Directive 2004/2/CE de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de fénamiphos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 014 du 21/01/2004 p. 0010 - 0018
Directive 2004/2/CE de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de fénamiphos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/62/CE de la Commission(2), et notamment son article 10, vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/60/CE de la Commission(4), et notamment son article 10, vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/69/CE de la Commission(6), et notamment son article 7, considérant ce qui suit: (1) Pour les céréales et les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit à la fois la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs en termes d'estimation d'une dose journalière admissible. Pour les denrées d'origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, le cas échéant, des conséquences directes de l'utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs communautaires maximales en résidus (TMR) représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles. (2) Les TMR de pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires. (3) Pour le fénamiphos, un État membre a fait savoir à la Commission qu'il souhaitait réviser les TMR nationales conformément à l'article 8 de la directive 90/642/CEE, au vu des préoccupations liées à l'exposition des consommateurs. Une proposition de révision des TMR communautaires a été soumise à la Commission. (4) L'exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée au fénamiphos visé à la présente directive par l'intermédiaire des produits alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques communautaires en usage, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé(7). Il a été calculé que les TMR fixées dans la présente directive n'entraînent pas d'exposition inacceptable pour les consommateurs. (5) Lorsque cela se justifiait, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l'Union européenne, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus de pesticides à des niveaux égaux ou inférieurs aux TMR proposées dans la présente directive n'aurait pas d'effets toxiques aigus. (6) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce sur les TMR proposées dans la présente directive et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs. (7) Les avis du comité scientifique des plantes, et en particulier les orientations et recommandations concernant la méthodologie à suivre pour la protection des consommateurs de produits agricoles traités avec des pesticides, ont été pris en considération. (8) Il y a lieu de modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. (9) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées: ">TABLE>" Article 2 L'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE est complétée comme suit: ">TABLE>" Article 3 L'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée comme suit: "Les TMR pour le fénamiphos indiquées à l'annexe de la présente directive s'ajoutent aux TMR figurant à l'annexe II de la directive 90/642/CEE." Article 4 Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 juillet 2004, terme de rigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Les États membres appliquent ces dispositions à compter du 1er août 2004. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 5 La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. (2) JO L 154 du 21.6.2003, p. 70. (3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. (4) JO L 155 du 24.6.2003, p. 15. (5) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. (6) JO L 175 du 15.7.2003, p. 37. (7) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportés par l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). ANNEXE ">TABLE>"