20.4.2004   

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Journal officiel des Communautés européennes

L 113/19


DIRECTIVE 2004/45/CE DE LA COMMISSION

du 16 avril 2004

modifiant la directive 96/77/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (2) établit les critères de pureté applicables aux additifs visés par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3).

(2)

Dans son avis du 5 mars 2003, le comité scientifique de l'alimentation humaine est parvenu à la conclusion qu'il convenait de limiter au minimum possible la présence de carraghénanes à faible poids moléculaire. En conséquence, il est nécessaire d'adapter les critères de pureté correspondants actuellement applicables aux carraghénanes (E 407) et à l'algue Eucheuma traitée (E 407a), tels qu'énoncés dans la directive 96/77/CE.

(3)

Il est nécessaire d'adopter des spécifications concernant les nouveaux additifs autorisés en vertu de la directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants: poly-1-décène hydrogéné (E 907), diacétate de glycéryle (E 1517) et alcool benzylique (E 1519).

(4)

Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius, telles qu'élaborées par le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (CMEAA).

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 96/77/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er avril 2005 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1er avril 2005 qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 339 du 30.12.1996, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/95/CE (JO L 283 du 31.10.2003, p. 71).

(3)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/114/CE (JO L 24 du 29.1.2003, p. 58).


ANNEXE

L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée comme suit.

1)

Les textes relatifs aux carraghénanes (E 407) et à l'algue Eucheuma traitée (E 407a) sont remplacés par les textes suivants:

«E 407   CARRAGHÉNANES

Synonymes

Les produits commerciaux sont vendus sous différentes dénominations telles que:

Mousse d'Irlande

Eucheuman (d'Eucheuma spp.)

Iridophycan (d'Iridaea spp.)

Hypnean (d'Hypnea spp.)

Furcellaran ou mousse du Danemark (de Furcellaria fastigiata)

Carraghénane (de Chondrus et Gigartina spp.)

Définition

Le carraghénane est obtenu par extraction aqueuse à partir de souches naturelles d'algues des familles des Gigartinaceae, des Solieriaceae, des Hypneaceae et des Furcellariaceae, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges). Les seuls précipitants organiques autorisés sont le méthanol, l'éthanol et le propanol-2. Le carraghénane se compose essentiellement des sels de potassium, de sodium, de magnésium et de calcium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6anhydrogalactose. Le carraghénane ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique

Einecs

232-524-2

Description

Poudre grossière à fine, dont la couleur varie du jaunâtre à l'incolore, pratiquement inodore

Identification

A.

Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate

 

Pureté

Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2

Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble

Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C

Pas moins de 5 mPa.s

Perte à la dessiccation

Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)

Sulfates

Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)

Cendres

Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C

Cendres insolubles dans l'acide

Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)

Matières insolubles dans l'acide

Pas plus de 2 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)

Carraghénanes à faible poids moléculaire (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)

Pas plus de 5 %

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 5 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

Comptage sur plaque

Pas plus de 5 000 colonies par gramme

Levures et moisissures

Pas plus de 300 colonies par gramme

E. coli

Négatif dans 5 grammes

Salmonella spp.

Négatif dans 10 grammes

E 407a   ALGUE EUCHEUMA TRAITÉE

Synonymes

PES (sigle de “Processed Eucheuma Seaweed”)

Définition

L'algue Eucheuma transformée est obtenue par traitement alcalin aqueux (KOH) à partir de souches naturelles d'algues Eucheuma cottonii et Eucheuma spinosum, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges), afin d'éliminer les impuretés et d'extraire le produit par lavage à l'eau claire et par dessiccation. La purification peut encore être améliorée par lavage au méthanol, à l'éthanol ou au propanol2 et par dessiccation. Le produit se compose essentiellement des sels de potassium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6anhydrogalactose. On trouve également des sels de sodium, de calcium et de magnésium des esters sulfates de polysaccharides en moindres quantités. Le produit contient également jusqu'à 15 % de cellulose algale. Le carraghénane de l'algue Eucheuma transformée ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique

Description

Poudre ocre à jaunâtre, grossière à fine, pratiquement inodore

Identification

A.

Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate

 

B.

Solubilité

Forme des suspensions visqueuses troubles dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol

Pureté

Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2

Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble

Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C

Pas moins de 5 mPa.s

Perte à la dessiccation

Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)

Sulfates

Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)

Cendres

Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C

Cendres insolubles dans l'acide

Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)

Matières insolubles dans l'acide

Pas moins de 8 % et pas plus de 15 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)

Carraghénanes à faible poids moléculaire (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)

Pas plus de 5 %

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 5 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

Comptage sur plaque

Pas plus de 5 000 colonies par gramme

Levures et moisissures

Pas plus de 300 colonies par gramme

E. coli

Négatif dans 5 grammes

Salmonella spp.

Négatif dans 10 grammes.»

2)

Le texte suivant, relatif au poly-1-décène hydrogéné (E 907), est inséré après «E 905 CIRE MICROCRISTALLINE»:

«E 907   POLY-1-DÉCÈNE HYDROGÉNÉ

Synonymes

Poly-alpha-

oléfine hydrogénée

Définition

Formule chimique

C10nH20n+2 où n = 3-6

Poids moléculaire

560 (moyenne)

Composition

Pas moins de 98,5 % de poly-1-décène hydrogéné, présentant la distribution oligomérique suivante:

C30: 13 — 37 %

C40: 35 — 70 %

C50: 9 — 25 %

C60: 1 — 7 %

Description

Liquide visqueux, incolore et inodore

Identification

A.

Solubilité

Insoluble dans l'eau; légèrement soluble dans l'éthanol; soluble dans le toluène

B.

Combustion

La combustion produit une flamme brillante et une odeur caractéristique semblable à celle de la paraffine

Pureté

Viscosité

Entre 5,7 × 10-6 et 6,1 × 10-6 m2s-1 à 100 °C

Composés à nombre de carbones inférieur à 30

Pas plus de 1,5 %

Substances facilement carbonisables

Après avoir été remué pendant dix minutes dans un bain d'eau bouillante, un tube d'acide sulfurique contenant un échantillon de 5 grammes de poly1décène hydrogéné n'est pas plus sombre qu'une couleur paille très légère

Nickel

Pas plus de 1 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg.»

3)

Le texte suivant, relatif au diacétate de glycéryle (E 1517) et à l'alcool benzylique (E 1519), est ajouté:

«E 1517   DIACÉTATE DE GLYCÉRYLE

Synonymes

Diacétine

Définition

Le diacétate de glycéryle consiste essentiellement en un mélange de diacétates de glycérol 1,2 et 1,3, avec des quantités minimes de monoesters et de triesters

Dénominations chimiques

Diacétate de glycéryle

Diacétate de 1,2,3-propanetriol

Formule chimique

C7H12O5

Poids moléculaire

176,17

Composition

Pas moins de 94 %

Description

Liquide clair, incolore, hygroscopique, quelque peu huileux, dégageant une légère odeur grasse

Identification

A.

Solubilité

Soluble dans l'eau. Miscible avec l'éthanol

B.

Tests positifs de recherche du glycérol et de l'acétate

 

C.

Gravité spécifique

d20 20: 1,175 — 1,195

D.

Intervalle d'ébullition

Entre 259 et 261 °C

Pureté

Cendres totales

Pas plus de 0,02 %

Acidité

Pas plus de 0,4 % (exprimé en acide acétique)

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 5 mg/kg

E 1519   ALCOOL BENZYLIQUE

Synonymes

Phénylcarbinol

Alcool phénylméthylique

Benzèneméthanol

Alpha-hydroxytoluène

Définition

Dénominations chimiques

Alcool benzylique

Phénylméthanol

Formule chimique

C7H8O

Poids moléculaire

108,14

Composition

Pas moins de 98 %

Description

Liquide clair et incolore dégageant une légère odeur aromatique

Identification

A.

Solubilité

Soluble dans l'eau, l'éthanol et l'éther

B.

Indice de réfraction

[n]D20:1,538 – 1,541

C.

Gravité spécifique

d25 25: 1,042 — 1,047

D.

Test positif de recherche de peroxydes

 

Pureté

Intervalle de distillation

Pas moins de 95 % volume/volume: distillation entre 202 et 208 °C

Indice d'acide

Pas plus de 0,5

Aldéhydes

Pas plus de 0,2 % volume/volume (exprimé en benzaldéhyde)

Plomb

Pas plus de 5 mg/kg.»