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30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/103 |
DIRECTIVE 2004/78/CE DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive 70/156/CEE du Conseil, en vue de leur adaptation au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2001/56/CE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE. La directive 2001/56/CE énonce des exigences concernant la réception de véhicules équipés de chauffages à combustion, ainsi que les chauffages à combustion en tant qu'éléments constitutifs. |
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(2) |
Conformément à l'article 5 de la directive 2001/56/CE, la Commission doit examiner les exigences de sécurité supplémentaires en ce qui concerne les systèmes de chauffage au gaz de pétrole liquéfié (GPL) des véhicules à moteur. |
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(3) |
Jusqu'à présent, les États membres ont appliqué des exigences nationales individuelles aux véhicules équipés de systèmes de chauffage au GPL. En vue d'assurer une approche harmonisée des exigences techniques applicables aux appareils et aux systèmes de chauffage fonctionnant au GPL, deux normes européennes, désormais disponibles, devraient être mises en œuvre dans le cadre du système de réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. A la lumière du progrès technique, il est dès lors jugé nécessaire d'introduire dans la directive 2001/56/CE ces deux normes EN, ainsi que les principaux éléments du règlement no 67 de la CEE/NU. |
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(4) |
La directive 2001/56/CE devrait donc être modifiée en conséquence; en particulier, dans un souci de clarté, l'annexe VIII devrait être remplacée. |
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(5) |
Après l'introduction des exigences applicables aux systèmes de chauffage au GPL, il n'est plus nécessaire de prévoir des exceptions concernant les systèmes de chauffage de véhicules à usages spéciaux, et notamment des autocaravanes et des caravanes qui sont assez souvent équipées de systèmes de chauffage au GPL. Aussi les dispositions harmonisées en matière de sécurité, énoncées dans la directive 2001/56/CE, doivent-elles être applicables à tous les véhicules, y compris les véhicules à usages spéciaux, tels qu'ils sont visés à l'annexe XI de la directive 70/156/CEE. |
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(6) |
Il convient dès lors de modifier la directive 70/156/CEE en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique, instauré au titre de l'article 13 de la directive 70/156/CEE. |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 2001/56/CE
La directive 2001/56/CE est modifiée comme suit:
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1) |
les annexes I et II sont modifiées conformément à la partie A de l'annexe I de la présente directive; |
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2) |
l'annexe VIII est remplacée par le texte énoncé à la partie B de l'annexe I de la présente directive. |
Article 2
Modification de la directive 70/156/CEE
La directive 70/156/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
Dispositions transitoires
1. A compter du 1er octobre 2004, les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives aux systèmes de chauffage:
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a) |
refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale, ni |
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b) |
interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service |
d'un nouveau type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL qui est conforme aux exigences énoncées dans les annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À compter du 1er octobre 2004, les États membres ne peuvent:
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a) |
refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale, ni |
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b) |
interdire la vente ou la mise en service |
d'un nouveau type de chauffage à combustion au GPL qui, en tant qu'élément constitutif, est conforme aux exigences énoncées aux annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE.
3. À compter du 1er janvier 2006, les États membres refusent d'accorder la réception CE et peuvent refuser la réception de portée nationale à un type de véhicule équipé d'un système de chauffage au GPL, ou à un type de chauffage à combustion au GPL en tant que composant, qui n'est pas conforme aux exigences énoncées aux annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE, tel que modifiée par la présente directive.
4. À compter du 1er janvier 2007, les États membres:
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a) |
considèrent que les certificats de conformité accompagnant les véhicules neufs, en application des dispositions de la directive 70/156/CEE, ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, |
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b) |
peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs |
pour des raisons relatives aux systèmes de chauffage en ce qui concerne les véhicules équipés de systèmes de chauffage au GPL qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées aux annexes I, II, et IV à VIII de la directive 2001/56/CE.
5. À compter du 1er janvier 2007, les exigences des annexes I, II et IV à VIII de la directive 2001/56/CE, telle que modifiée par la présente directive, concernant les chauffages à combustion au GPL en tant qu'éléments constitutifs sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
Article 4
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 septembre 2004 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 292 du 9.11.2001, p. 21. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE I
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2001/56/CE
PARTIE A
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1. |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2. |
Le point 3.2.1 de l'annexe II est modifié comme suit:
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PARTIE B
L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:
“ANNEXE VIII
EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX CHAUFFAGES À COMBUSTION GPL ET AUX SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL
1. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE ROUTIER
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1.1. |
Si le système de chauffage au GPL d'un véhicule à moteur peut également être utilisé quand le véhicule est en mouvement, le chauffage à combustion GPL et son système d'alimentation doivent être conformes aux exigences suivantes: |
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1.1.1. |
Le chauffage à combustion GPL doit être conforme aux prescriptions de la norme harmonisée "Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux GPL -Appareils de chauffage à circuit étanche fonctionnant aux GPL à installer dans les véhicules et bateaux" (EN 624:2000) (1). |
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1.1.2. |
Dans le cas d'un réservoir de GPL fixé à demeure, tous les éléments constitutifs du système qui sont en contact avec le GPL en phase liquide (c'est-à-dire l'ensemble des éléments constitutifs, allant de l'embout de remplissage au vaporiseur/détendeur), de même que l'installation "phase liquide" associée doivent être conformes aux exigences techniques du règlement no 67-01, parties I et II, de la CEE/NU, ainsi qu'aux annexes 3 à 10, 13 et 15 à 17 (2). |
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1.1.3 |
L'installation "phase gazeuse" d'un système de chauffage au GPL dans un véhicule doit être conforme aux prescriptions de la norme harmonisée "Spécifications pour l'installation de systèmes GPL pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisir et les autres véhicules routiers" (EN 1949:2002) (3). |
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1.1.4 |
Le système d'alimentation en GPL est conçu de telle manière que l'alimentation en GPL se fait à la pression requise et dans la phase appropriée pour le chauffage à combustion GPL qui est installé. Le GPL peut être retiré du réservoir fixé à demeure en phase gazeuse ou liquide. |
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1.1.5 |
Le point de sortie du GPL liquide du réservoir fixé à demeure, qui doit permettre l'alimentation du chauffage en GPL, est équipé d'une vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit, telle que prescrite au paragraphe 17.6.1.1 du règlement no 67-01 de la CEE/NU. La vanne d'isolement télécommandée avec limiteur de débit est commandée de telle manière qu'elle se ferme automatiquement dans les cinq secondes qui suivent l'arrêt du moteur du véhicule, quelle que soit la position de l'interrupteur d'allumage. Si, au cours de ces cinq secondes, l'interrupteur du système de chauffage ou du système d'alimentation en GPL est placé en position "marche", le système de chauffage peut continuer à fonctionner. Le chauffage peut toujours être remis en marche. |
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1.1.6 |
Si l'alimentation se fait en GPL en phase gazeuse au départ du réservoir fixé à demeure ou d'un ou de plusieurs cylindres portables distincts, des mesures appropriées sont prises pour assurer:
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1.1.7 |
Si l'alimentation se fait en GPL en phase liquide, l'ensemble formé par le vaporiseur et le détendeur est chauffé de manière appropriée par une source de chaleur adéquate. |
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1.1.8 |
Dans les véhicules à moteur utilisant le GPL dans leur système de propulsion, le chauffage à combustion GPL peut être connecté au réservoir de GPL fixé à demeure qui alimente le moteur en GPL, à condition que les prescriptions en matière de sécurité applicables au système de propulsion soient respectées. Si un réservoir de GPL distinct est utilisé pour le chauffage, il doit être muni de son propre embout de remplissage. |
2. SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GPL À USAGE STATIONNAIRE UNIQUEMENT
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2.1. |
Le chauffage à combustion GPL et son système d'alimentation, faisant partie d'un système de chauffage au GPL qui n'est destiné à être utilisé que quand le véhicule ne se trouve pas en mouvement, doit être conforme aux exigences suivantes: |
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2.1.1. |
Des étiquettes indestructibles, indiquant que le chauffage au GPL ne doit pas fonctionner et que la vanne du cylindre à GPL portable doit être fermée quand le véhicule est en mouvement, sont fixées sur le compartiment où sont entreposés les cylindres à GPL portables, ainsi qu'à proximité immédiate du dispositif de contrôle du système de chauffage. |
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2.1.2. |
Le chauffage à combustion GPL doit être conforme aux exigences énumérées à la section 1.1.1. |
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2.1.3. |
L'installation "phase gazeuse" du système de chauffage au GPL doit être conforme aux prescriptions de la section 1.1.3. |
ANNEXE II
La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:
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1 |
A l'annexe I, les points suivants sont insérés:
L'ancien paragraphe 9.10.5.3 devient le paragraphe 9.10.5.4. |
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2 |
L'annexe XI est modifiée comme suit:
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