 2001/56/CE, la Commission doit examiner les exigences de sécurité supplémentaires en ce qui concerne les systèmes de chauffage au gaz de pétrole liquéfié (GPL) des véhicules à moteur.

(3)

Jusqu'à présent, les États membres ont appliqué des exigences nationales individuelles aux véhicules équipés de systèmes de chauffage au GPL. En vue d'assurer une approche harmonisée des exigences techniques applicables aux appareils et aux systèmes de chauffage fonctionnant au GPL, deux normes européennes, désormais disponibles, devraient être mises en œuvre dans le cadre du système de réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. À la lumière du progrès technique, il est dès lors jugé nécessaire d'introduire dans la directive 2001/56/CE ces deux normes EN, ainsi que les principaux éléments du règlement no 67 de la CEE/NU.

(4)

La directive 2001/56/CE devrait donc être modifiée en conséquence; en particulier, dans un souci de clarté, l'annexe VIII devrait être remplacée.

(5)

Après l'introduction des exigences applicables aux systèmes de chauffage au GPL, il n'est plus nécessaire de prévoir des exceptions concernant les systèmes de chauffage de véhicules à usages spéciaux, et notamment des autocaravanes et des caravanes qui sont assez souvent équipées de systèmes de chauffage au GPL. Aussi les dispositions harmonisées en matière de sécurité, énoncées dans la directive 2001/56/CE, doivent-elles être applicables à tous les véhicules, y compris les véhicules à usages spéciaux, tels qu'ils sont visés à l'annexe XI de la directive 70/156/CEE.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 70/156/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique, instauré au titre de l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 2001/56/CE

La directive 2001/56/CE est modifiée comme suit:

1)

les annexes I et II sont modifiées conformément à la partie A de l'annexe I de la présente directive;

2)

l'annexe VIII est remplacée par le texte énoncé à la partie B de l'annexe I de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 70/156/CEE

La directive 70/156/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

Dispositions transitoires

1.   À compter du 1er octobre 2004, les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives aux systèmes de chauffage:

a)

refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale,

ni

b)

interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service,

d'un nouveau type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL qui est conforme aux exigences énoncées dans les annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À compter du 1er octobre 2004, les États membres ne peuvent:

a)

refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale,

ni

b)

interdire la vente ou la mise en service,

d'un nouveau type de chauffage à combustion au GPL qui, en tant qu'élément constitutif, est conforme aux exigences énoncées aux annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE.

3.   À compter du 1er janvier 2006, les États membres refusent d'accorder la réception CE et peuvent refuser la réception de portée nationale à un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL, ou à un type de chauffage à combustion au GPL en tant que composant, qui n'est pas conforme aux exigences énoncées aux annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE, tel que modifiée par la présente directive.

4.   À compter du 1er janvier 2007, les États membres:

a)

considèrent que les certificats de conformité accompagnant les véhicules neufs, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE, ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive;

b)

peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs,

pour des raisons relatives aux systèmes de chauffage en ce qui concerne les véhicules équipés de systèmes de chauffage au GPL qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées aux annexes I, II, et IV à VIII de la directive 2001/56/CE.

5.   À compter du 1er janvier 2007, les exigences des annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive, concernant les chauffages à combustion au GPL en tant qu'éléments constitutifs sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 septembre 2004 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

ANNEXE I

MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2001/56/CE

PARTIE A

1.   L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

À l’appendice 1, de nouveaux points 9.10.5.3 et 9.10.5.3.1, libellés comme suit, sont insérés:

9.10.5.3.   Description succincte du type de véhicule, en ce qui concerne le système de chauffage à combustion et le contrôle automatique: ……………………………….

9.10.5.3.1.   Dessin du chauffage à combustion, du système d’admission d’air, du système d’échappement, du réservoir de combustible, du système d’alimentation en combustible (y compris les soupapes) et des connexions électriques, montrant leurs positions dans le véhicule.»

L’ancien point 9.10.5.3 devient le point 9.10.5.4.

b)

À l’addendum de l’appendice 2, de nouveaux points 1.2.1 et 1.2.2, libellés comme suit, sont insérés:

1.2.1.   Marque et type: ……………………………………………….

1.2.2.   Élément constitutif et numéro de réception, le cas échéant: ……»

c)

À l’appendice 3, le point 1.2 est remplacé par:

1.2.   Description détaillée, dessins et plan de montage du chauffage à combustion et de tous ses éléments constitutifs:»

d)

Au point 1.1.2 de l'appendice 5 à l'annexe I, la mention «directive 78/548/CEE» est remplacée par la mention «directive 2001/56/CE».

2.   Le point 3.2.1 de l'annexe II est modifié comme suit:

a)

dans le tableau, à la ligne «Chauffage à combustible gazeux», la mention «Voir notes 2 et 3» est remplacée par la mention «Voir note 3»;

b)

la note 2 est supprimée.

PARTIE B

L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX CHAUFFAGES À COMBUSTION GPL ET AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL

1.   SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE ROUTIER

1.1.   Si le système de chauffage au GPL d'un véhicule à moteur peut également être utilisé quand le véhicule est en mouvement, le chauffage à combustion GPL et son système d'alimentation doivent être conformes aux exigences suivantes:

1.1.1.   Le chauffage à combustion GPL doit être conforme aux prescriptions de la norme harmonisée “Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux GPL - Appareils de chauffage à circuit étanche fonctionnant aux GPL à installer dans les véhicules et bateaux” (EN 624:2000) (3).

1.1.2.   Dans le cas d'un réservoir de GPL fixé à demeure, tous les éléments constitutifs du système qui sont en contact avec le GPL en phase liquide (c'est-à-dire l'ensemble des éléments constitutifs, allant de l'embout de remplissage au vaporiseur/détendeur), de même que l'installation “phase liquide” associée doivent être conformes aux exigences techniques du règlement no 67-01, parties I et II, de la CEE/NU, ainsi qu'aux annexes 3 à 10, 13 et 15 à 17 (4).

1.1.3.   L'installation “phase gazeuse” d'un système de chauffage au GPL dans un véhicule doit être conforme aux prescriptions de la norme harmonisée “Spécifications pour l'installation de systèmes GPL pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisir et les autres véhicules routiers” (EN 1949:2002) (5).

1.1.4.   Le système d'alimentation en GPL est conçu de telle manière que l'alimentation en GPL se fait à la pression requise et dans la phase appropriée pour le chauffage à combustion GPL qui est installé. Le GPL peut être retiré du réservoir fixé à demeure en phase gazeuse ou liquide.

1.1.5.   Le point de sortie du GPL liquide du réservoir fixé à demeure, qui doit permettre l'alimentation du chauffage en GPL, est équipé d'une vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit, telle que prescrite au paragraphe 17.6.1.1 du règlement no 67-01 de la CEE/NU. La vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit est commandée de telle manière qu'elle se ferme automatiquement dans les cinq secondes qui suivent l'arrêt du moteur du véhicule, quelle que soit la position de l'interrupteur d'allumage. Si, au cours de ces cinq secondes, l'interrupteur du système de chauffage ou du système d'alimentation en GPL est placé en position “marche”, le système de chauffage peut continuer à fonctionner. Le chauffage peut toujours être remis en marche.

1.1.6.   Si l'alimentation se fait en GPL en phase gazeuse au départ du réservoir fixé à demeure ou d'un ou de plusieurs cylindres portables distincts, des mesures appropriées sont prises pour assurer:

1.1.6.1.   qu'aucun GPL liquide ne puisse entrer dans le détendeur ou dans le chauffage à combustion GPL. Un séparateur peut être utilisé, et

1.1.6.2.   qu'aucun dégagement incontrôlé ne peut se produire à la suite d'un accident. Il y a lieu de prévoir un moyen d'arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval d'un détendeur monté sur le cylindre ou le réservoir; si le détendeur n'est pas monté sur le cylindre ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant du cylindre ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé en aval du détendeur.

1.1.7.   Si l'alimentation se fait en GPL en phase liquide, l'ensemble formé par le vaporiseur et le détendeur est chauffé de manière appropriée par une source de chaleur adéquate.

1.1.8.   Dans les véhicules à moteur utilisant le GPL dans leur système de propulsion, le chauffage à combustion GPL peut être connecté au réservoir de GPL fixé à demeure qui alimente le moteur en GPL, à condition que les prescriptions en matière de sécurité applicables au système de propulsion soient respectées. Si un réservoir de GPL distinct est utilisé pour le chauffage, il doit être muni de son propre embout de remplissage.

2.   SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE STATIONNAIRE UNIQUEMENT

2.1.   Le chauffage à combustion GPL et son système d'alimentation, faisant partie d'un système de chauffage au GPL qui n'est destiné à être utilisé que quand le véhicule ne se trouve pas en mouvement, doit être conforme aux exigences suivantes:

2.1.1.   Des étiquettes indestructibles, indiquant que le chauffage au GPL ne doit pas fonctionner et que la vanne du cylindre à GPL portable doit être fermée quand le véhicule est en mouvement, sont fixées sur le compartiment où sont entreposés les cylindres à GPL portables, ainsi qu'à proximité immédiate du dispositif de contrôle du système de chauffage.

2.1.2.   Le chauffage à combustion GPL doit être conforme aux exigences énumérées à la section 1.1.1.

2.1.3.   L'installation “phase gazeuse” du système de chauffage au GPL doit être conforme aux prescriptions de la section 1.1.3.

ANNEXE II

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

1.

À l’annexe I, les points suivants sont insérés:

9.10.5.3.   Description succincte du type de véhicule, en ce qui concerne le système de chauffage à combustion et le contrôle automatique: ……….

9.10.5.3.   Dessin du chauffage à combustion, du système d’admission d’air, du système d’échappement, du réservoir de combustible, du système d’alimentation en combustible (y compris les soupapes) et des connexions électriques, montrant leurs positions dans le véhicule.»

L’ancien paragraphe 9.10.5.3 devient le paragraphe 9.10.5.4.

2.

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

À l'appendice 1, le point 36 est remplacé par le texte suivant:

Rubrique

Objet

Directive no

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

«36

Systèmes de chauffage

2001/56/CE

X

X

X

b)

À l'appendice 2, le point 36 est remplacé par le texte suivant:

Rubrique

Objet

Directive no

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«36

Systèmes de chauffage

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c)

À l'appendice 3, le point 36, libellé comme suit, est ajouté:

Rubrique

Objet

Directive no

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«36

Systèmes de chauffage

2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d)

À l'appendice 4, le point 36, libellé comme suit, est ajouté:

Rubrique

Objet

Directive no

Grue mobile de lacatégorie N

«36

Systèmes de chauffage

2001/56/CE

e)

Sous «Signification des lettres», les lettres suivantes sont supprimées:

«I

Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement.»

«P

Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement. Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant.»


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36).

(2)  JO L 292 du 9.11.2001, p. 21. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (JO C 202 du 18.7.2001, p. 5).

(4)  Règlement no 67 de la CEE/NU:

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation:

I.

des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules;

II.

des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1

E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.1

E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.1

E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1/Corr.2

E/ECE/TRANS/505

E/ECE/324

Rev.1/Add.66/Rev.1/Amend.2

E/ECE/TRANS/505

(5)  La norme EN 1949:2002 est élaborée par le comité européen de normalisation (CEN). EN 624:2000 se réfère à EN 1949:2002 (voir point 1.1.1).»