30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 116/18 |
RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 29 avril 2004
relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable
(2004/C 116/06)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
ayant à l'esprit l'action commune 97/339/JAI du Conseil du 26 mai 1997 relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics (1) et la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (2),
rappelant les conclusions du Conseil du 13 juillet 2001 relatives à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact comparable,
soulignant l'importance du manuel à l'usage des autorités et services de police sur la sécurité lors d'événements internationaux tels que les réunions du Conseil européen, approuvé par le Conseil les 28 et 29 novembre 2002,
Considérant ce qui suit:
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les autorités des États membres qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre publics lors des réunions du Conseil européen et d'autres événements internationaux susceptibles d'avoir un impact comparable doivent garantir le respect des droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique, tout en faisant le maximum pour prévenir l'intervention d'éléments dont les objectifs ou les actes constituent des infractions ou impliquent le recours à la violence; |
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les troubles qui se sont produits à l'occasion de certaines réunions du Conseil européen et d'autres événements internationaux ayant un impact comparable ont restreint le plein exercice des libertés consacrées par la convention européenne des droits de l'homme; |
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les circonstances précitées ont mis en lumière la nécessité de rendre plus efficace et de mieux coordonner la coopération au niveau européen entre les autorités compétentes des États membres et, pour les services de police, de s'entraider, dans le respect des législations nationales et dans les limites de leurs compétences, aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables; |
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il convient que, dans le respect des législations nationales, la coopération entre les services de police des États membres soit également encouragée par le biais d'un échange ciblé d'informations pertinentes pour la prévention des troubles de l'ordre public et pour la sécurité des manifestations; |
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les réunions du Conseil européen se tiennent à Bruxelles, dans les bâtiments du Conseil de l'Union européenne, et les autres États membres doivent apporter toute leur collaboration aux autorités du Royaume de Belgique ainsi qu'au bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil; |
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eu égard à la sécurité des réunions du Conseil européen et des événements susceptibles d'avoir un impact comparable, il est nécessaire de donner plein effet aux dispositions figurant dans l'action commune 97/339/JAI qui régit certaines formes de coopération policière à l'occasion de manifestations ayant des incidences en matière d'ordre public et de sécurité; |
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une prévention efficace passe aussi par des mesures adoptées par les États membres afin de dissuader les fauteurs de troubles de participer à des manifestations à l'étranger liées à la tenue des réunions du Conseil européen et d'événements susceptibles d'avoir un impact comparable; |
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des mesures de sécurité mises en œuvre pour des événements internationaux ont parfois impliqué le recours à des mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen de 1990 (ci-après dénommée «convention de Schengen»), ce qui a pu occasionner, à certains points de passage frontaliers de l'État membre accueillant l'événement, des difficultés dues à l'arrivée massive de personnes devant être soumises à des contrôles, et a pu porter atteinte à la libre circulation des citoyens dans l'Union européenne; |
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l'absence de données et de signalements concernant les personnes sur lesquelles pèsent des soupçons justifiés quant au risque qu'elles présentent de perturber le déroulement des réunions du Conseil européen et d'autres événements internationaux susceptibles d'avoir un impact comparable peut empêcher d'appliquer avec efficacité et moins de désagréments les mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention de Schengen; |
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la disponibilité de données concernant ces individus peut permettre d'effectuer des contrôles ciblés afin de les repérer, facilitant ainsi la libre circulation des autres personnes; |
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les États membres sont pleinement conscients que le rétablissement des contrôles aux frontières en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la convention de Schengen constitue une mesure qu'il y a lieu d'appliquer conformément aux critères établis par la convention et dans le plein respect de la décision du Comité exécutif du 20 décembre 1995 (3), |
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
1. |
Dans le respect des législations nationales, les États membres sont invités à fournir à l'État membre qui accueille une réunion du Conseil européen ou un autre événement susceptible d'avoir un impact comparable les informations dont ils disposent en ce qui concerne les déplacements aux fins de la participation à cet événement de personnes ou groupes à l'égard desquels il existe des motifs sérieux de croire qu'ils ont l'intention de pénétrer dans cet État membre dans le but de causer des troubles à l'ordre public et à la sécurité lors de l'événement ou de commettre des infractions liées à l'événement. Ces informations peuvent également être communiquées aux États membres sur le territoire desquels il est prévu que ces personnes ou groupes transitent. |
2. |
Conformément aux dispositions de l'action commune 97/339/JAI, les informations concernant les groupes visés au point 1 doivent comprendre leur composition globale, leurs itinéraires, leurs lieux de transit et de séjour et leurs moyens de transport. L'État membre qui transmet les informations peut aussi préciser tout autre élément utile ainsi que le degré de fiabilité des informations. |
3. |
Tout État membre qui procède à des contrôles aux frontières en vue de la protection des réunions du Conseil européen ou des événements susceptibles d'avoir un impact comparable, en particulier conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention de Schengen, peut aussi tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les désagréments provoqués par les contrôles des voyageurs; les contrôles devraient donc de préférence être menés par les services de renseignement et viser essentiellement les individus à l'égard desquels il existe des motifs sérieux de croire qu'ils veulent pénétrer dans l'État membre dans l'intention de causer des troubles à l'ordre public et de perturber la sécurité de l'événement ou de commettre des infractions liées à l'événement. |
4. |
Afin que l'État membre accueillant l'événement puisse exercer plus facilement des contrôles visant les voyageurs, les autres États membres sont invités à fournir toutes les informations jugées utiles. Les informations transmises peuvent concerner les noms des personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont l'intention de pénétrer dans l'État membre dans le but de causer des troubles à l'ordre public et à la sécurité lors de l'événement ou de commettre des infractions liées à l'événement, y compris les noms des personnes condamnées pour des infractions liées à des troubles de l'ordre public lors de manifestations ou d'autres événements, pour autant que la législation nationale l'autorise. |
5. |
En ce qui concerne les points 3 et 4, le simple fait que des personnes aient été condamnées pénalement ne justifie pas automatiquement l'adoption des mesures concernant l'ordre public et la sécurité prévues par la présente résolution. |
6. |
L'État membre peut utiliser les informations reçues conformément au point 4 pour procéder à des contrôles aux frontières. Ces informations peuvent servir également à prévenir des infractions ou à assurer l'ordre public et la sécurité lors de l'événement. |
7. |
La présente résolution ne doit en rien être interprétée comme s'écartant du principe selon lequel l'échange de données à caractère personnel est conforme à la législation nationale et au droit international en vigueur, compte tenu des dispositions du titre VI de la convention de Schengen et de celles de la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ainsi que, le cas échéant, des principes figurant dans la recommandation no R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police. |
8. |
Les informations à caractère personnel doivent être utilisées et conservées uniquement jusqu'à la fin de l'événement pour lequel elles ont été transmises et aux seules fins prévues par la présente résolution, sauf s'il en a été convenu autrement avec l'État membre qui les a fournies. |
9. |
Par analogie avec les dispositions de l'action commune 97/339/JAI, les autres États membres peuvent envoyer des officiers de liaison dans l'État membre où se déroule l'événement, si des arrangements particuliers ont été conclus, afin d'apporter une aide aux autorités locales dans la préparation et la mise en œuvre des mesures en matière de sécurité et d'ordre public. |
10. |
Si des arrangements bilatéraux particuliers ont été conclus avec l'État membre qui adopte les mesures prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention de Schengen lors du déroulement, sur son territoire, de réunions du Conseil européen et d'autres événements internationaux susceptibles d'avoir un impact comparable, et pour autant que cela soit jugé plus opportun, les contrôles visés au point 3 peuvent également être réalisés avec l'appui d'officiers de liaison que des États membres placent à certains postes frontières déterminés d'un commun accord. |
(1) JO L 147 du 5.6.1997, p. 1.
(2) JO 56 du 4.4.1964, p. 850.
(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 133.