32004L0014

Directive 2004/14/CE de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la directive 93/10/CEE de la Commission relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 027 du 30/01/2004 p. 0048 - 0051


Directive 2004/14/CE de la Commission

du 29 janvier 2004

modifiant la directive 93/10/CEE de la Commission relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 93/10/CEE de la Commission du 15 mars 1993 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(3), modifiée par la directive 93/111/CE(4), concerne les pellicules de cellulose régénérée et établit la liste des substances autorisées ainsi que leurs restrictions d'utilisation. La directive porte sur les pellicules de cellulose régénérée non vernies ou vernies au moyen d'un vernis fabriqué uniquement avec des substances figurant dans ladite liste.

(2) À la suite de progrès technologiques, il est nécessaire d'autoriser un nouveau type de pellicule de cellulose régénérée, qui est compostable et biodégradable. Cette nouvelle matière respecte les exigences environnementales de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages(5). Par conséquent, l'autorisation de cette matière est dans l'intérêt de la cohérence de la législation communautaire.

(3) Les pellicules de cellulose régénérée devraient être soumises à des règles spécifiques selon la nature de la couche en contact avec les denrées alimentaires. Dès lors, les exigences imposées aux pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis composé de matière plastique devraient différer de celles relatives aux pellicules de cellulose régénérée non vernies ou vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose.

(4) Seules des substances autorisées devraient être utilisées dans la fabrication de tous les types de pellicules de cellulose régénérée, y compris celles revêtues de matière plastique.

(5) Dans le cas de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis composé de matière plastique, la couche en contact avec les denrées alimentaires se compose d'une matière semblable aux matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Par conséquent, il serait opportun que les règles prévues à la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(6) s'appliquent aux pellicules de ce type.

(6) Dans l'intérêt de la cohérence de la législation communautaire, la vérification de la conformité des pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis en matière plastique aux limites de migration fixées par la directive 2002/72/CE devrait être réalisée dans le respect des règles arrêtées dans la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(7), modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission(8), et par la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(9).

(7) Un certain nombre de polymères utilisés comme vernis devraient être supprimés de la liste des substances autorisées figurant dans la directive 93/10/CEE, car ils sont soumis aux règles arrêtées dans la directive 2002/72/CE applicables aux pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis en matière plastique.

(8) Quatre solvants devraient également être supprimés de la liste des substances autorisées de la directive 93/10/CEE, car les nouvelles informations disponibles à leur sujet font état d'un risque de reproduction. En outre, ils ne sont plus utilisés dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée. Par ailleurs, plusieurs plastifiants qui ne sont plus utilisés devraient également être supprimés de cette liste.

(9) De plus, la restriction d'utilisation du phosphate de 2-éthylhexyldiphényle (synonyme: phosphate de diphényle 2-éthylhexyle) prévue à la directive 93/10/CEE devrait être modifiée pour tenir compte de l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine du 19 mars 1998.

(10) La directive 93/10/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(11) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 93/10/CEE est modifiée comme suit:

1) le point a) de l'article 1er, paragraphe 3, est supprimé;

2) l'article 1er bis suivant est ajouté:

"Article premier bis

Les pellicules de cellulose régénérée visées à l'article 1er, paragraphe 2, appartiennent à l'une des catégories suivantes:

a) pellicules de cellulose régénérée non vernies;

b) pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose, ou

c) pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique.";

3) à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points a) et b) de l'article 1er bis sont fabriquées uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.";

4) l'article 2 bis suivant est ajouté:

"Article 2 bis

1. Les pellicules de cellulose régénérée visées au point c) de l'article 1er bis sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l'annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

2. Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 est fabriqué uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérés aux annexes II à VI de la directive 2002/72/CE, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés à l'article 1er bis, point c), sont conformes aux articles 2, 7 et 8 de la directive 2002/72/CE.";

5) l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 juillet 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Les États membres appliquent ces dispositions de manière à:

a) autoriser la commercialisation et l'emploi de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui respectent les dispositions de la présente directive, à partir du 29 juillet 2005;

b) interdire la fabrication et l'importation dans la Communauté de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive, à compter du 29 janvier 2006. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 38.

(2) JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.

(3) JO L 93 du 17.4.1993, p. 27.

(4) JO L 310 du 14.12.1993, p. 41.

(5) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(6) JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.

(7) JO L 297 du 23.10.1982, p. 26.

(8) JO L 222 du 12.8.1997, p. 10.

(9) JO L 372 du 31.12.1985, p. 14.

ANNEXE

La deuxième partie de l'annexe II de la directive 93/10/CEE est modifiée comme suit:

1) à la troisième ligne (C. Vernis) de la deuxième colonne (Restrictions) du tableau, la mention: "Inférieur ou égal à 50 mg de vernis/dm2 de pellicule sur la face en contact avec les denrées alimentaires" est supprimée;

2) les polymères suivants et leurs restrictions sont supprimés du tableau:

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3) en ce qui concerne les résines, le contenu de la colonne "Restrictions" du tableau est remplacé par le texte suivant:

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4) les plastifiants suivants et leurs restrictions sont supprimés du tableau:

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5) en ce qui concerne le plastifiant suivant, le contenu de la colonne "Restrictions" du tableau est remplacé par le texte suivant:

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6) les solvants suivants sont supprimés du tableau:

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